ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-334

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-334

Ottawa, le 15 juin 2001

Radio Essipit Haute Côte-Nord
Les Escoumins, Tadoussac et Sacré-Coeur (Québec) 2000-0609-0

Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-105 du 17 juillet 2000

Renouvellement de la licence de la station de radio autochtone CHME-FM et ses émetteurs

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de radio autochtone de type B CHME-FM Les Escoumins et ses émetteurs CHME-FM-1 Tadoussac et CHME-FM-2 Sacré-Coeur, du 1er septembre 2001 au 31 août 2008, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

La titulaire a déposé une demande de renouvellement de licence aux mêmes modalités et conditions que celles de sa licence actuelle.

3.

La décision CRTC 92-107 indiquait que CHME-FM diffuse un total de 119 heures par semaine de programmation, dont 111 heures sont produites localement et 8 heures proviennent de la Société Radio-Canada; 30 minutes sont en langue montagnaise et 118 heures et 30 minutes en langue française.

4.

Dans l'avis public CRTC 2001-70 publié aujourd'hui, le Conseil a apporté des changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Par ailleurs, il exige qu'elles diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse à des pièces canadiennes.

5.

Dans l'avis public 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'une autre station de radio autochtone.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2001-70 - Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone

. Décision 2000-271 - Entreprises de programmation de radio et réseaux autochtones - Renouvellements d'un an

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-06-15

Date de modification :