ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-231

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Décision CRTC 2001-231

 

Ottawa, le 25 avril 2001

 

CHUM limitée
L'ensemble du Canada 1999-1840-6

 

Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-69 du 26 mai 2000

 

Bravo!

 

Le Conseil renouvelle la licence du service de télévision spécialisé « Bravo! » pour une pleine période d'application. Il refuse la proposition visant à modifier le niveau de contenu canadien exigé et la définition de la journée de radiodiffusion. Bravo! devra rembourser le déficit de contribution obligatoire qu'elle doit faire à un fonds de production.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHUM limitée (CHUM) pour le service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé « Bravo! », du 1er mai 2001 au 31 août 2007. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil constate que, sur le plan de la programmation, Bravo! a respecté toutes les conditions de sa licence au cours de la présente période d'application de sa licence. Cependant, tel qu'expliqué ci-dessous, le service n'a pas rempli complètement ses obligations financières envers le fonds de production Bravo!FACT et il doit s'acquitter de sa dette, au plus tard le 31 août 2003.

 

Changement proposé à la définition de la journée de radiodiffusion

3.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement pour Bravo!, CHUM a proposé de changer la condition de licence visant le contenu canadien ainsi que la définition de « journée de radiodiffusion ». Actuellement, bien que Bravo! diffuse 24 heures par jour, son exigence de 60 % de contenu canadien au cours de l'année de radiodiffusion est calculée de 6 h à minuit chaque jour (soit la « journée de radiodiffusion »). La programmation de nuit ne fait l'objet d'aucune exigence en matière de contenu canadien, mais en soirée (de 18 h à minuit) une exigence distincte de 50 % s'applique.

4.

Même si CHUM a indiqué que les exigences actuelles lui convenaient, elle a proposé un autre scénario qui lui permettrait de réduire à 50 % son exigence de contenu canadien au cours de l'année de radiodiffusion et d'élargir le sens de « journée de radiodiffusion » pour qu'il englobe 24 heures par jour.

5.

À l'appui du scénario proposé, Bravo! a déclaré que le changement tiendrait compte du fait que son signal traverse cinq fuseaux horaires, ce qui complique la diffusion d'émissions dramatiques canadiennes destinées aux adultes. Bravo! a également laissé entendre que le changement l'aiderait à présenter des émissions à contenu canadien pendant les heures de plus grande écoute.

6.

L'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT), la Guilde canadienne des réalisateurs et Don Cameron ont déposé des interventions au sujet de la proposition. L'ACPFT a fait une intervention d'ordre général alors que les deux autres intervenants se sont opposés au changement. La Guilde canadienne des réalisateurs a laissé entendre qu'étant donné la rentabilité prévue de la titulaire, il conviendrait mieux de lui imposer un niveau de contenu canadien de 60 % répartis autant pendant la journée de radiodiffusion qu'en soirée.

7.

CHUM a répondu que les modifications qu'elle propose ne changeraient rien au contenu canadien en soirée mais qu'elles lui permettraient de diffuser plus d'émissions canadiennes, soit 12 heures par période de 24 heures plutôt que 10,8 heures actuellement.

8.

D'après les sondages, dans l'ensemble très peu de Canadiens regardent la télévision durant de longs segments de la période allant de minuit à 6h. Les émissions canadiennes additionnelles diffusées au cours de cette période atteindraient très souvent des auditoires très restreints. Puisque CHUM est disposée à garder sa condition de licence actuelle, le Conseil refuse le changement proposé. Une condition de licence est énoncée dans l'annexe de la présente décision obligeant la titulaire à consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, 60 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée aux émissions canadiennes. La définition de journée de radiodiffusion demeure inchangée, c'est-à-dire une période de 18 heures.

 

Contributions à Bravo!FACT

9.

La licence actuelle de Bravo! attribuée dans la décision CRTC 94-281 comporte deux conditions distinctes visant les dépenses au titre des émissions canadiennes (DEC). La première condition de licence exige que Bravo! contribue annuellement en DEC (une certaine souplesse est prévue) au moins 33 % des recettes brutes de l'année précédente. De plus, Bravo! doit contribuer annuellement au fonds de production Bravo!FACT (auparavant appelé ArtsFACT) le plus élevé des montants suivants : 600 000 $ ou 5 % de ses recettes brutes de l'année précédente.

10.

Cependant, dans le cadre de l'instance actuelle, CHUM a déclaré :

 

[ traduction]
La demande de licence initiale pour Bravo! et les conditions de licence 3 et 4 énoncent clairement deux engagements distincts mais liés. Le premier (condition de licence 4) porte sur l'attribution à ArtsFACT (maintenant appelé Bravo!FACT) de 5 % des recettes brutes de l'année précédente ou 600 000 $. Le deuxième (condition de licence 3) porte sur une exigence de dépenses au titre des émissions canadiennes de 33 % des recettes de l'année précédente. Donc, dans la mesure où les 5 % des recettes contribuées à Bravo!FACT donnent lieu à des productions qui sont ensuite diffusées par Bravo!, il est clair qu'au sens de la condition de licence 3, il s'agit de dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes.

11.

Le Conseil n'accepte pas l'interprétation que CHUM donne aux deux conditions de licence. Il est clair que les deux conditions sont distinctes et que l'engagement total représente 38 % des recettes brutes annuelles du service. Le Conseil est également d'avis que cette interprétation est conforme aux engagements initiaux que CHUM a pris au moment où sa licence lui a été accordée dans un contexte de processus concurrentiel.

12.

L'annexe de la présente décision comporte deux conditions de licence portant sur les dépenses en programmation. La condition 3 exige que la titulaire consacre au moins 33 % de ses recettes brutes de l'année précédente aux DEC. Outre l'exigence de la condition 3, la condition 4 exige que la titulaire consacre à Bravo!FACT le plus élevé des montants suivants : 600 000 $ ou 5 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Aux termes de ces conditions, la titulaire est autorisée à surutiliser ou à sous-utiliser l'argent au titre des émissions canadiennes pour n'importe quelle année de radiodiffusion donnée.

13.

Parmi les interventions concernant les DEC, celle de l'ACPFT exprimait l'opinion selon laquelle l'engagement de Bravo! au chapitre des DEC pourrait être plus élevé compte tenu de la rentabilité constante du service. Pour sa part, la Guilde canadienne des réalisateurs s'est prononcée en faveur d'une augmentation de l'engagement de 5 % envers Bravo!FACT, puisqu'il s'agit du seul engagement ferme du service au profit de la production indépendante.

14.

À l'intervention de l'ACPFT, Bravo! a répondu que le service devrait être applaudi puisque sa performance dépasse les minimums réglementaires, et que l'imposition d'une augmentation pourrait entraîner des demandes de la part d'entreprises moins rentables qui souhaiteraient réduire leurs DEC. Pour ce qui est de l'intervention de la Guilde canadienne des réalisateurs, CHUM a exprimé l'opinion que son exigence envers Bravo!FACT « stimule » les productions indépendantes.

 

Déficits de contribution à Bravo!FACT

15.

Comme il est mentionné plus haut et conformément à la condition 3, CHUM a consacré 33 % de ses recettes brutes annuelles aux émissions canadiennes pendant la période actuelle d'application de sa licence. Toutefois, l'entreprise n'a pas consacré à Bravo!FACT les 5 % qu'elle lui devait,comme l'exige la condition de licence 4.Le Conseil a calculé que 130 000 $ sont encore dus à Bravo!FACT dans le cadre de l'exigence liée à la période actuelle d'application de la licence. Le Conseil exige que la titulaire paie les 130 000 $ à Bravo!FACT, au plus tard le 31 août 2003.

 

Autres questions

 

Diversité culturelle

16.

Le Conseil constate que CHUM limitée a rédigé un énoncé de mission intitulé Cultural Diversity Best Practices qui traite de la diversité en matière d'emploi et de programmation. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts en ce sens.

 

Équité en matière d'emploi

17.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Service aux malentendants

18.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a écrit ce qui suit : [traduction] « 100 % de nos productions à l'interne et 100 % de nos productions nouvellement commandées doivent être sous-titrées, s'il y a lieu ». Bravo! s'engage à augmenter de 50 % son soutien financier à la création de versions sous-titrées diffusées à son antenne, majorant ainsi son engagement annuel de 100 000 $ à 150 000 $.

19.

Dans le cadre du processus de renouvellement, Bravo! a déclaré qu'étant donné qu'elle diffuse du matériel d'archives acheté auprès de tiers, il lui est impossible de sous-titrer 90 % des émissions. Si un tel niveau lui était imposé, la titulaire a indiqué qu'elle serait obligée de supprimer de sa programmation les émissions dites classiques et ne plus songer à appliquer l'approche « histoire des arts » qu'elle a suivie jusqu'à maintenant.

20.

Le Conseil prend note des affirmations de la titulaire et il lui fait remarquer qu'elle n'est pas obligée de sous-titrer ses émissions composées essentiellement de musique et danse. Il ajoute que d'autres services spécialisés dont la programmation est axée sur des émissions moins récentes sont tenus de sous-titrer 90 % de leurs émissions d'ici la fin de leur période d'application de licence.

21.

Pour les motifs précités, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'exempter Bravo! de sa pratique habituelle. Par conséquent, il exige que d'ici la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Le Conseil s'attend que la titulaire atteigne ce pourcentage après l'avoir augmenté progressivement pendant la période d'application de la licence.

 

Catégories d'émissions révisées

22.

Par suite des ajouts et des modifications apportées aux définitions des catégories d'émissions dans l'avis public CRTC 1999-205, le Conseil a approuvé des changements aux catégories incluses dans la nature du service de Bravo! Les changements sont énoncés dans l'avis public CRTC 2000-137 et ils ne modifient pas beaucoup la nature du service de Bravo!

 

Interventions

23.

Outre les interventions susmentionnées, le Conseil a tenu compte de toutes celles qu'il a reçues à l'appui de la présente demande.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Décision 2001-89 - Renouvellement administratif de deux mois pour Bravo!
 
  • Décision 2000-161 - Renouvellement administratif de six mois pour Bravo!
 
  • Décision 99-506 - Diffusion d'infopublicités autorisée pour les services spécialisés
 
  • Décision 99-79 - Souplesse dans l'insertion de pauses publicitaires accordée à Bravo!
 
  • Décision 98-213 - Conditions de licence suspensives pour Bravo!
 
  • Décision 98-150 - Modification de la licence de Bravo!
 
  • Décision 97-77 - Modification de la licence de Bravo!
 
  • Décision 94-281 - Approbation du service Bravo!
 
  • Avis public 2000-137 - Modifications des licences de services spécialisés et payants reflétant la révision des catégories d'émissions
 
  • Avis public 1999-205 - Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire
 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 


Annexe à la décision
CRTC 2001-231

Conditions de la licence de Bravo!
1. a) La titulaire doit offrir des émissions tirées exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
Catégorie 1 - Nouvelles
Catégorie 2a) - Analyse et interprétation
Catégorie 2b) - Documentaires de longue durée
Catégorie 3 - Reportages et actualités
Catégorie 5b) - Émissions d'éducation informelle/recréation et loisirs
Catégorie 7 - Émissions dramatiques et comiques
Catégorie 8a) - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéo-clips
Catégorie 8b) - Vidéoclips
Catégorie 8c) - Émissions de musique vidéo
Catégorie 9 - Variétés
Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général
Catégorie 12 - Interludes
Catégorie 13 - Messages d'intérêt public
Catégorie 14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
b) Pour chaque année de radiodiffusion, les émissions de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) produites aux États-Unis, que la titulaire diffuse entre 19 heures et 23 heures, ne doivent pas dépasser 25 %.
c) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 15 % d'émissions tirées des catégories 8b) (Vidéoclips) et 8c) (Émissions de musique vidéo).
d) Bravo! ne doit pas diffuser plus de 10 % d'émissions qui ont été diffusées (ou qui seront diffusées en simultané avec des émissions diffusées) par un service de programmation de télévision ou spécialisé dont CHUM limitée est la titulaire de licence.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil au chapitre des dépenses consacrées aux émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié ci-dessous :
a) Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes au moins 33 % des recettes brutes de l'année précédente;
b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
c) Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence pour laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, établies ou calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui précèdent, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la totalité des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
4.a) Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit verser à Bravo!FACT le plus élevé des deux montants suivants : 600 000 $ ou 5 % de ses recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer à Bravo!FACT jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
c) Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence pour laquelle la titulaire consacre à Bravo!FACT un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, établies ou calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus;

d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui précèdent, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à Bravo!FACT au moins la totalité des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
5. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.
6. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service, lorsqu'il est distribué au service de base, un tarif de gros mensuel maximum de 0,25 $ par abonné.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2001-04-25

Date de modification :