ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-675

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Ordonnance CRTC 2000-675

Ottawa, le 21 juillet 2000
Majorations tarifaires approuvées pour les boîtes vocales et les appels personnalisés de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 6466
Le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Bell Canada visant à augmenter de 6 $ à 7 $ le tarif mensuel de résidence et de 9 $ à 10 $ le tarif d'affaires pour les boîtes vocales entièrement intégrées. Il approuve aussi les augmentations de 4,50 $ à 5,50 $ du tarif de résidence et de 5,95 $ à 6,95 $ du tarif d'affaires pour les boîtes vocales partiellement intégrées. Il approuve aussi les augmentations de 3 $ à 5 $ du tarif de résidence et de 5 $ à 7 $ du tarif d'affaires pour les appels personnalisés.

1.

Le Conseil a toujours considéré les boîtes vocales et les fonctions d'appels comme des services locaux optionnels parce qu'ils sont facultatifs.

2.

Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a établiun nouveau régime réglementaire pour les grandes compagnies de téléphone titulaires. Dans la décision 97-9, les services locaux optionnels étaient exclus du régime de plafonnement des prix. Compte tenu de la nature facultative de cette catégorie de services, le Conseil estimait qu'une contrainte de tarification supérieure n'était pas justifiée.

3.

Le Conseil estime que la demande de Bell Canada visant à augmenter les tarifs applicables aux boîtes vocales entièrement et partiellement intégrées et ceux des appels personnalisés est compatible avec la souplesse accordée à Bell Canada pour tarifer les services non plafonnés.

4.

Bell Canada a déposé la présente demande le 7 avril 2000 afin de réviser l'article 2025 – Service de messagerie vocale intégrée et l'article 2165 – Services téléphoniques, de son Tarif général 6716.

5.

Ces révisions entreront en vigueur le 21 août 2000.

 

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Opinion minoritaire du conseiller Andrew Cardozo
Une hausse tarifaire excessive pour les services facultatifs
Je désapprouve l'opinion de la majorité sur cette décision parce que je crois que les augmentations que demande Bell au sujet des boîtes vocales intégrées (courriel vocal) sont excessives pour des services qui deviennent de plus en plus répandus et qui, pour certains utilisateurs, sont une nécessité sans alternative comparable.
Bien que le régime de plafonnement des prix ne s'applique pas aux services facultatifs, à mon avis, une augmentation de cette importance pour un service dont l'utilisation est généralisée est problématique pour les consommateurs.
Je remarque que le taux d'inflation cette année a été de 2 % à 3 %. Les augmentations proposées pour les boîtes vocales entièrement intégrées correspondent à des hausses mensuelles de 17 % pour les clients du service de résidence et de 11 % pour les clients du service d'affaires. Pour les boîtes vocales partiellement intégrées, les tarifs augmenteraient de 22 % pour les clients du service de résidence et de 17 % pour les clients du service d'affaires.
Je comprends les raisons invoquées par la majorité et le fait que leur décision soit conforme à la politique en matière de plafonnement des prix, mais j'estime que le Conseil a le pouvoir discrétionnaire de rejeter des hausses tarifaires quand elles sont de cette ampleur. J'affirme respectueusement que les hausses tarifaires pour ces services sont excessives.
Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
Cette demande vise à hausser considérablement le prix que les abonnés paient pour deux fonctions optionnelles de Bell Canada : son service extrêmement populaire de réponse automatique et celui d'affichage d'appel personnalisé. Les clients verront leur facture augmenter de un ou de deux dollars par mois, ou s'ils souscrivent aux deux fonctions, de trois dollars par mois. Les profits de Bell augmenteront de plusieurs millions de dollars alors que ses dépenses n'augmenteront pas vraiment. En se basant sur le peu d'information fourni par Bell à l'appui de sa demande, j'aurais rejeté cette demande.
Bell a soumis ses prévisions de recettes à titre confidentiel. Je ne puis donc révéler exactement combien d'argent ces majorations tarifaires contribueraient aux coffres de Bell. Des qualificatifs comme importants et considérables rendent à peine justice au scénario éventuel. Si l'interprétation de la majorité du régime réglementaire aux termes duquel cette demande est présentée est juste (un régime établi dans la décision CRTC 97-9), le Conseil n'a d'autre choix que d'approuver cette demande.
En autant que Bell ne décourage pas la concurrence en rendant les prix inférieurs aux coûts, le Conseil choisit de ne pas intervenir. La décision CRTC 97-9, au dire de la majorité, établit un prix seuil mais pas de prix plafond pour la tarification des services optionnels. Pour citer la décision majoritaire, « Compte tenu de la nature facultative de cette catégorie de services, le Conseil estimait qu'une contrainte de tarification supérieure n'était pas justifiée. » (paragraphe 2)
Dans un marché réellement concurrentiel, une telle approche pourrait être valable. Malheureusement, aucun observateur averti ne pourrait décrire comme concurrentiels les marchés locaux dans lesquels Bell a toujours évolué. La décision CRTC 97-8 fait place à la concurrence sur la scène locale, mais pour l'instant, les nouveaux acteurs peu nombreux, pour paraphraser le Barde d'Avon ne « se pavanent ni ne se trémoussent une heure en scène» (Macbeth, acte V, scène 5, strophe 25) font pas la queue pour détrôner l'acteur principal.
Puisque la concurrence ne permet pas de protéger les intérêts des clients, qui doit parler en leur nom? De toute évidence, cette obligation revient au Conseil et une telle intervention est impossible s'il choisit de ne pas intervenir.
Tant que la concurrence locale ne sera pas une solution de rechange viable à la réglementation, le Conseil a un rôle à jouer. Il doit, comme il lui est conféré par l'article 27(1) de la Loi sur les télécommunications, veiller à ce que les tarifs soient « justes et raisonnables ». Par conséquent, je n'aurais pas approuvé cette demande.

 

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