ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-170

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Décision CRTC 2001-170

 

Ottawa, le 12 mars 2001

 

Wired World Inc.
Kitchener (Ontario) 2000-1964-7 

 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2000-161
du 4 décembre 2000

 

Modification aux conditions de licence relatives à la programmation de CKWR-FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Wired World Inc. visant à modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKWR-FM Kitchener. Ces modifications se situent dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire établie dans l'Avis public CRTC 2000-13.

2.

Le Conseil supprime donc les conditions de licence actuelles exigeant de la titulaire qu'elle :

 

· diffuse, au cours de la semaine de radiodiffusion, au plus 15 % de grands succès.

 

· diffuse au plus 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et au plus 8 minutes au cours d'une heure d'émissions à caractère ethnique, et en moyenne, ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.

 

· consacre un maximum de 65 % de ses pièces musicales à des pièces de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).

 

· consacre un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées à des pièces de la catégorie de teneur 3 (musique traditionelle et pour auditoire spécialisé).

3.

Le Conseil approuve en outre l'ajout des conditions de licence suivantes exigeant de la titulaire qu'elle :

 

· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la musique populaire, rock et de danse (sous-catégorie de teneur 21), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14 compte tenu des modifications successives.

 

· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), telles que définies dans l'avis public 2000-14, compte tenu des modifications successives.

 

· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et les crétations orales - autres (sous-catégorie de teneur 12), axées principalement sur la collectivité, telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives.

4.

Le Conseil fait remarquer qu'une analyse récente de la programmation diffusée par CKWR-FM démontre que la station est exploitée en conformité avec le Règlement de 1986 sur la radio, les conditions de sa licence et les politiques du Conseil.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relativement à la présente demande.

 

Documents connexes du CRTC

 

. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

 

. Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire

 

. Décision 2000-6 - Renouvellement de 18 mois et modifications de la licence de CKWR-FM

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Date de modification :