ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-13

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Avis public CRTC 2000-13

Voir aussi: 2000-13-1

Ottawa, le 28 janvier 2000

Politique relative à la radio communautaire
Sommaire
Ce document expose la politique révisée du Conseil sur la radio communautaire. Cette politique remplace celle qui était en place depuis 1992 (avis public CRTC 1992-38). Dans sa politique révisée énoncée dans ce document, le Conseil vise à simplifier les exigences réglementaires de façon à mettre l'accent sur des exigences de programmation simples, efficaces et faciles à mesurer. Le Conseil vise aussi à donner une plus grande marge de manoeuvre au secteur de la radiodiffusion communautaire pour améliorer ses sources potentielles de revenus, et réduire les exigences administratives. Lors de l’élaboration de cette politique, le Conseil a étudié toutes les observations déposées en réponse à son projet de politique relative à la radio communautaire énoncé dans l’avis public CRTC 1999-75.

 

L’article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) reconnaît que le système de radiodiffusion est composé d’éléments publics, privés et communautaires. Les radios communautaires constituent un élément important du système canadien de radiodiffusion. Leur programmation vient compléter l’éventail des programmations offertes par d’autres types de stations de radio exploitées dans le même marché. Ainsi, elle permet aux auditeurs de bénéficier d’un choix accru, tant sur le plan du contenu musical que verbal. De même, elle répond aux intérêts de la communauté desservie et contribue à la diversité du système canadien de radiodiffusion.

 

Les stations communautaires appartiennent à des organismes sans but lucratif et sont sous leur contrôle. Les membres de la collectivité participent à tous les aspects de l’exploitation de ces stations.

 

La politique révisée inclut de nombreux éléments, dont :
  • la définition, le rôle et le mandat ainsi que les types de stations de radio communautaire;

 

  • les diverses exigences de programmation permettant de s’assurer que les stations communautaires, en particulier celles de type B, constituent un véritable choix par rapport aux autres types de stations;

 

  • les exigences en matière de musique canadienne, de musique vocale de langue française et la contribution des stations au développement des talents locaux; et

 

  • la publicité diffusée par les stations communautaires.

 

Le Conseil adopte également une approche simplifiée d’attribution de licences pour les stations communautaires « en développement » de faible puissance qui pourront servir de lieu de formation, pour en arriver à l’implantation de stations communautaires de plus forte puissance.

 

Dans l’avis public CRTC 1999-75, le Conseil a soulevé la question de savoir s’il faudrait faire des distinctions entre les stations communautaires de langues française et anglaise en plus de maintenir les différentes exigences relatives aux grands succès de langues française et anglaise. Le Conseil n'a reçu aucun commentaire concernant cette question. Le Conseil est d'avis que sa politique révisée correspond pleinement à la réalité des stations communautaires de langues anglaise et française.

 

Introduction

1.

Dans l’avis public CRTC 1997-105 du 1er août 1997 (Ordre du jour de l’examen des politiques du Conseil concernant la radio), le Conseil a présenté les plans d’examen de toutes ses politiques à l’égard de la radio, en tenant compte d’un secteur des communications en pleine évolution. C’est dans le cadre de cette démarche globale que le Conseil a annoncé son intention de procéder à une consultation sur le secteur de la radio communautaire, qui s’est terminée à l’automne 1998. À la lumière de cette consultation, le Conseil a publié un projet de politique relative à la radio communautaire (avis public CRTC 1999-75).

 

2.

Le Conseil a reçu 79 observations écrites en réponse à la publication de son projet. Les observations soumises provenaient de stations individuelles (communautaires, campus et privées), des associations qui représentent les radios communautaires du pays, c’est-à-dire : l’Alliance des radios communautaires (ARC) du Canada, l’Association des radiodiffuseurs communautaires (ARC) du Québec et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC) et la Société Radio-Canada (SRC) ont aussi fourni leurs observations, de même que les représentants du secteur de la musique, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). D’autres commentaires ont été déposés par des groupes communautaires, des intervenants sociaux, des municipalités et des députés.

 

3.

Mis à part quelques éléments, les parties se sont montrées généralement favorables au projet de politique présenté par le Conseil. Les participants ont manifesté un intérêt tout particulier envers les propositions suivantes : la
nouvelle définition de station communautaire, l’exigence de diffusion d’un minimum de 5 % de pièces musicales de la catégorie 3 et l’élimination de la limite de publicité.

 

4.

Le Conseil considère que le principal objectif de cette politique est de renforcer le rôle important joué par les radios communautaires dans le système canadien de radiodiffusion en établissant des exigences de programmation simples, efficaces et faciles à mesurer, tout en donnant une plus grande marge de manœuvre au secteur de la radiodiffusion communautaire afin d’améliorer ses sources potentielles de revenus.

 

5.

Le Conseil est plus que satisfait de l’intérêt suscité par cette consultation et il remercie tous ceux qui lui ont soumis des observations par écrit. Les renseignements fournis par les parties ont largement contribué à éclairer ses délibérations et ses décisions.

 

6.

Dans les sections qui suivent, le Conseil énonce les objectifs du secteur de la radio communautaire et les politiques qu’il met en place pour atteindre ces objectifs.

 

Mise en oeuvre de la politique

 

7.

Le Conseil entend s’assurer que les titulaires peuvent être relevés des obligations découlant de leur promesse de réalisation actuelle et de profiter des assouplissements contenus dans la nouvelle politique, dans les meilleurs délais possibles.

 

8.

Les titulaires dont les licences expirent en août 2000 seront assujettis à la politique révisée et à ses exigences à la date d’entrée en vigueur du renouvellement de leur licence, soit le 1er septembre 2000. Le Conseil sollicitera sous peu des demandes de renouvellement de ces licences.

 

9.

Les titulaires dont les licences expirent après août 2000 seront invités à déposer des demandes de modification de licences qui correspondront davantage à la politique révisée. Le Conseil leur fournira, sur demande, un formulaire de demande. Les modifications prendront effet à la date de l’approbation des demandes par le Conseil.

 

10.

Le Conseil proposera, à une date ultérieure, les modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui mettront en œuvre les exigences en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française établies dans la politique révisée relative à la radio communautaire.

 

La politique révisée

 

11.

Cette section énonce les divers éléments de la politique révisée du Conseil relative à la radio communautaire.
Les objectifs établis pour la radio communautaire

12.

Le Conseil a pour principal objectif que la radio communautaire offre un service de programmation local dont le style et la substance le distinguent de celui des stations commerciales et de la SRC. La programmation devrait intéresser les collectivités desservies, y compris celles de la langue de la minorité officielle. Par les choix de programmation qu’elles offrent, tant sur le plan de la musique que des créations verbales, les stations communautaires constituent, selon le Conseil, un apport important à la diversité du système de radiodiffusion. Leur contribution devrait se matérialiser à trois niveaux :

 

  • Les stations communautaires devraient offrir dans leur marché, des émissions qui soient à la fois différentes et complémentaires de celles des autres stations. Leur caractère sans but lucratif et leur politique d’ouverture aux membres de la collectivité servent bien cet objectif.
  •  
  • Les stations communautaires devraient être différentes des autres éléments du système de radiodiffusion, c'est-à-dire les stations commerciales et les stations exploitées par la SRC.
  •  
  • La programmation diffusée par les stations communautaires devrait être variée et offrir un contenu musical et des créations orales d’une grande diversité.
  •  

13.

Certaines stations communautaires et l’ARC du Québec s'inquiètent du fait que l’objectif principal des stations de radio communautaire soit défini en fonction de ce que les stations commerciales et de la SRC diffusent. L’ARC du Québec juge que l’emploi du terme « de rechange », en parlant de la programmation, suggère que les stations communautaires doivent s’adapter au service de programmation offert par les radios privées plutôt qu’aux besoins des communautés qu’elles desservent.

 

14.

Le Conseil est d'avis que les stations communautaires, en particulier celles de type B, devraient offrir une programmation musicale différente de celle des radios commerciales puisque le Conseil s’attend à ce qu’elles diffusent, entre autres, des pièces musicales qui sont rarement diffusées par ces stations. Le Conseil ne croit d’ailleurs pas que cet objectif est en contradiction avec l’objectif que les stations répondent aux besoins et intérêts des communautés qu’elles desservent.

 

15.

Le Conseil aimerait aussi préciser que le type de musique choisi par les stations commerciales suit l’évolution de leur auditoire et il change donc naturellement au fil du temps. Il en va de même pour les stations communautaires. Les stations communautaires doivent donc adapter leur programmation musicale pour suivre l’évolution des besoins et des intérêts de leur propre auditoire, généralement à la recherche d’une musique moins commerciale et moins grand public. Par le fait même, elles continuent à se distinguer des radios privées.

 

16.

En ce qui concerne la diversité culturelle, l’article 3(l)d)(iii) de la Loi stipule entre autres que le système de radiodiffusion devrait refléter le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones. Les stations communautaires ont le mandat d’offrir l’accès aux ondes à tous les membres de leurs collectivités, et de présenter des émissions diversifiées qui répondent à leurs besoins et servent leurs intérêts. Ces stations se trouvent en mesure de contribuer grandement à l’expression de la diversité culturelle du Canada, notamment en présentant et en mettant en valeur les artistes des groupes culturels minoritaires. Une telle approche est conforme au mandat des stations communautaires de diffuser la musique que les stations commerciales présentent rarement. De plus, ces stations peuvent offrir, pour le bénéfice de tous les auditeurs, des émissions de créations orales qui reflètent bien les idées et les préoccupations des groupes culturels minoritaires. Le Conseil s'attend que les stations communautaires poursuivent et intensifient leurs efforts en ce sens, tant dans leur programmation que dans leurs pratiques d’emploi.

 

17.

Le Conseil reconnaît l’importance du rôle des stations communautaires dans la production et la diffusion d’émissions destinées aux collectivités ethnoculturelles, c'est-à-dire celles produites et diffusées dans une langue tierce. Leur programmation contribue à la diversité du système de radiodiffusion et répond aux besoins de certaines minorités qui, autrement, pourraient ne pas se voir offrir d’émissions qui leur conviennent. Le Conseil encourage le secteur de la radio communautaire à poursuivre ses efforts en ce sens.

 

18.

Conformément aux objectifs de cette politique, le Conseil a annoncé dans l'avis public CRTC 1999-117 intitulé Politique relative à la radiodiffusion à caratère ethnique qu'il permettra aux stations de radio communautaires de type A de présenter jusqu'à 40 % d'émissions en langues tierces sans obtenir l'approbation du Conseil.

 

Définition d’une station communautaire

 

19.

Toutes les stations communautaires, leurs associations ainsi que les groupes les appuyant se sont opposés à l’introduction de la notion que leur programmation soit produite principalement par les bénévoles. Les stations ont expliqué que cette exigence ne correspondait pas à leur réalité compte tenu que pour la plupart des stations, la programmation est produite principalement par du personnel salarié. De plus, elles ont fait savoir que l'introduction de cette notion dans la définition les obligerait à modifier considérablement la manière dont elles exploitent leur station.

 

20.

Le Conseil juge qu'il est justifié de retirer cette notion de la définition. Le Conseil tient toutefois à préciser que la participation des bénévoles à l’exploitation de la station demeure importante, tout autant que l’accès de la communauté aux ondes.

21.

En conséquence, le Conseil adopte la définition suivante d’une station de radio communautaire :
Une station de radio communautaire est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. La programmation devrait refléter la diversité du marché que la station est autorisée à desservir.

 

Rôle et mandat d’une station communautaire

 

22.

Certains groupes ont réagi à la proposition d'inclure, dans le rôle et le mandat d’une station communautaire, la notion qu’elle devrait diffuser de la « musique généralement pas diffusée par les stations commerciales ». Ils soulignent que cette notion marginaliserait les stations communautaires, spécialement dans les marchés concurrentiels.

 

23.

Le Conseil note que cette notion ne représente que l’un des multiples éléments qui permettent de définir le rôle et le mandat des stations communautaires; de plus, le Conseil n’impose nullement que la totalité de la programmation musicale soit de ce type.

 

24.

Ainsi, le Conseil adopte la description suivante du rôle et du mandat des stations communautaires :

 

Une station communautaire doit avant tout permettre l’accès de la collectivité aux ondes, et offrir une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité que la station est autorisée à desservir, y compris :

 

  • la musique des talents nouveaux et locaux;
  • la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales;
  • les émissions de créations orales;
  • l’information locale.
Participation des bénévoles

25.

Tous les titulaires de licences de radio communautaire devront faciliter l’accès à leur programmation en informant clairement les membres de la collectivité des possibilités d’y participer. Le Conseil s’attend en outre à ce qu’au moment du dépôt d’une demande ou du renouvellement d’une licence de radio communautaire, les requérants décrivent les mesures actuelles ou à venir visant à :
  • faciliter l’accès de la collectivité à leur programmation;
  • promouvoir la formation au sein de la communauté;
  • former et superviser les membres de la communauté qui désirent accéder aux ondes.
Type de stations

26.

Le Conseil continue de faire la distinction entre les stations de radio communautaires des types A et B dont voici la définition :
Type A

Une station de radio communautaire est une station de type A lorsqu’au moment de l’attribution de sa licence, il n’existe aucune station, autre qu'une station de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans l’ensemble ou dans une partie du même marché.

Si lors du renouvellement de la licence, il existe une ou plusieurs stations autorisées à diffuser dans l’ensemble ou dans une partie du même marché dans la même langue, la station conserve son statut de type A. Dans tous les autres cas, y compris lors des demandes d’augmentation de puissance, le Conseil évaluera le maintien du statut de type A, sur une base individuelle.
Type B

Une station de radio communautaire est de type B lorsqu’au moment de l’attribution de sa licence, il existe déjà au moins une station de radio autre qu'une station de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans l’ensemble ou dans une partie du même marché.

Exigences en matière de programmation

27.

Les exigences en matière de programmation contenues dans cette politique qui sont traitées dans la section suivante seront généralement imposées par condition de licence.
Créations orales

28.

Le Conseil conserve sa position à l’égard des émissions de créations orales diffusées par les stations communautaires, c’est-à-dire :
  • Pour les stations de type A, le Conseil s’attend à ce qu’au moins 15 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion soit de la programmation de créations orales axée sur la collectivité. Il évaluera les engagements précis des stations sur une base individuelle.
  • Pour les stations de type B, le Conseil exige qu’au moins 25 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion soit de la programmation de créations orales axée sur la collectivité.
Catégories de musique

29.

Le Conseil adopte l’exigence suivante à l’égard des catégories de musique diffusées par les stations communautaires :
  • Les stations communautaires des types A et B doivent s’assurer qu’au moins 20 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à des sous-catégories autres que la sous-catégorie Musique populaire, rock et de danse.
  • Les stations communautaires des types A et B devront s’assurer qu’au moins 5 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  •  

30.

Le Conseil porte à l’attention des titulaires de licence de radio communautaire le fait que, contrairement à l’ancienne politique, ces deux exigences s’appliquent au nombre de pièces musicales diffusées plutôt qu’à la durée totale de la programmation musicale diffusée.

 

31.

Le Conseil note que sa proposition d’introduire une exigence de diffusion d’un minimum de 5 % de pièces musicales de la catégorie 3 a suscité une forte opposition de la part des stations communautaires et des groupes les appuyant. Le Conseil comprend les préoccupations des stations des petites localités ou des régions éloignées des grands centres. Toutefois, il est d’avis que les stations communautaires seront généralement aptes à satisfaire à cette exigence, compte tenu du nombre relativement faible de pièces musicales qu’elle représente et de l’adoption par le Conseil des catégories de musique révisées, publiées aujourd’hui (avis public CRTC 2000-14). De plus, le Conseil considère que cette exigence ajoutera à la diversité et permettra aux auditeurs de bénéficier d'un choix accru.

 

Le facteur maximal de répétition et les grands succès

 

32.

Le Conseil ne limitera plus le recours aux grands succès ou le nombre de répétitions d’une pièce musicale, au cours d’une semaine de radiodiffusion.
Contenu canadien
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 2

 

33.

Le Conseil entend proposer des modifications à son Règlement dans le but d’augmenter de 30 % à 35 % le minimum de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 que les stations communautaires doivent diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

34.

Le Conseil a examiné les différentes suggestions soumises par certaines parties d’augmenter le pourcentage au-delà du minimum de 35 % proposé pour la catégorie 2. Selon le Conseil, des pourcentages supérieurs seraient difficiles à atteindre, en particulier pour plusieurs stations communautaires qui sont exploitées dans des petits marchés où les enregistrements canadiens ne sont pas aussi facilement accessibles que pour celles situées dans les grands centres. En outre, le Conseil est d'avis que le pourcentage de 35 % est approprié dans les circonstances et note qu'il est le même que celui exigé des stations commerciales.

 

35.

Le Conseil tient néanmoins à rappeler aux représentants du secteur canadien de la musique qu’ils devraient s’efforcer de rendre les albums des artistes canadiens disponibles à toutes les stations communautaires, dans les grands centres comme dans les régions plus éloignées.

 

Genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité de musique canadienne

 

36.

Le Conseil s’attend à ce que la plupart des stations communautaires puissent se conformer à l’exigence de 35 % de contenu canadien pour la catégorie 2. Cependant, le Conseil est prêt à considérer des demandes de conditions de licence pour réduire l'exigence de contenu canadien afin de tenir compte des périodes consacrées spécifiquement à des genres musicaux où il existe peu de musique canadienne.

 

37.

Le Conseil tiendra compte des facteurs suivants au moment d’évaluer une telle demande :

 

  • la taille de la station et de son marché ;
  • la quantité d’enregistrements canadiens dont dispose la station dans le ou les genres en question;
  • l’intensité des activités des artistes et interprètes locaux à l’échelle locale dans le ou les genres en question et le nombre de nouveaux enregistrements distribués ou lancés localement;
  • les possibilités d’accroissement de la disponibilité de contenu musical canadien au cours des prochaines années dans le ou les genres en question.

38.

Le Conseil s’attend que le requérant propose une définition de chaque genre musical pour lequel il considère qu’un pourcentage de contenu canadien inférieur est justifié. Le titulaire est encouragé à proposer des pourcentages qui augmentent progressivement au fil des années, en fonction de l’augmentation prévue de la disponibilité des enregistrements canadiens dans ces genres.

 

Nouvelles formes d’expression

 

39.

Le platinisme et l’audiomosaïque sont des formes d’expression diffusées par les stations communautaires et autres stations de radio. Le platinisme renvoie à l’utilisation de platines comme instruments de musique, essentiellement pour modifier ou manipuler de la musique enregistrée. L’audiomosaïque s’entend généralement d'extraits de pièces musicales, de fragments de sons enregistrés, de discours, de musique et de « sons trouvés » agencés de façon originale ou inhabituelle.

 

40.

Le Conseil a reçu de nombreux commentaires, certains appuyant d'autres s'opposant à ce que l’interprète, c’est-à-dire, le platiniste et l’audiomosaïste soit reconnu comme un « artiste » aux fins de la définition d’une pièce musicale canadienne en vertu du système « MAPL » (l’article 2.2(2) du Règlement). Cependant, aucune des parties n'a été en mesure de suggérer au Conseil la manière de définir ces nouvelles formes d'expression de façon à pouvoir déterminer si elles peuvent être reconnues comme des pièces musicales canadiennes. En conséquence, le Conseil ne reconnaît pas l'interprète, c'est-à-dire, le platiniste et l'audiomosaïste comme étant un artiste aux fins de la définition en vertu d'une pièce musicale canadienne du système MAPL. Le Conseil reconnaît toutefois que certaines de ces interprétations contiennent des extraits musicaux distincts qui peuvent constituer un montage conformément au Règlement et être reconnues comme pièce musicale canadienne.

 

41.

Conformément à l’article 2 du Règlement, un montage est défini comme étant :

 

une compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri.

 

42.

L’article 2.2 (11) du Règlement stipule qu’un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :

 

d’une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage; [et] d’autre part, la durée totale du montage est d’au moins quatre minutes.

 

43.

Comme le platinisme et l’audiomosaïque sont de nouvelles formes d’expression qui ont des chances de devenir plus populaires dans l’avenir, le Conseil suivra les développements dans ce genre d’expression et il reverra sa démarche au besoin.

 

Répartition des pièces canadiennes
de la catégorie 2

 

44.

Le Conseil note qu'il n'a aucune plainte dans ses dossiers concernant la manière dont les stations communautaires répartissent leurs pièces musicales canadiennes. Le Conseil n’introduira donc pas d’exigence formelle concernant la répartition des pièces musicales canadiennes par les stations communautaires. Ainsi, le Conseil proposera des modifications à son Règlement afin de supprimer l’obligation des stations communautaires de répartir les pièces canadiennes « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion ». Le Conseil s’attend toutefois à ce que les stations communautaires maintiennent volontairement une telle répartition.

 

Pourcentage du contenu canadien
pour la musique de la catégorie 3

 

45.

Le Conseil entend proposer des modifications à son Règlement dans le but d’augmenter de 10 % à 12 % le minimum de pièces musicales canadiennes de la catégorie 3 que les stations communautaires doivent diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

46.

Le Conseil a examiné les différents points de vue exprimés par certaines parties d’augmenter le pourcentage au-delà du minimum de 12 % proposé pour la catégorie 3. Pour les mêmes raisons exprimées plus tôt dans ce document concernant le pourcentage de contenu canadien pour la catégorie 2, le Conseil conclut que des pourcentages supérieurs seraient difficiles à atteindre, en particulier pour plusieurs stations communautaires qui sont exploitées dans des petits marchés où les enregistrements canadiens ne sont pas aussi facilement accessibles que pour celles situées dans les grands centres. Le Conseil est d'avis que le pourcentage de 12 % est approprié dans les circonstances. De plus, le Conseil note qu'il est plus élevé que le pourcentage exigé des stations commerciales.

 

47.

Le Conseil tient néanmoins à rappeler aux représentants du secteur canadien de la musique qu’ils devraient s’efforcer de rendre les albums des artistes canadiens accessibles à toutes les stations communautaires, dans les grands centres comme dans les régions plus éloignées.

 

Musique vocale de langue française

 

Pourcentage de musique de langue française de la catégorie 2

 

48.

Le Conseil maintient l’exigence réglementaire imposée aux stations communautaires de langue française selon laquelle, pour chaque semaine de radiodiffusion, ces stations doivent consacrer au moins 65 % de leurs pièces de musique vocale de la catégorie  2 à des pièces de langue française.

 

Répartition des pièces de langue
française de la catégorie 2

 

49.

Le Conseil n’imposera pas d’exigence formelle concernant la répartition de la musique vocale de langue française aux radios communautaires qui diffusent dans cette langue. En conséquence, le Conseil proposera des modifications à son Règlement afin de supprimer l’obligation des stations communautaires de répartir les pièces de musique vocale de langue française « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. » Le Conseil s’attend toutefois à ce que les stations communautaires maintiennent volontairement une telle répartition.
Publicité

 

50.

Le Conseil supprime toutes les restrictions relatives à la quantité de publicité diffusée par les stations de type B. En conséquence, les stations de type B bénéficieront désormais de la même souplesse que les stations de type A.

 

51.

L’ACR s’est fortement opposée à ce que la limite de publicité soit éliminée pour les stations communautaires de type B. Le Conseil estime toujours que, pour permettre aux stations communautaires de type B de remplir le rôle et le mandat proposés, elles doivent disposer de sources de revenus plus adéquates, plus sûres et plus constantes, favorisant une meilleure planification. Le Conseil est aussi d’avis que limiter la publicité n’est pas la meilleure façon de garantir que les stations communautaires offrent un service de programmation dont le style et la substance les distinguent des autres types de stations. Le Conseil considère que des exigences simples et efficaces servent mieux cet objectif.

 

Développement de talents locaux

 

52.

Le Conseil estime que les stations communautaires ont un rôle important à jouer dans le développement, l’appui et la mise en valeur des talents locaux. Il s’attend à ce que ces stations continuent de s’engager dans des projets de promotion et de présentation de musique de nouveaux artistes canadiens, d’artistes locaux et d’artistes dont les œuvres sont rarement entendues sur les ondes d’autres stations. Ces initiatives devraient être décrites dans les demandes de licences et de renouvellement de licences.

 

Émissions réseau et émissions acquises

 

53.

Le Conseil maintient sa politique concernant l’utilisation d’émissions réseau et d’émissions acquises pour les stations communautaires de type A et de type B.

 

54.

Ainsi, les stations communautaires de type A peuvent s’affilier à un réseau ou acquérir de la programmation d’autres stations de radio afin de ne pas avoir à quitter les ondes après leurs périodes d’émissions locales.

 

55.

Dans le cas des stations de type B, le Conseil demande aux requérants qui désirent exploiter ce type de station et ceux qui renouvellent leur licence d’expliquer comment les émissions réseau ou les émissions acquises qu'elles désirent diffuser ne remplaceront pas leurs émissions locales, mais les complèteront.

 

Heures de diffusion

56.

Le Conseil continue de permettre aux stations communautaires d’augmenter ou de diminuer les heures hebdomadaires de radiodiffusion jusqu’à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil.

 

Stations en développement

 

57.

Le Conseil introduit un cadre réglementaire simplifié pour les stations communautaires en développement de faible puissance. Cette démarche vise à permettre aux nouvelles stations d’entrer en ondes sans délai, à des fins de formation.

 

58.

Le cadre réglementaire des stations communautaires en développement ne s’applique qu’aux stations utilisant un émetteur d'une puissance d'au moins 5 watts, dans le cas des stations AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) d'au moins 5 watts, dans le cas d'une station FM.

 

59.

Le Conseil fournira un formulaire de demande simplifié préparé spécialement pour les requérants qui désirent exploiter une station communautaire en développement. Les demandes seront généralement examinées lors d’un processus rapide. Les requérants ne seront pas tenus de prouver la disponibilité de financement. De plus, la présence d’employés payés n’entrera pas en ligne de compte dans l’évaluation de ces demandes.

 

60.

Les titulaires de stations communautaires en développement seront assujetties aux exigences fondamentales concernant la propriété canadienne, le certificat du ministère de l’Industrie et le respect des codes d’autoréglementation de l’industrie. Elles devront aussi se conformer aux dispositions de la politique relative à la radio communautaire concernant le rôle des stations communautaires. Elles seront de plus assujetties aux exigences réglementaires relatives au contenu canadien et à la musique vocale de langue française, pour les stations communautaires de langue française. Ces stations en développement ne sont généralement pas tenues de se conformer à tous les éléments de la politique sur la radio communautaire, notamment aux autres exigences touchant la programmation. De plus, le Conseil est prêt à considérer des demandes de conditions de licence afin de réduire leurs exigences en contenu canadien pour tenir compte des périodes consacrées à des genres musicaux où il existe peu de musique canadienne.

 

61.

Les stations communautaires en développement seront généralement autorisées pour une période de trois ans. À la fin de cette période, les titulaires devront déposer une demande auprès du Conseil en vue d’obtenir une licence de radio communautaire régulière ou cesser leurs activités.

 

62.

Par ailleurs, le Conseil fait remarquer qu’en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les signaux locaux de radio FM, AM et numérique sont des services audio dont la distribution est obligatoire. Toutefois, dans certains cas, en particulier lorsque la capacité de distribution est limitée, le Conseil juge que la distribution obligatoire des signaux des stations en développement par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) n'est peut-être pas appropriée. Dans ces circonstances, le Conseil serait donc prêt à recevoir favorablement les demandes d’EDR désirant être exemptées de cette exigence réglementaire par condition de licence.

 

Démarche réglementaire simplifiée

 

63.

Le Conseil a l’intention d’adopter une démarche réglementaire simplifiée pour les stations communautaires. Elle inclut les mesures mentionnées ci-après.

 

64.

Les stations communautaires ne seront plus tenues de remplir une Promesse de réalisation lorsqu’elles feront une demande de licence ou de renouvellement de licence.

 

65.

Dans la demande de licence de radio communautaire ou de renouvellement de licence, les requérants devront soumettre leur grille-horaire, à titre d’échantillon de la programmation qu’ils présenteront.

 

66.

Les conditions de licence reflétant la présente politique figureront dans la licence de chaque station de radio communautaire. Les autres conditions de licence ou exceptions aux conditions de licence généralement applicables seront mentionnées dans la décision concernant l’attribution d’une licence à une station ou encore le renouvellement de la licence.

 

67.

Le respect d’autres engagements à l’égard de la programmation qu’un requérant peut inclure dans sa demande de licence ou de renouvellement de licence ne sera généralement pas exigé par condition de licence, à moins que le Conseil juge que les circonstances le justifient.

 

Conclusion

68.

Le Conseil est d’avis que la politique révisée contribue à la diversité du système canadien de radiodiffusion en faisant en sorte que les stations communautaires continuent de se démarquer des stations commerciales et de la SRC, et en offrant un service de programmation local distinct et des émissions d’intérêt pour les collectivités desservies. Enfin, cette politique favorisera également la diffusion d’une programmation variée offrant un contenu musical et des créations orales qui reflètent la diversité et la richesse des multiples collectivités.

 

69.

Le Conseil entend publier sous peu une brochure renfermant tous les éléments de cette politique révisée, accompagnée d’un lexique des termes pertinents, ainsi qu’une bibliographie de documents pertinents se rapportant aux stations communautaires. Il continuera de chercher et de mettre en œuvre de nouveaux moyens de faciliter les rapports que les titulaires et le public entretiennent avec lui.

 

Secrétaire général
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