ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-91

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Avis public CRTC 2000-91

Ottawa, le 30 juin 2000

Appel d'observations en vue d'étendre les restrictions relatives au télémarketing dans tout le Canada

Référence : 8665-C12-09/00
Le Conseil sollicite des observations en vue d'assurer l'uniformité géographique des règles relatives au télémarketing réalisé au moyen de composeurs-messagers automatiques, d'appels téléphoniques et de transmission par télécopieur. Les restrictions s'appliquent présentement à certaines compagnies de téléphone et le Conseil propose de les étendre de manière qu'elles s'appliquent uniformément à tous les fournisseurs de services de télécommunications.

1.

Dans la décision Télécom CRTC 94-10 du 13 juin 1994 intitulée Utilisation des installations des compagnies de téléphone pour la fourniture de télécommunications non sollicitées, le Conseil a examiné son régime concernant l'utilisation des installations des compagnies de téléphone pour la fourniture de télécommunications non sollicitées. Il a défini la sollicitation comme étant la vente ou la promotion d'un produit ou d'un service, ou la sollicitation d'argent ou d'une valeur pécuniaire, directe ou indirecte, y compris les sollicitations faites au nom d'une autre partie.

2.

Dans cette décision, le Conseil :
a) a interdit l'utilisation des composeurs-messagers automatiques (CMA) pour faire des appels non sollicités à des fins de sollicitation dans les territoires des compagnies de téléphone de sa juridiction et il a imposé des conditions sur les utilisations de CMA permises à des fins autres que la sollicitation. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1073 du 12 septembre 1994, l'interdiction et les conditions concernant les utilisations de CMA permises ont été appliquées à AGT Limited (maintenant TELUS Communications Inc.), BC TEL (maintenant TELUS Communications (B.C.) Inc.), Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Norouestel Inc. et à MTS Communications Inc.;
b) a établi, dans le territoire de Bell Canada, des conditions régissant les sollicitations par téléphone non sollicitées, lesquelles ont été étendues aux territoires de MTS et de TELUS dans des décisions ultérieures;
c) a établi, dans le territoire de Bell Canada, des conditions régissant les sollicitations par télécopieur, lesquelles ont été étendues à BC TEL, MTS et à TELUS dans des ordonnances ultérieures; et
d) a établi, pour les fournisseurs de services en cause, une procédure pour assurer la conformité avec ce régime.

3.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1229 du 7 novembre 1996, le Conseil a restreint les heures durant lesquelles il permet la transmission par télécopieur non sollicitée.

4.

Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a étendu les conditions régissant les sollicitations par CMA, par téléphone et par télécopieur, aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) exploitant dans les territoires de compagnies de téléphone titulaires auxquelles le régime s'applique.
Aucune application uniforme des règles relatives à la sollicitation

5.

Le régime actuel du Conseil régissant les sollicitations par CMA, par téléphone et par télécopieur ne s'applique pas uniformément dans tout le Canada. Par exemple, les règles concernant les sollicitations par téléphone et par télécopieur ne s'appliquent qu'à certaines entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et aux ESLC qui exploitent dans des zones où les règles sont en vigueur pour les ESLT. Ces règles ne s'appliquent ni aux compagnies de téléphone indépendantes, ni aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI), ni aux fournisseurs de services sans fil (FSSF).
Répercussions sur le règlement des plaintes

6.

L'absence d'uniformité dans l'application des règles relatives à la sollicitation par téléphone/télécopieur a créé des difficultés.

7.

Le Conseil fait remarquer que le règlement de plaintes a posé des problèmes lorsque des sollicitations par téléphone/télécopieur en provenance de territoires d'entreprises de services locaux (ESL) où les règles ne s'appliquaient pas, ont joint des clients dans des territoires appartenant à d'autres ESL où les règles s'appliquaient. Par exemple, un appel de télémarketing non sollicité peut provenir du Nouveau-Brunswick et être destiné à un client potentiel en Ontario. Parallèlement, le règlement de plaintes a posé un problème lorsqu'une personne a fait des appels de télémarketing non sollicités en utilisant les installations d'une compagnie de téléphone indépendante ou d'un FSSF non assujetti aux règles.

8.

Dans le régime établi par le Conseil, après un préavis de deux jours ouvrables, les compagnies de téléphone peuvent annuler le service aux clients qui enfreignent une restriction à l'égard des appels non sollicités. Cependant, les ESL ne peuvent appliquer les règles que contre leurs propres clients dans les territoires assujettis aux règles actuelles.

9.

Le Conseil fait également remarquer que NBTel applique un tarif au blocage de l'affichage des appels par ligne qui permet aux télé-vendeurs d'appeler sans que leurs nom et numéro de téléphone ne soient affichés sur le téléphone de l'appelé. Cet état de choses semble aller à l'encontre des règles actuelles suivant lesquelles le numéro de provenance de l'appel, ou un autre numéro auquel l'appelant peut être joint, doit être affiché pendant l'appel de sollicitation.

10.

Le Conseil est d'avis qu'à mesure que les ESLC s'établiront comme autres fournisseurs de services dans des territoires appartenant habituellement à des ESLT, l'application irrégulière des règles entraînera de plus en plus de confusion et de problèmes. Par exemple, une ESLC non assujettie aux règles qui se trouve dans le territoire d'une ESLT donnée peut aussi desservir des clients dans le territoire d'une autre ESLT qui, pour sa part, est assujettie à ces règles.

11.

Le Conseil a également reçu des plaintes parce que l'auteur des sollicitations utilisait une ESI ou un revendeur.

12.

Même si les ESI ne sont pas assujetties aux règles relatives à la sollicitation par téléphone et par télécopieur, faudrait peut-être qu'elles avisent leurs clients lorsque leurs réseaux servent à des pratiques de télémarketing qui enfreignent les règles en vigueur pour les ESLT.

13.

Pour ce qui est des revendeurs, le Conseil estime qu'il faudrait peut-être imposer des conditions, en vertu de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications, qui s'appliqueraient à l'entreprise sous-jacente, afin de garantir la mise en place de protections convenables contre le télémarketing non sollicité.

14.

À cause de l'absence de règles uniformes, il est de plus en plus difficile pour une compagnie de téléphone de passer à l'acte, et pour le Conseil de régler les plaintes portant sur le télémarketing non sollicité.
L'avis préliminaire du Conseil favorise l'uniformité géographique

15.

Le Conseil est d'avis préliminaire que les règles relatives aux communications non sollicitées par CMA, par téléphone et par télécopieur, devraient s'appliquer uniformément dans tout le Canada. Ainsi, les fournisseurs de services et le Conseil pourraient traiter efficacement les plaintes et expliquer les règles de façon claire et uniforme aux clients, où qu'ils se trouvent et sans égard à leur fournisseur de services.

16.

Par conséquent, le Conseil amorce une instance en vue de solliciter des observations sur l'avis préliminaire selon lequel les règles, énoncées dans la décision 94-10 et dans l'ordonnance 96-1229 portant sur les communications non sollicitées par CMA, par téléphone et par télécopieur, devraient être appliquées uniformément aux fournisseurs de services de télécommunications. Dans cette instance, le Conseil examinera s'il doit appliquer les règles à toutes les ESLT, les ESLC, les compagnies de téléphone indépendantes, les ESI et tous les FSSF (suivant des tarifs ou des conditions en vertu de l'article 24, selon le cas). De plus, il examinera s'il y a lieu d'imposer des conditions aux entreprises sous-jacentes qui fournissent des services aux revendeurs.
Procédure

17.

Les personnes qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 10 juillet 2000 en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795. Les parties doivent indiquer, dans leur avis, leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette ou sur papier. Le Conseil publiera aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

18.

Les parties intéressées peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 31 juillet 2000.

19.

Les parties intéressées peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 21 août 2000.

20.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date.

21.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. 

22.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

23.

Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

24.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

25.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

26.

Les mémoires pourront être examinés ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales d'affaires :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 -
ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 -
ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 -
ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 -
ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
Suite 520 - 10405, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 -
ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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