ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-11

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Décision CRTC 2001-11

  Ottawa, le 17 janvier 2001
  Mainstream Broadcasting Corporation
Vancouver (Colombie-Britannique)
1999-1771-2
  Demande traitée par
l'avis public CRTC 2000-112
du 4 août 2000
 

Renouvellement de la licence de CHMB, une station de radio à caractère ethnique

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHMB Vancouver, du 1er mars 2001 au 31 août 2007, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

2.

La titulaire est tenue, par condition de licence :
 
  • d'offrir des émissions destinées à au moins 12 groupes culturels en au moins 12 langues; et
 
  • d'offrir des émissions destinées aux peuples autochtones.

3.

Le Conseil est satisfait des initiatives proposées par la titulaire dans le but de refléter les questions et les préoccupations d'intérêt local au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
  Développement des talents canadiens

4.

La titulaire ne participerait pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. La titulaire a plutôt proposé un budget annuel de 54 000 $ en dépenses directes au cours des trois premières années de la période de renouvellement et de 51 000 $ pour les autres années. Elle a proposé deux inititatives : un budget annuel de 13 000 $ à la réalisation d'une émission autochtone et une dépense annuelle de 9 600 $ pour la réalisation d'une émission consacrée à l'apprentissage de l'anglais langue seconde. Ces deux initiatives se retrouvaient parmi les engagements offerts dans le cadre de l'acquisition de CHMB (anciennement CHQM) approuvée dans la décision CRTC 93-745.

5.

À l'époque de l'acquisition de CHMB, les avantages acceptables étaient souvent généraux et allaient parfois au-delà du développement des talents canadiens (DTC). Dans le contexte du renouvellement de la licence, cependant, les initiatives de DTC doivent être associées directement au développement des talents musicaux ou artistiques canadiens. L'animation d'émissions et les émissions dites régulières ne sont pas considérées comme des initiatives de DTC. Voilà pourquoi le projet concernant l'enseignement de l'anglais langue seconde et le projet d'émission autochtone canadienne n'appartiennent pas à la catégorie des initiatives acceptables (avis public 1990-111).

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, comme condition de licence, un budget annuel de 32 000 $ en dépenses directes au cours des trois premières années et de 29 000 $ pour les autres années. Les contributions de la titulaire au DTC que le Conseil juge acceptables seront réservées à des festivals annuels de musique et de théâtre internationaux de même qu'à des bourses d'études en radiodiffusion.

7.

La titulaire s'est également engagée à contribuer 3,000 $ par année pendant trois ans à l'élaboration d'un catalogue d'enregistrements canadiens à caractère ethnique. Ces contributions donnent suite à l'engagement de la division de l'Ontario de la Canadian Association of Ethnic Broadcasters et de ses stations de radio membres énoncé dans l'avis public 1999-117. Le Conseil tiendra compte des engagements proposés dans le cadre de cette initiative en évaluant le respect des conditions de licence relatives au développement des talents canadiens.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses directes au chapitre du développement des talents canadiens doivent être conformes aux critères établis dans l'avis public CRTC 1990-111, lequel décrit les initiatives que le Conseil accepte généralement.
  Autres questions

9.

L'examen des détails et du budget ventilé soumis par la titulaire a convaincu le Conseil qu'elle s'est acquittée de ses obligations en matière d'avantages découlant de l'acquisition de CHMB.

10.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).
  Documents connexes du CRTC
 
  • Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
 
  • Avis public 1999-117 - Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique
 
  • Décision 93-745 - Acquisition de l'actif de CHQM Vancouver
 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
 
  • Avis public 1990-111 - Une politique MF pour les années 90
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-01-17

Date de modification :