ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-163

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Décision CRTC 2001-163

 

Ottawa, le 5 mars 2001

 

André Curadeau, au nom d'une société devant être constituée
Rouyn-Noranda (Québec) 2000-1712-0

 

Audience publique du 30 janvier 2001
Région de la Capitale nationale

 

Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne

 

Le Conseil approuve l'exploitation à Rouyn-Noranda d'une nouvelle station de radio FM spécialisée de langue française. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

 

Le service proposé

1.

La nouvelle station diffusera, chaque semaine, 126 heures d'émissions produites localement. La programmation comprendra 20 % de contenu verbal, incluant les nouvelles locales, l'information et les sports. Une émission de 90 minutes portant sur des questions sociales, l'épanouissement personnel, le suicide et la violence, et sur des questions juridiques, sera produite quotidiennement et fera appel, à l'occasion, à la participation de divers intervenants sociaux et organismes humanitaires locaux.

2.

Le personnel de la programmation sera formé de cinq employés à temps plein qui se chargeront de la production et de la diffusion des nouvelles locales, de l'information et des sports, de la production des annonces publicitaires et des événements communautaires.

3.

Au moins 90 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

4.

La requérante s'est engagée à ne pas offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. Le Conseil lui rappelle néanmoins que si elle en venait à offrir des émissions religieuses, elle devra respecter les exigences établies dans l'avis public CRTC 1993-78 en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.

5.

La requérante s'est également engagée à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 qu'elle diffuse à des pièces canadiennes, ce qui va au-delà du pourcentage requis par le Règlement de 1986 sur la radio (10 %). Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

6.

Pour ce qui est du développement des talents canadiens, la requérante s'est engagée à y consacrer au moins 2 600 $ annuellement en coûts directs. À ce titre, les gagnants des différents concours auront la possibilité d'enregistrer leur matériel musical sur disque compact. Les groupes qui n'ont jamais enregistré auront l'occasion de le faire gratuitement et de décrocher des contrats grâce à la promotion en ondes de leurs disques compacts. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

7.

Le Conseil a pris connaissance de la pétition soumise à l'appui de cette demande.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
 
  • Avis public 1995-60 - Examen de certaines questions concernant la radio
 
  • Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux
 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
 

Secrétaire général


 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 



Annexe à la décision
CRTC 2001-163

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio spécialisée à Rouyn-Noranda

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 
  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
 
  • le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 88,7 MHz, canal 204FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

 

1. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 90 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.

 

4. La titulaire doit consacrer un minimum de 2 600 $ par année en coûts directs au développement des talents canadiens.

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