ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-3

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Ordonnance de frais
CRTC 2001-3

 

Ottawa, le 20 février 2001

Objet : Demande présentée par TELUS en vertu de la partie VII afin d'obtenir un droit d'accès provisoire aux droits de passage publics situés dans la ville de Toronto

 

Référence : 8690-T50-01/99 et 4754-178

 

Demande de frais présentée par la ville d'Edmonton.

1.

Le Conseil a reçu de la ville d'Edmonton (Edmonton) une demande d'adjudication de frais datée du 25 avril 2000. Edmonton demande que des frais lui soient adjugés en rapport avec son intervention dans la demande présentée par TELUS Integrated Communications Inc. en vertu de la partie VII qu'elle a déposée contre la ville de Toronto le 23 décembre 1999, en vue d'obtenir un droit d'accès provisoire aux droits de passage publics de ladite ville. Le 13 avril 2000, TELUS a retiré sa demande après avoir négocié un règlement avec la ville de Toronto.

2.

Le 28 avril 2000, TELUS a déposé une réponse et le 8 mai 2000 Edmonton déposait une réplique à cette réponse.

 

Position des parties

3.

Edmonton a souligné avoir satisfait aux critères d'une adjudication de frais énoncés à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) pour les raisons suivantes :

 

a) Edmonton a représenté ses citoyens, c.-à-d. un groupe de propriétaires fonciers constituant l'ensemble du bassin des utilisateurs de services de télécommunication pour qui l'issue de l'instance aurait un effet;

 

b) elle a participé à la procédure de manière responsable; et

 

c) elle a contribué à une meilleure compréhension des questions par le Conseil parce qu'elle lui a exposé un point de vue sur les conséquences de la demande de TELUS, lequel n'aurait pu être soulevé autrement.

 

Par conséquent, Edmonton a demandé au Conseil d'adjuger des frais de 8 420,50 $ contre TELUS.

4.

Pour appuyer sa demande, Edmonton a souligné que TELUS a agi trop rapidement en déposant sa demande en vertu de la partie VII puisque, le 13 avril 2000, elle retirait la demande à la suite de la conclusion d'un règlement négocié. Edmonton a fait remarquer que les frais n'auraient pas été engagés si TELUS avait tout simplement poursuivi ses négociations avec la ville de Toronto.

5.

TELUS a fait savoir que le Conseil devrait rejeter la demande d'Edmonton, car elle estime que la ville n'a pas satisfait aux critères d'une adjudication de frais énoncés aux articles 44(1)(a) et (c) des Règles. TELUS a soutenu qu'Edmonton, dans son intervention à l'instance concernant la partie VII, était purement motivée par ses propres intérêts en tant que partie à la négociation d'une entente de droit d'accès avec les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et qu'elle n'a pas réellement agi au nom de ses citoyens en tant que « groupe ou catégorie d'abonnés ». De plus, TELUS a fait remarquer qu'Edmonton n'a pas réussi à établir clairement qu'une ordonnance du Conseil lui porterait préjudice. Finalement, TELUS a fait valoir qu'Edmonton n'a pas fourni une preuve suffisante quant à sa contribution à une meilleure compréhension des questions du fait qu'elle lui « a exposé un point de vue » qui n'aurait pu être soulevé autrement. TELUS a soutenu que le simple fait d'exposer un point de vue n'est pas synonyme de contribution pertinente.

6.

En outre, TELUS a soutenu qu'il appartient aux municipalités, de par leur mandat, de participer aux questions réglementaires touchant leurs citoyens et qu'il conviendrait qu'elles réservent une partie de leur budget annuel à cette fin. TELUS a souligné que le Conseil a adopté ce principe dans son ordonnance de frais Télécom CRTC 87-3, principe qu'il a d'ailleurs réaffirmé dans les ordonnances de frais Télécom CRTC 96-19 et 99-14. Enfin, TELUS a affirmé que l'instance ne comportait aucune « circonstance particulière ou spéciale » justifiant que le Conseil déroge à ce principe. La demande portait seulement sur l'obtention d'un redressement provisoire et n'aurait pas eu de conséquences à long terme sur le plan des politiques.

7.

Edmonton a répliqué que la demande de TELUS en soi fait de la situation une « circonstance particulière ou spéciale » pour trois raisons :

 

a) d'abord, TELUS a présenté sa demande inutilement puisque la compagnie a fini par négocier un règlement;

 

b) TELUS a fondé la demande sur une disposition particulière de l'avis public Télécom CRTC 99-25 intitulé Conditions d'accès aux propriétés municipales de la ville de Vancouver, du 3 décembre 1999, où le Conseil a indiqué qu'il traiterait les demandes de redressement provisoire concernant les droits d'accès publics sur une base accélérée; et

 

c) la demande de TELUS aurait revêtu un caractère permanent une fois qu'il y aurait eu des installations d'implantées.

 

Edmonton a également souligné que, du fait d'avoir présenté les ententes sur les droits d'accès conclues avec d'autres entreprises, elle a aidé le Conseil à évaluer les conséquences possibles de telles ententes dans le cas d'autres villes ou entreprises.

 

Décision du Conseil

8.

L'adjudication de frais vise non pas à rembourser chaque intervenant à l'instance, mais à dédommager ceux qui seraient incapables d'y participer autrement. Il va donc sans dire que le Conseil n'adjugera pas de frais à un intervenant qui a les moyens financiers de participer à une instance du Conseil.

9.

En principe, le Conseil n'adjuge pas de frais aux municipalités parce qu'il estime que leur participation aux questions de réglementation concernant leurs citoyens est une de leurs fonctions normales et, par conséquent, qu'une partie de leur budget annuel peut être consacrée à cette fin - voir par exemple l'ordonnance de frais Télécom CRTC 87-3 intitulée Norouestel Inc. - Majoration tarifaire générale - Décision Télécom CRTC 87-3. Le Conseil a déjà fait exception à la règle lorsqu'il était convaincu que l'instance mettait en cause des circonstances tellement spéciales et uniques qu'elles justifiaient en soi une dérogation à la pratique courante.

10.

Dans la décision Télécom CRTC 78-5 intitulée Télécommunications du CN, augmentation des tarifs du téléphone à Terre-Neuve 780144200, le Conseil a conclu que l'instance, de par sa nature exceptionnelle, constituait des circonstances spéciales et uniques qui justifiaient une dérogation à la règle pour que des frais soient adjugés à la Fédération des municipalités canadiennes. Le Conseil a fait valoir que la Fédération avait joué un « rôle très important » à l'audience publique et qu'elle avait « dépassé le niveau de recherche et de participation auquel on aurait pu raisonnablement s'attendre compte tenu de son budget ». Le Conseil a également souligné que la Fédération était la seule intervenante à avoir participé activement. Enfin, le Conseil a signalé que « [ C] e faisant, elle représentait non seulement des portions géographiques ou socio-économiques de la population des abonnés. ».

11.

Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 93-10 intitulée AGT Limited (l'AGT) - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société, le Conseil a conclu que le caractère exceptionnel de l'instance et la contribution exceptionnelle de la ville de Calgary constituaient des circonstances spéciales et uniques justifiant une adjudication de frais limités. L'instance portait sur des éléments très complexes et très techniques. De plus, Calgary était la seule intervenante à avoir participé à l'instance et, sans elle, le Conseil n'aurait pas tenu une audience publique en vue d'examiner les questions soulevées par cette instance.

12.

Edmonton a souligné qu'elle a contribué à une meilleure compréhension des questions parce qu'elle [traduction] « a exposé un point de vue sur les conséquences de la demande de TELUS, lequel n'aurait pu être soulevé autrement. » Selon le Conseil, on ne peut affirmer qu'Edmonton a joué un rôle très important dans l'instance. En effet, dans son intervention, Edmonton n'a soulevé aucun point significatif qui n'avait pas déjà été présenté par la ville de Toronto ou la Fédération des municipalités canadiennes.

13.

Edmonton a souligné [traduction]« qu'elle possédait de l'expérience sur le plan de la négociation de droits de passage et qu'elle pouvait fournir un échantillon unique des ententes qu'elle a négociées, afin d'aider le Conseil à évaluer les répercussions possibles dans le cas d'autres villes ». Le Conseil maintient que la participation d'une municipalité aux questions de réglementation concernant ses citoyens est une de ses fonctions normales et, par conséquent, une partie de son budget annuel peut être consacrée à cette fin. De plus, le Conseil estime que la participation d'Edmonton n'a pas dépassé le niveau de recherche et de participation auquel on aurait pu raisonnablement s'attendre, compte tenu de son budget.

14.

Enfin, Edmonton a fait valoir que les circonstances étaient spéciales et uniques du fait que l'instance même avait été inutile puisqu'elle avait fini par être suspendue, que la démarche a été particulière parce que le Conseil a traité des demandes de redressement provisoire sur une base accélérée et que le redressement demandé aurait eu un caractère permanent une fois que des installations auraient été implantées. De l'avis du Conseil, il ne s'agit pas de circonstances « spéciales et uniques ». La demande a fini par être retirée suite à l'obtention d'un règlement négocié. D'une certaine façon, Edmonton cherche essentiellement à récupérer des frais pour punir TELUS et le Conseil estime qu'une adjudication de frais dans pareil cas serait incompatible avec sa pratique, qui est d'encourager d'autres processus de règlement des litiges. Une adjudication de frais serait également contraire à l'esprit des dispositions pertinentes de la Loi sur les télécommunications (voir les articles 43 et 44) qui prévoient un mécanisme de « dernier recours » pour le règlement des litiges.

 

Adjudication de frais

15.

Selon le Conseil, les circonstances en cause ne constituent pas des circonstances spéciales et uniques lui permettant de justifier une dérogation à sa pratique habituelle à l'égard de l'adjudication de frais aux municipalités.

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de frais présentée par la ville d'Edmonton en rapport avec l'instance susmentionnée.

 

Secrétaire général

 


Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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