ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-582

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Ordonnance CRTC 2000-582

Ottawa, le 20 juin 2000

TELUS Communications Inc.
Avis de modification tarifaire 218

Promotion de reconquête

1.

Le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des changements qui suivent, la demande de TELUS Communications Inc. (TCI) visant à introduire une promotion de reconquête par la non-application des frais de service du service d'affaires. Le Conseil ordonne à TCI d'obtenir l'autorisation préalable de l'abonné, reconnaissant que pour être admissible à la promotion, il doit retenir les services de la compagnie comme fournisseur de services locaux et interurbains pendant au moins six mois. Un contrat signé ou une des méthodes suivantes doit faire foi de cette reconnaissance : a) l'acceptation d'un document signé en guise de confirmation par le client final; b) une confirmation verbale attestée par un tiers indépendant; c) une confirmation électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain; ou d) une confirmation électronique via l'Internet. De plus, le Conseil écourte l'échéance de la période d'abonnement au 31 août 2000.

2.

Durant la promotion de reconquête par la non-application des frais de service du service d'affaires qui a été proposée, TCI supprimerait les frais de service applicables à la fourniture d'un service local d'affaires pour les clients d'affaires qui lui reviennent d'une autre entreprise de services locaux concurrente (ESLC) et d'un autre fournisseur de services interurbains (AFSI). TCI a proposé que la promotion commence le 15 mai 2000 et prenne fin le 15 novembre 2000.

3.

TCI a déclaré qu'à la différence de sa promotion retour d'un mois gratuit pour les anciens clients du service local d'affaires, à l'article 610 de son Tarif général, qui cible les clients d'affaires recevant des services locaux seulement d'une ESLC, la promotion proposée vise seulement les petits clients d'affaires (maximum de quatre lignes) qui reçoivent leurs services locaux et interurbains d'une ESLC et d'un AFSI.

4.

Le Conseil fait remarquer que la promotion dont a parlé TCI, c'est-à-dire la promotion retour d'un mois gratuit pour les anciens clients du service local d'affaires, a été approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-961 du 5 octobre 1999, qu'elle a commencé le 5 octobre 1999, et qu'elle a pris fin le 31 mars 2000. Le Conseil, dans l'ordonnance CRTC 2000-234 du 28 mars 2000, a prolongé la promotion jusqu'au 31 août 2000.

5.

Le Conseil estime que la promotion proposée n'est pas très différente de la promotion retour d'un mois gratuit pour les anciens clients du service local d'affaires, qui est en cours. Or, il estime que si la période promotionnelle était abrégée, pour la promotion proposée, les deux campagnes pourraient prendre fin en même temps, rendant un test d'imputation superflu.

6.

De plus, le Conseil fait remarquer qu'une des conditions de service de la promotion prescrit que, si les clients changent de fournisseur pour leurs services local d'affaires ou interurbain dans les six mois qui suivent l'abonnement, le taux tarifé des frais de service applicables sera calculé. Selon le Conseil, sans contrat signé, TCI devrait être tenue d'obtenir l'autorisation préalable de l'abonné, reconnaissant que pour être admissible à la promotion, il doit retenir les services de la compagnie comme fournisseur de services locaux et interurbains pendant au moins six mois.

7.

Le Conseil ordonne à TCI de publier immédiatement des pages de tarif incorporant les méthodes décrites ci-dessus pour obtenir une autorisation préalable, ainsi que la période d'abonnement abrégée.

8.

TCI a déposé la demande le 14 avril 2000, en vue de réviser l'article 775 de son Tarif général.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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