ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-39

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Décision CRTC 2001-39

 

Ottawa, le 2 février 2001

 

Gary Farmer, représentant une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio)
L'ensemble du Canada 2000-1509-1

 

Audience publique du 30 octobre 2000
à Calgary

 

Nouveau réseau radiophonique autochtone

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Gary Farmer, représentant une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de réseau national de radiodiffusion d'émissions autochtones appelé Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). Le Conseil attribuera une licence de réseau qui expirera le 31 août 2006.

2.

Le Conseil note que la licence de cette entreprise sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres des collectivités autochtones de l'ensemble du Canada d'y adhérer, de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

3.

Le nouveau réseau diffusera surtout en anglais, mais il inclura régulièrement des émissions en plusieurs des 53 langues autochtones parlées au Canada, ainsi qu'en français, en espagnol et dans d'autres langues. Il diffusera la programmation de la nouvelle station de radio torontoise autochtone de type B approuvée le 16 juin 2000 dans la décision CRTC 2000-204, et propriété de la Aboriginal Voices Radio. Cette licence expirera le 31 août 2006. Le requérant a indiqué que si ses ressources le permettent, il distribuera des émissions en provenance d'autres sources.

 

Conditions de licence

4.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :

 
  • s'assurer qu'au moins 2 % de la programmation sont diffusés dans une langue autochtone canadienne;
 
  • s'assurer qu'au moins 2 % des pièces de musique vocale jouées à chaque semaine de radiodiffusion sont dans une langue autochtone canadienne;
 
  • s'assurer qu'au moins 35 % des pièces de musique de la catégorie 2 - Musique populaire, diffusées à chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
 
  • respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

5.

Le Conseil a tenu compte des interventions qu'il a reçues à l'appui et en opposition à cette demande ainsi que de la réponse de la titulaire.

 

Document connexe du CRTC

 
  • Décision 2000-204 - Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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