ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-82

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Avis public CRTC 2000-82

Ottawa, le 12 juin 2000

Appel d'observations concernant le trafic acheminé sur des LAD admissible à la contribution fourni par les compagnies affiliées des fournisseurs de services interurbains

Référence : 8695-C12-13/00
Le présent avis public amorce une instance portant sur le traitement qu'il convient de réserver au trafic admissible à la contribution acheminé sur des lignes d'accès direct (LAD) vers les clients finals, quand les services de LAD sont fournis ou revendus par une compagnie affiliée à un fournisseur de services interurbains.
Les LAD raccordent directement un utilisateur final à un commutateur appartenant à un fournisseur de services interurbains.
Étapes clés concernant les LAD

1.

Dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, le supplément de LAD de 2 % en vigueur à ce moment-là ne tenait pas compte adéquatement du trafic des autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) acheminé sur des LAD et le Conseil y faisait remarquer que des mesures correctives s'imposaient.

2.

Cependant, le Conseil était d'avis qu'il n'y aurait pas lieu d'exiger que les compagnies apportent des changements majeurs au mécanisme actuel de perception pour les LAD, puisque l'ensemble du mécanisme de perception des contributions risquait d'être modifié par suite de l'avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes.

3.

Le Conseil a conclu que les suppléments applicables aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) se rapprocheraient du montant de la contribution généré avec un mécanisme par minute et permettrait une équité accrue sur le plan de la concurrence. Ces suppléments ont ensuite été établis dans la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution.

4.

Dans la décision 99-9, le Conseil a fait remarquer qu'un simple mécanisme d'exemption était approprié pour les AFSI qui n'utilisent aucune LAD. Par conséquent, les AFSI peuvent déposer annuellement un affidavit, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, attestant qu'elles n'utilisent pas de LAD.

5.

Le 15 décembre 1999, dans une décision concernant la demande de RSL COM Canada Inc. relative à une exemption du supplément pour les LAD, le Conseil était d'avis que le mécanisme d'exemption du supplément pour les LAD devrait s'appliquer en fonction du territoire de l'ESLT.

6.

Le 2 mars 2000, AT&T Canada Corp. a déposé un affidavit confirmant qu'à compter du 1er mars 2000, elle avait cessé d'offrir des services interurbains acheminés sur des LAD et que ses clients utilisant des LAD avaient été attribués à une compagnie affiliée.

7.

Le 17 mars 2000, Call-Net Enterprises Inc. a informé le Conseil qu'à compter du 1er mars 2000, elle avait cessé d'offrir des services de LAD dans les territoires exploités par Bell Canada, Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. et NBTel Inc. de même que TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (collectivement TELUS). Call-Net a aussi fait remarquer que les services de LAD aux clients finals étaient fournis par une compagnie affiliée.

8.

Le 29 mars 2000, Bell Canada a déclaré dans une lettre adressée à AT&T Canada, Island Telecom Inc., MTS, MTT, NBTel et à NewTel Communications Inc. qu'AT&T Canada essayait d'éviter de payer la contribution. Elle a aussi mentionné dans cette lettre qu'AT&T Canada contrevenait aux principes et aux intentions du CRTC concernant le recouvrement de la contribution relative au trafic que les compagnies acheminent sur des LAD. À la même date, les compagnies de téléphone ont transmis à Call-Net des observations écrites semblables.

9.

Le 6 avril 2000, TELUS a demandé au Conseil de rejeter les demandes d'exemption de Call-Net et d'AT&T Canada et d'examiner la possibilité d'imposer une règle des affiliées applicable à l'utilisation des LAD par les AFSI. De plus, TELUS a demandé au Conseil de déclarer que le trafic admissible à la contribution, acheminé par un fournisseur qui n'utilise que des LAD pour le compte d'autres fournisseurs de services, soit assujetti aux frais de contribution par minute.
Appel d'observations sur la contribution relative aux LAD pour les services fournis par des compagnies affiliées

10.

Le Conseil amorce par la présente une instance portant sur le traitement qu'il convient de réserver au trafic admissible à la contribution acheminé sur des LAD aux clients finals, quand les services de LAD sont fournis par une compagnie affiliée à un fournisseur de services interurbains.

11.

Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur la perception de la contribution pour les services interurbains acheminés sur des LAD par des compagnies affiliées, ainsi que sur ce qui suit, mais sans s'y limiter :
a)   les procédures actuelles relatives à la présentation de rapports sur les minutes de LAD admissibles à la contribution fournies ou revendues par une compagnie affiliée à un fournisseur de services interurbains;
b)   l'identification de toutes les compagnies affiliées qui offrent des services de LAD et qui ne paient pas de contribution;
c)   les cas où une compagnie affiliée revend des services interurbains acheminés sur des LAD et/ou fournit d'autres services interurbains non admissibles à la contribution sur des LAD;
d)   l'identification de l'entité responsable de la facturation du client final;
e)   la pertinence d'instaurer une règle des affiliées et, le cas échéant, la forme qu'elle prendrait; et
f)   les méthodes de perception pour le recouvrement de la contribution, y compris les exigences de vérification et de présentation de rapports.
Procédure

12.

Bell Canada, Island Tel, MTT, NBTel, NewTel, MTS et TELUS (les compagnies de téléphone) sont toutes désignées parties à cette instance. AT&T Canada, Call-Net, Distributel Communications Limited, London Telecom Network Inc., Primus Canada et RSL COM (les AFSI) sont aussi désignées parties à l'instance.

13.

Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 16 juin 2000. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès au courrier électronique, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée.

14.

Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

15.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires relatifs à cette instance auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toute les parties, au plus tard le 23 juin 2000. De plus, toute autre partie peut déposer des mémoires et doit en signifier copie à toutes les parties, au plus tard à la même date.

16.

Le Conseil répondra aux demandes de renseignements des compagnies de téléphone et des AFSI, au plus tard le 7 juillet 2000. Les parties peuvent présenter des demandes de renseignements aux autres parties et elles doivent en signifier copie au Conseil, au plus tard à la même date. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et des copies signifiées à toutes les parties, au plus tard le 19 juillet 2000.

17.

Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties concernées, au plus tard le 26 juillet 2000.

18.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 2 août 2000.

19.

Les demandes de divulgation et de renseignements complémentaires seront réglées le plus tôt possible et on s'attend à ce que l'information qui doit ainsi être fournie soit soumise au Conseil et que copie en soit signifiée à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 23 août 2000.

20.

Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 5 septembre 2000.

21.

Toutes les parties peuvent déposer des observations en réplique aux observations déposées conformément au paragraphe 20 et elles doivent en signifier copie à toutes les parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 12 septembre 2000.

22.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

23.

Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil pour les documents déposés par voie électronique est procedure@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca .

24.

Le dossier de la présente instance peut être examiné, ou sera rapidement rendu disponible, aux bureaux du Conseil aux adresses suivantes :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, pièce B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
Scotia Place Tower Two
19e étage, pièce 1909
10060, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3R8
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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