ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-683

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Ordonnance CRTC 2000-683

Ottawa, le 26 juillet 2000

Le CRTC approuve provisoirement les frais d'interrogation de la base de données 800 et il ordonne des études de coûts à jour

Référence : 8661-A4-01/00

1.

Le 16 mars 2000, AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement AT&T Canada) ont déposé une demande de modification des frais d'interrogation de la base de données 800 se rapportant à l'identification de l'entreprise 800.

2.

Dans sa demande, AT&T Canada a demandé que le Conseil rende une ordonnance :

a) enjoignant à Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel limited (MTT), MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (les compagnies) de déposer des études de coûts à jour incluant des prévisions révisées de la demande justifiant le tarif facturé pour les interrogations de la base de données 800 se rapportant à l'identification de l'entreprise 800; et

b) exigeant l'établissement des frais provisoires d'interrogation de la base de données 800 à 50 % au-dessous du tarif actuellement approuvé pour toutes les compagnies jusqu'à ce que le Conseil ait pu examiner et accepter les études de coûts susmentionnées.

3.

AT&T Canada a fait valoir que la demande d'autres fournisseurs de services interurbains a été nettement sous-estimée dans les études de coûts initiales et que le nombre total d'interrogations de la base de données 800 a probablement augmenté plus que prévu. AT&T Canada croit que les entreprises surpaient ce service depuis au moins 1998 et qu'il faudrait donc modifier les tarifs le plus tôt possible.

4.

Des observations défavorables à la demande d'AT&T Canada ont été reçues de Bell Canada, Island Tel, MTT, MTS, NBTel et NewTel (Bell Canada et autres) de même que de BCT.TELUS Communications Inc. au nom de TELUS Communications (B.C.) Inc. et TELUS Communications Inc.

5.

Bell Canada et autres ont déclaré qu'AT&T Canada n'a pas tenu compte des hausses correspondantes des coûts pour la plateforme sans frais d'interurbain, déclenchées par une demande plus forte que prévu et que Bell Canada et autres ont subies.

6.

BCT.TELUS a fait valoir que même si AT&T Canada a identifié une situation qui pourrait entraîner des revenus plus élevés que prévu pour un élément de service particulier, d'autres facteurs comme les fluctuations dans la part de marché ou dans les coûts sous-jacents du service peuvent avoir tendance à compenser ce dépassement.

7.

Des observations à l'appui de la demande d'AT&T Canada ont été reçues de Call-Net Enterprises Inc. et AT&T Canada a déposé des observations en réplique.

8.

Après avoir examiné les observations soumises par les parties, le Conseil estime qu'AT&T Canada a soulevé suffisamment de questions concernant la pertinence des frais actuels d'interrogation de la base de données 800 pour justifier une nouvelle étude de coûts.

9.

Toutefois, le Conseil ne juge pas que la preuve, pour l'instant, justifie l'approbation de frais provisoires pour les interrogations de la base de données 800 équivalant à 50 % des frais actuels.

10.

Le Conseil ordonne donc aux compagnies de déposer des prévisions révisées de la demande à l'appui du tarif facturé pour les interrogations de la base de données 800 se rapportant à l'identification de l'entreprise 800 dans les 90 jours de la date de la présente ordonnance.

11.

Les frais d'interrogation de la base de données 800, établis dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès à 0,006331 $ l'interrogation, sont approuvés provisoirement à compter de la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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