ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-553

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Ordonnance CRTC 2000-553

Ottawa, le 16 juin 2000

Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone

Référence : 8640-S1-05/98

Dans la présente ordonnance, le Conseil s'abstient de réglementer les services de réseau étendu (RE) fournis par les grandes compagnies de téléphone du Canada.

Les services RE raccordent les réseaux locaux situés à divers emplacements appartenant à des moyennes et grandes entreprises, des gouvernements et des associations.

Le Conseil conservera suffisamment de pouvoirs pour s'assurer que les concurrents des compagnies peuvent obtenir l'accès et les installations de transport dont elles ont besoin pour livrer concurrence dans la fourniture de services RE sans subir de discrimination sur le plan des tarifs, des modalités et des conditions.

1.

Le 23 décembre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc., au nom de BC TEL (maintenant TELUS Communications (B.C.) Inc.), Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel and Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Edmonton) Inc., a demandé une abstention en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications concernant les services de réseau étendu (RE) actuels et futurs.

2.

Actuellement, MTT, MTS, NBTel et NewTel offrent des services RE assujettis à des tarifs. Les autres requérantes offrent des services RE sur une base non réglementée en passant par des compagnies affiliées.

3.

Par suite de la demande de Stentor, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-8, du 12 mars 1999 intitulé Abstention relative à des services de réseau étendu afin d'établir des procédures pour étudier la demande.

4.

AT&T Canada Corp., Call-Net Enterprises Inc. et MetroNet Communications Group Inc. sont intervenues et ont présenté des demandes de renseignements aux requérantes, mais seule AT&T Canada a fait des observations sur la demande.

 

Définition du service

 

5.

Les services RE sont achetés surtout par les grandes et moyennes entreprises, les gouvernements et les associations. En règle générale, les clients de RE possèdent de vastes infrastructures internes de traitement de l'information basées sur des protocoles comme Ethernet, le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone (MTA). Habituellement, il y a plusieurs emplacements et les services RE lient les divers emplacements du réseau local (RL) des clients. Souvent, les services RE servent à remplacer d'anciennes liaisons spécialisées intercirconscriptions ou intracirconscriptions réservées, comme Megaplan, et des services traditionnels de relais de trame, comme Hyperpac.

6.

Les services RE consistent en des interfaces installées sur l'équipement fourni par l'abonné se trouvant à divers emplacements, ainsi qu'en la capacité d'échanger de l'information entre les emplacements. Les services RE comprennent les éléments suivants :

  • tout le matériel informatique et les logiciels appartenant au réseau du fournisseur de services qui peuvent se trouver dans les locaux du client pour fournir les protocoles Ethernet, réseau à jeton ou MTA à l'interface du réseau du client; et
  • le transport d'accès (c.-à-d., le transport de paquets et/ou de cellules entre l'interface du client et le réseau du fournisseur de services); et
  • le transport et l'acheminement ou la commutation de paquets ou de cellules à l'intérieur du réseau du fournisseur de services afin de transmettre des données entre les points d'accès d'un seul client.
 

Les requérantes ont fait valoir que le marché des RE est concurrentiel

7.

Les requérantes ont fait valoir que le marché des RE est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, ce qui justifie une abstention de la réglementation, conformément à l'article 34 de la Loi. Les requérantes ont fait valoir :

a) qu'il existe beaucoup d'autres fournisseurs de services RE et d'accès aux services RE;

b) que de nombreux fournisseurs de services RE concurrentiels sont propriétaires de réseaux de fibres optiques et les exploitent;

c) que la revente de services de liaison spécialisée et d'accès fournis par les requérantes et d'autres entreprises dotées d'installations permet à n'importe quel fournisseur de services RE d'élargir sa zone de desserte à des emplacements qui ne sont pas physiquement desservis par ses propres installations;

d) que l'entrée sur le marché n'est pas excessivement difficile;

e) que les clients sont informés et peuvent facilement changer de fournisseur de services;

f) qu'il n'existe aucune barrière technologique qui empêche les clients de changer de fournisseur, puisque les protocoles standard de RE sont disponibles sur toutes sortes d'équipement; et

g) que la concurrence des prix est vive ainsi que la rivalité entre les fournisseurs de services.

8.

Les requérantes ont également fait valoir que les garanties relatives à la concurrence, comme le régime de plafonnement des prix et la base tarifaire partagée, fournissent une protection suffisante contre l'interfinancement anticoncurrentiel des services concurrentiels et permettent au marché de rester concurrentiel. Les requérantes ont soutenu que, puisque les obstacles à l'entrée sont minimes, elles n'ont aucune emprise sur le marché et que l'établissement de prix anticoncurrentiels en deçà du prix de revient ne constitue pas une stratégie viable. Elles prétendent que les compagnies perdraient une part du marché si elles essayaient d'augmenter les prix pour recouvrer les pertes attribuables à des prix inférieurs au prix de revient.

9.

Pour ce qui est de la composante accès aux services RE, les requérantes ont soutenu que l'accès au RE peut être fourni par les services locaux autonomes et les services d'accès qu'elles et leurs concurrents offrent. Elles ont ajouté que dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services et les arrangements d'accès Datapac, puisque ces arrangements pouvaient être configurés à partir de services tarifés existants en dehors du tarif Datapac.

 

AT&T Canada s'est opposée à l'abstention

 

10.

AT&T Canada a soutenu que les estimations des parts du marché fournies par les requérantes pour déterminer l'état de la concurrence dans la fourniture de services liés aux RE ne sont pas fiables parce que, notamment, ce sont les requérantes elles-mêmes qui les ont fournies. AT&T Canada a fait valoir que, bien que de nombreuses compagnies puissent offrir des services RE au détail, seul un nombre limité de compagnies offrent la composante accès de transport de RE.

11.

AT&T Canada a fait remarquer que les autres fournisseurs d'accès desservent surtout le centre des grandes villes, alors que les requérantes sont dominantes dans la fourniture d'accès parce que peu d'entreprises concurrentes offrent l'accès sur une zone géographique étendue. AT&T Canada a ajouté que les fournisseurs d'accès concurrents font face à de nombreux obstacles à l'entrée sur le marché, comme l'accès aux droits de passage et le câblage intérieur.

12.

AT&T Canada a soutenu que, puisque les services RE servent à remplacer des liaisons spécialisées, le marché géographique visé par l'abstention devrait être examiné en fonction des routes, comme dans la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions.

13.

Finalement, AT&T Canada a fait valoir que si le Conseil estime qu'il convient de s'abstenir de réglementer les services RE, il devrait conserver les articles 24 et 27(2) de la Loi pour s'assurer que la revente continue sur une base non discriminatoire, afin que les fournisseurs de services concurrentiels ne soient pas obligés d'élargir la zone géographique dans laquelle ils offrent des services RE.

Les critères d'abstention du Conseil

14.

Les critères d'abstention ont été élaborés dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation. Avant de tirer une conclusion d'abstention, le Conseil examine si la requérante a un pouvoir dans le marché visé par l'abstention. Pour ce faire, le Conseil étudie certains facteurs :
a) les parts du marché des entreprises dominantes et des concurrentes;
b) les conditions de la demande;
c) les conditions de fourniture;
d) la probabilité d'entrée sur le marché;
e) les obstacles à l'entrée; et
f) la présence de rivalité dans le marché.

15.

Habituellement, la concurrence sur les marchés augmente en fonction du nombre de clients informés, des solutions de rechange disponibles, de la possibilité de changer de fournisseur facilement ou à peu de frais, du peu d'obstacles à l'entrée et du degré de rivalité entre les fournisseurs qui essaient de gagner des clients. Pour avoir un pouvoir de marché, un fournisseur doit détenir une part importante du marché, mais ce n'est pas nécessairement le cas si l'entrée dans le marché est facile, s'il y a rivalité entre fournisseurs, si les consommateurs sont informés et s'ils peuvent changer de fournisseur.

Le service RE n'est pas établi en fonction de la route

16.

Le Conseil estime que le marché pour les services RE a une portée nationale ou régionale (et ne s'applique pas à une route en particulier, comme dans le cas des services de liaison spécialisée). Bien que, dans certains cas, les services RE puissent remplacer les services de liaison spécialisée, ces deux types de services sont très différents. Contrairement aux services de liaison spécialisée, les services RE ne sont pas offerts en fonction de la route et leurs prix ne sont pas établis en fonction de la route non plus. Il existe aussi des différences technologiques : les services de liaison spécialisée requièrent des lignes réservées sur des routes particulières pour le transport physique de trafic vocal et de données entre les sites, alors que les services RE font appel à un réseau entre des sites interconnectés sur des lignes qui ne sont pas réservées.

Le marché des RE est concurrentiel

17.

Le Conseil estime que le marché des services RE est concurrentiel. Les fournisseurs concurrents sont nombreux, les obstacles à l'entrée sur le marché sont peu nombreux, la tarification agressive et les clients savent qu'ils peuvent facilement changer de fournisseur de services RE. De plus, les fournisseurs de services RE concurrents peuvent obtenir l'accès et les services essentiels de transport auprès d'autres fournisseurs de services d'accès dotés d'installations, ou des requérantes à des taux tarifés et selon des conditions non discriminatoires, s'il n'y a pas d'autre fournisseur.

18.

Puisque le marché RE est concurrentiel et qu'il est relativement facile d'y avoir accès, le Conseil estime que les requérantes n'ont pas intérêt à offrir des prix anticoncurrentiels inférieurs au prix de revient, parce qu'elles perdraient une part du marché si elles essayaient d'augmenter les prix et n'arrivaient pas à récupérer les pertes. De plus, le cadre réglementaire que le Conseil prescrit dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, et dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil limite encore davantage la possibilité pour les requérantes d'interfinancer les services concurrentiels au moyen des recettes provenant du segment Services publics.

19.

Compte tenu du degré de concurrence dans le marché des RE, le Conseil estime qu'il y a lieu de s'abstenir, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi concernant la prestation actuelle et future de services RE par les requérantes.

20.

Les services faisant l'objet d'une abstention dans le cadre de la présente ordonnance n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en MTA, ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion des réseaux téléphoniques publics commutés ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au réseau public commuté.

21.

Pour ce qui est de la composante accès des services RE, le Conseil estime que l'accès au RE est un service amélioré à valeur ajoutée (soit MTA, Ethernet ou protocole de réseau à jeton) accessible aux clients de RE, et qu'il fait partie du service RE. Le Conseil fait remarquer que les services d'accès sous-jacents sont disponibles auprès des requérantes à des taux tarifés et auprès des concurrents.

Le Conseil conservera des pouvoirs particuliers

22.

Le Conseil conservera ses pouvoirs, conformément à l'article 24 de la Loi, de façon à s'assurer que les conditions existantes concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continuent de s'appliquer, ainsi qu'à imposer des conditions au besoin.

23.

De plus, compte tenu de la position prépondérante des requérantes dans les marchés de l'accès et du transport, le Conseil conservera aussi ses pouvoirs conformément aux paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, de façon à s'assurer que les requérantes n'exercent pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confèrent pas de préférence indue ou discriminatoire concernant la prestation de services RE.

24.

Voici les tarifs des requérantes pour lesquels le Conseil s'abstient de réglementer dans le cadre de cette ordonnance :

MTT : les articles 4200, 4210 et 4025;
MTS : les articles 5985, 5990, 6000 et 6010;
NBTel : les articles 3800, 3850 et 3950;
NewTel : le Tarif 13003 : section A, page 97D; section B, CBEA numéros 4830, 4885 et 4991 à la page 7D; et CBEA numéros 5195, 5200, 5204, 5205, 5206, 5207, 5246, 5266 et 5360, à la page 8.

25.

Le Conseil ordonne aux requérantes de publier immédiatement les pages de tarifs révisées.

Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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