ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-152

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Décision CRTC 2001-152

  Ottawa, le 28 février 2001
  Réseau Life inc.
L'ensemble du Canada 2000-0021-6, 2000-1378-0
  Demandes traitées par les avis publics
CRTC 2000-69  du 26 mai 2000
et 2000-137 du 28 septembre 2000
 

Life Network

  Le Conseil renouvelle la licence du service de télévision spécialisé « Life Network » pour une pleine période d'application, avec des modifications mineures. Il refuse la proposition visant à réduire les sommes que la titulaire consacre aux émissions canadiennes.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion accordée à Réseau Life inc. (Life) pour le service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé « Life Network », du 1er mars 2001 au 31 août 2007. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil constate que Life Network a respecté toutes les conditions de licence au cours de la présente période d'application de sa licence.

3.

Dans le cadre de sa demande, la titulaire a proposé trois modifications à sa licence. Elle a demandé au Conseil d'approuver l'ajout de la catégorie 9 Variétés à la liste des catégories d'émissions qui décrit la programmation du service. Elle a également proposé de réduire ses dépenses liées à la programmation canadienne pour qu'elles passent de 71 % à 60 % de ses recettes brutes de l'année précédente. Enfin, elle a demandé d'avoir la possibilité d'acheter des émissions auprès de ses actionnaires ou de ses affiliées.
 

Ajout d'émissions de variétés

4.

Tel qu'indiqué précédemment, Life a proposé d'élargir le champs de son service en y ajoutant une nouvelle catégorie d'émissions, ce qui lui permettrait de puiser du matériel dans la catégorie Variétés. Dans cette catégorie, plus de la moitié des émissions se composent de numéros et de prestations de différents genres. La titulaire a indiqué que le fait d'ajouter des émissions de variétés lui donnerait la chance [traduction] « d'allier souplesse et diversité dans sa programmation ». Elle a laissé entendre que le nouveau genre d'émissions offertes porterait sur des événements spéciaux tels que la Fête du Canada, la veille du Jour de l'An et la fête du Travail. Ces émissions pourraient même venir compléter celles déjà prévues à l'horaire. Selon Life, les émissions de variétés n'occuperaient qu'une [traduction] « petite partie de la grille-horaire ».

5.

Global Television Network (Global) a déposé une intervention défavorable à l'égard de cette proposition. Global a fait valoir que la modification proposée aurait un effet considérable et, qu'en plus, la titulaire n'avait pas offert d'argument convaincant en faveur du changement. Elle a également souligné que la décision initiale concernant la licence de Life Network (décision CRTC 94-279) établissait clairement l'exclusion des émissions de variétés.

6.

En réponse à l'intervention, Life a réitéré qu'il s'agissait d'une modification mineure et elle a fait référence au cadre de la politique télévisuelle du Conseil, dans laquelle celui-ci a inclus la catégorie Variétés dans la définition de services de programmation prioritaires de manière à offrir plus de latitude aux télédiffuseurs conventionnels.

7.

Étant donné que la titulaire a proposé de ne consacrer qu'une petite partie de sa grille-horaire à des émissions de variétés, le Conseil a approuvé l'ajout de la catégorie 9 Variétés, jusqu'à concurrence de 100 heures d'émissions de ce genre par année. Les modifications sont énoncées dans les conditions de licence présentées en annexe.
 

Réduction proposée des dépenses au titre des émissions canadiennes

8.

Aux termes de la licence actuelle, la titulaire doit, par condition de licence, prévoir des sommes précises pour les dépenses au titre des émissions canadiennes (DEC). La condition établissait un montant de base pour la deuxième année de la période d'application de la licence et deux augmentations durant le reste de la période. Pour la dernière année, la condition prévoyait que Life consacre 71 % de ses recette brutes de l'année précédente au contenu canadien et ce, sous forme d'achat d'émissions canadiennes ou sous forme d'investissement dans ce genre d'émissions.

9.

Tel qu'indiqué ci-haut, la titulaire a proposé de réduire le pourcentage des recettes brutes à consacrer aux émissions canadiennes au cours de la nouvelle période d'application de la licence. En effet, selon la titulaire, un pourcentage de 60 % serait préférable puisque le pourcentage actuel de 71 % l'oblige à consacrer aux émissions canadiennes plus d'argent qu'elle n'aurait à le faire pour respecter l'exigence relative à la diffusion de contenu canadien. Life a souligné que pour satisfaire aux exigences relatives aux DEC, elle a dû commander plus d'heures d'émissions que sa grille-horaire ne lui permettait d'en offrir de façon valable. La titulaire a fait remarquer que [traduction] « la fréquence de diffusion des émissions a souvent été inférieure à ce qu'elle doit être pour que les émissions soient connues et appréciées par l'auditoire ».

10.

Life soutient qu'un taux de dépenses établi à 60 % des recettes brutes de l'année précédente représenterait quand même un des plus hauts pourcentages parmi les services spécialisés canadiens et lui permettrait de satisfaire pleinement à ses conditions de licence tout en [traduction] « maintenant une programmation canadienne exceptionnelle ». La titulaire a également précisé que le fait d'abaisser à 60 % le pourcentage des DEC ne nuirait pas du tout au fonctionnement ou aux activités de Life Network. Elle a ajouté que, dans les faits, cette réduction ne toucherait guère le volume réel d'émissions produites puisque son engagement à l'égard du contenu canadien est établi à 82,5 %, ce qui est très élevé.

11.

L'Association canadienne de production de film et de télévision (ACPFT) et CHUM limitée ont déposé des interventions défavorables à la proposition.

12.

Dans son intervention, l'ACPFT s'est dite inquiète face à la réduction du pourcentage proposée et elle a demandé au Conseil d'exiger que Life maintienne ses DEC aux niveaux antérieurs.

13.

En réponse à l'intervention de l'ACPFT, Life a fait remarquer que même si elle propose de réduire le pourcentage des recettes brutes consacrées aux émissions canadiennes, les sommes concrètes qu'elle engage à ce titre augmenteront durant la période d'application de la licence puisque les revenus de Life Network devraient connaître une croissance.

14.

CHUM limitée a aussi désapprouvé la modification. Elle estime que Life s'est engagée à un niveau de dépenses de 71 % lors d'une audience où elle était en concurrence et, qu'en réalité, une réduction du pourcentage n'est pas appropriée ni nécessaire puisque Life prévoit un accroissement continu de ses recettes publicitaires.

15.

En réponse à l'intervention de CHUM limitée, Life a précisé que la structure de l'industrie avait tellement changé depuis 1994 qu'elle constituait [traduction] « un changement fondamental dans les circonstances ». Life a également ajouté que la modification proposée aurait peu d'effet sur le plan de la concurrence, étant donné que Life Network devrait continuer de respecter l'exigence actuelle relative au contenu canadien et ce, sans compter qu'un pourcentage de 60 % pour les DEC demeurerait beaucoup plus élevé que ceux de la majorité des autres services spécialisés de langue anglaise.

16.

Le Conseil a pris bonne note des observations de la titulaire et des intervenants et il juge que la titulaire n'a pas fourni d'argument convaincant qui lui permette d'autoriser une réduction des dépenses destinées aux émissions canadiennes.

17.

Selon le Conseil, les pourcentages élevés auxquels la titulaire s'était engagée au départ pour les DEC et le contenu canadien conviennent encore tout à fait à la nature du service de Life Network. De plus, après examen des plus récentes données financières disponibles, le Conseil est convaincu que le fait de maintenir le pourcentage des DEC à 71 % ne nuira pas financièrement à Life. Pour ces raisons, le Conseil refuse la proposition visant à réduire les dépenses de Life Network au titre des émissions canadiennes. Une condition de licence établissant à 71 % le pourcentage des recettes brutes de l'année précédente que la titulaire doit consacrer à chaque année aux émissions canadiennes est énoncée en annexe.

Acquisition d'émissions auprès d'affiliées

18.

La titulaire s'est vu accorder sa première licence pour l'exploitation de Life Network aux termes de la décision CRTC 94-279. Dans cette décision, le Conseil a relevé certains engagements que la titulaire a pris afin de ne pas nuire aux producteurs indépendants. Life a notamment accepté de ne pas distribuer d'émissions produites par Atlantis Television Ventures Inc. (Atlantis), qui était alors propriétaire majoritaire du service. Le Conseil a reconduit cet engagement dans la décision CRTC 99-106 dans laquelle il approuvait les demandes présentées par Alliance Atlantis Communications Inc. en vue d'obtenir la propriété et le contrôle de Life et de trois autres services spécialisés.

19.

Dans la demande de renouvellement, Life a proposé un engagement modifié qui, selon elle, garantirait que les producteurs indépendants aient accès à Life Network tout en faisant en sorte que Life puisse aussi utiliser des émissions produites par ses affiliées ou son entreprise de production affiliée. La titulaire a proposé qu'au plus 25% des émissions canadiennes soient produites à l'interne ou par des producteurs appartenant à des radiodiffuseurs et qui sont affiliés à Life Network.

20.

Le Conseil a reçu quelques interventions exprimant une opposition ou des inquiétudes à l'égard de la proposition. Selon CHUM limitée, la modification proposée entraînerait un remaniement fondamental des conditions essentielles à l'attribution de la licence de Life Network. Global Television ne s'est pas opposée en principe, mais elle a souligné que d'autres services spécialisés ont été astreints à des conditions de licence limitant le volume d'émissions produites à l'interne ou par des entreprises affiliées.

21.

En réponse aux inquiétudes soulevées, Life a fait état des changements dramatiques survenus dans le secteur du divertissement filmé, et plus particulièrement de la tendance croissante au regroupement et à l'intégration verticale. D'après la titulaire, ces changements s'accentueront et c'est pourquoi ils constituent un [traduction] « changement fondamental dans les circonstances ».

22.

De plus, Life s'est dite d'avis que la limite de 25 % proposée pour l'acquisition d'émissions auprès d'entreprises affiliées demeure [traduction], « pour les producteurs indépendants de toutes les régions, une garantie d'accès suffisante et convenable à Life Network ».

23.

Le Conseil a toujours soutenu que la participation d'un producteur d'émissions à la structure de propriété des entreprises de programmation soulevait des inquiétudes à l'égard de l'approvisionnement en émissions et du risque de « contrôle de l'accès » des autres producteurs.

24.

Afin d'apaiser ces inquiétudes, Life a proposé de s'en tenir à une condition de licence exigeant que 75 % de l'ensemble de sa programmation canadienne soient produits par des producteurs indépendants. Une telle condition permettrait de limiter le risque de contrôle de l'accès dans la mesure où la définition de producteur indépendant est claire.

25.

Compte tenu de l'engagement de la titulaire à l'égard des productions indépendantes, le Conseil approuve la modification par vote majoritaire. À l'annexe de la présente décision figure une condition de licence établissant à 75 % le volume de productions indépendantes. Toujours selon cette condition, seules les sociétés de production dont Alliance Atlantis détient ou contrôle, directement ou indirectement, moins de 30 % de l'avoir seront désignées producteurs indépendants.

26.

En accordant cette latitude à Life Network, le Conseil s'attend que la titulaire ne néglige ni sa responsabilité visant à appuyer les producteurs indépendants canadiens ni l'engagement qu'elle a pris d'offrir aux producteurs indépendants l'accès à son service spécialisé. Le Conseil s'attend aussi que Life Network traite tous les producteurs et les distributeurs canadiens sur un pied d'égalité et qu'elle n'accorde aucune préférence à Alliance Atlantis au moment de l'achat d'émissions produites ou distribuées par cette société ou ses affiliées. Cette démarche est conforme à celle adoptée pour Food Network Canada, détenue également par Alliance Atlantis.
 

Autres questions

  Équité en matière d'emploi

27.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (avis public CRTC 1992-59). Il a pris note de la déclaration de la titulaire au sujet de la mise en oeuvre d'un plan d'ensemble sur l'équité en matière d'emploi qui s'inspire des pratiques adoptées et appliquées par Alliance Atlantis.
  Diversité culturelle

28.

La titulaire a déclaré qu'elle verra à ce que la programmation de Life Network offre un juste reflet de la société canadienne et que ce portrait soit significatif pour l'auditoire. Elle a déclaré à ce sujet :
 

[traduction]  . toutes les émissions originales que Life Network a produites durant la période d'application de sa licence actuelle étaient purement canadiennes sur le plan de l'orientation, du thème, de la perspective, de l'attitude et du contexte. Les modes de vie que les Canadiens adoptent sont, dans bien des cas, le reflet de notre caractère unique sur le plan de la diversité culturelle, de la géographie, du climat et de la densité de la population. Bien à l'affût de cette réalité, Life Network a offert des émissions qui traduisaient ces modes de vie propres à son auditoire.

29.

Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a dit avoir bon espoir que le système de télévision puisse « refléter la réalité des minorités de notre société, et. en proposer une image précise et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et promouvoir la diversité.
  Développement de scénarios et de concepts

30.

La titulaire a souligné que, durant l'actuelle période d'application de la licence, elle avait consacré en moyenne 185 000 $ par année au développement de scénarios et de concepts. Le Conseil fait remarquer que la titulaire s'engage à maintenir un taux de dépenses annuel moyen de 200 000 $ à ce titre au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
  Service aux malentendants

31.

Dans la décision attribuant la licence initiale, le Conseil souligne que la titulaire s'est engagée à dépenser 1 % de ses recettes brutes annuelles pour sous-titrer ses émissions canadiennes originales. Dans sa demande de renouvellement, Life a formulé le commentaire suivant :
 

[traduction] Life Network regrette de n'avoir pu consacrer 1 % de ses recettes brutes annuelles au sous-titrage des émissions canadiennes originales, comme elle l'avait promis. Nous reconnaissons l'importance du sous-titrage pour les malentendants et c'est pourquoi nous mettrons tout en ouvre pour que 90 % de notre grille-horaire soit sous-titrée à l'expiration de notre nouvelle licence.

32.

Le Conseil prend note de l'engagement de la titulaire et il exige que d'ici la fin de la période d'application de la licence elle sous-titre 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Le Conseil s'attend que la titulaire attteigne ce pourcentage après l'avoir augmenté progressivement pendant la période d'application de la licence.
  Catégories d'émissions révisées

33.

Par suite des ajouts et des révisions apportés aux définitions des catégories d'émissions dans l'avis public CRTC 1999-205, la titulaire a présenté une demande de modification de la condition de licence 1a). Le Conseil a approuvé les changements, tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 2000-137. Ces changements ne modifient pas sensiblement la nature du service de Life Network.
 

Interventions

34.

Outre les interventions susmentionnées, le Conseil a pris en considération toutes les interventions reçues à l'appui de la présente demande.
 

Documents connexes du CRTC

 
  • Décision 2000-159 - Renouvellement administratif de six mois pour Life Network
 
  • Décision 99-506 - Diffusion d'infopublicités autorisée pour les services spécialisés
 
  • Décision 99-106 - Alliance Atlantis Communications Inc. Autorisation de modifier, entre autres, la propriété et le contrôle de Life Network Inc.
 
  • Décision 94-279 - Approbation du service YOU: Your Channel
 
  • Avis public 1999-205 - Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire
 
  • Avis public 1994-59 - Préambule - Attribution de licences à de nouveaux services spécialisés et de télévision payante
 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision CRTC 2001-152

 

Conditions de la licence de Life Network

  1. a) Life Network doit offrir une entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise portant sur les habitudes de vie et proposant essentiellement des émissions d'information utiles, fiables et divertissantes ainsi que des documentaires. La titulaire doit puiser la totalité de ses émissions dans les catégories suivantes, lesquelles sont énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  Catégorie 2a) - Analyse et interprétation
  Catégorie 2b) - Documentaires de longue durée
  Catégorie 5b) - Émissions d'éducation informelles/récréation et loisirs
  Catégorie 9 - Variétés
  Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général
  Catégorie 12 - Interludes
  Catégorie 13 - Messages d'intérêt public
  Catégorie 14 - Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs.
  b) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 100 heures à la diffusion de matériel provenant de la catégorie 9 Variétés par année de radiodiffusion.
  2. Au moins 75 % des émissions canadiennes diffusées par la titulaire doivent être produites par des sociétés de production indépendantes. Aux fins de la présente condition, « société de production indépendante » s'entend d'une société de production dont Alliance Atlantis Communications Inc. détient ou contrôle, directement ou indirectement, moins 30 % de l'avoir.
  3. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 82,5 % de l'année de radiodiffusion et au moins 82,5 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  4. Conformément à la position du Conseil au chapitre des dépenses consacrées aux émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié ci-dessous :
  a) Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes au moins 71 % des recettes brutes de l'année précédente;
  b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
  c) Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence pour laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, établies ou calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
  i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
  ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
  d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui précèdent, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la totalité des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
  5. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
  b) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
  c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
  d) En plus des douze minutes de materiel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.
  6. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,33 $ par abonné, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
  7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2001-02-28

Date de modification :