ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-57

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Avis public CRTC 2000-57

Ottawa, le 28 avril 2000
Appel d'observations au sujet des services d'accès grande vitesse offerts par les petites entreprises de câblodistribution
Référence : 8646-C12-01/00
Diverses petites entreprises de câblodistribution offrent ou entendent offrir des services d'accès grande vitesse. Le Conseil sollicite la participation du public concernant l'approche réglementaire à adopter pour orienter ces services vers l'atteinte des objectifs de la Loi sur les télécommunications.

1.

Les entreprises de câblodistribution sont des entreprises de distribution par câble qui fournissent aussi des services de télécommunication au moyen des installations qu'elles utilisent pour offrir des services de câblodistribution. La décision relative à cette instance s'appliquera aux entreprises de câblodistribution qui exploitent un système conformément à une licence de distribution qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par Cogeco Câble Canada Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. ou Vidéotron ltée.

2.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-317 du 18 avril 2000 intitulée Définition de grande entreprise de câblodistribution et création d'ententes de non-divulgation, le Conseil a estimé que les entreprises de câblodistribution autres que Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron (les gros distributeurs) ne sont pas tenues de justifier par les coûts leurs projets de tarifs applicables au service d'accès grande vitesse.

3.

Avant de rendre cette décision, le Conseil avait sollicité des observations sur son opinion préliminaire concernant la pertinence de la définition de « gros distributeur » établie dans la décision Télécom CRTC 99-8 du 6 juillet 1999 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution. Dans ses observations, la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer les tarifs et les modalités auxquels ses membres fournissent des services d'accès grande vitesse. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et Northwestel Cable Inc. ont présenté des observations à l'appui de la position de la CCSA et elles ont demandé que l'abstention s'applique aux autres petites entreprises de câblodistribution.

4.

La CCSA a indiqué qu'environ 20 % des compagnies qu'elle représente fournissent des services Internet. Elle a ajouté qu'avant la publication de la décision 99-8, plusieurs compagnies avaient signé des ententes visant la fourniture de l'accès à leurs installations à un fournisseur de services Internet (FSI) et qu'elle prévoyait que cette activité allait continuer. Elle a appuyé sa position en se reportant à la Politique sur la convergence, du 6 août 1996 du gouvernement et à la décision Télécom CRTC 97-2 du 5 février 1997 intitulée Réglementation des services de télévision sur voie complète.

5.

Le Conseil a déclaré dans l'ordonnance 2000-317 qu'il solliciterait des observations sur le degré de pertinence des approches réglementaires qui n'exigent pas des petites entreprises de câblodistribution titulaires qu'elles justifient par les coûts leurs projets de tarifs applicables aux services d'accès grande vitesse.

6.

D'autres approches réglementaires concernant les tarifs et les modalités incluent, notamment :
a) l'autorisation pour une petite entreprise d'utiliser les tarifs d'une grande entreprise sans fournir de renseignements justificatifs sur le prix de revient (tarifs de remplacement). Si l'entreprise choisissait de facturer un tarif supérieur à celui qui est facturé par l'une des quatre entreprises, elle serait tenue de le justifier par les coûts; et
b) l'abstention à l'égard des tarifs et des modalités et le règlement des questions d'accès en fonction des plaintes reçues.
Approche concernant les services tarifés des compagnies de téléphone indépendantes

7.

Lorsqu'il ne s'abstient pas de réglementer pour des raisons de concurrence, le Conseil utilise comme approche des tarifs de remplacement pour établir les tarifs et les modalités conformément auxquels les compagnies de téléphone « indépendantes » offrent des services. Si l'entreprise de services téléphoniques choisit d'utiliser un tarif de remplacement, elle dépose des propositions de pages de tarifs ainsi qu'une lettre d'accompagnement. Parfois, les compagnies de téléphone indépendantes préfèrent que leur association de l'industrie dépose un tarif commun en leur nom.

8.

Cette approche réglementaire s'applique à environ 42 compagnies de téléphone indépendantes. En 1997, environ un tiers des compagnies de téléphone indépendantes comptaient plus de 5 000 abonnés, près de la moitié comptait entre 1 000 et 5 000 abonnés et celles qui restent en dénombraient moins de 1 000.

9.

En 1998, les entreprises de câblodistribution dont le propriétaire ultime n'était pas l'une des grandes entreprises détenaient :
a) environ 92 licences de câblodistribution des classes 1 et 2; huit systèmes de classe 1 comptaient plus de 20 000 abonnés; 15 comptaient de 10 000 à 20 000 abonnés; et 10 comptaient de 6 000 à 9 999 abonnés; pratiquement tous les systèmes de classe 2 en comptaient entre 2 000 et 4 000; et
b) environ 1 540 licences d'entreprises de câblodistribution de classe 3; la majorité de ces systèmes comptaient moins de 1 000 abonnés chacun.
Appel d'observations visant les petites entreprises de câblodistribution

10.

Le Conseil sollicite des observations concernant les questions relatives à l'approche qui devrait être utilisée pour atteindre les objectifs de la Loi sur les télécommunications. Il est prêt à recevoir les observations portant sur l'approche réglementaire à adopter à l'égard des tarifs et des modalités conformément auxquels une petite entreprise de câblodistribution titulaire offre des services d'accès grande vitesse en utilisant des installations de distribution qu'elle utilise aussi pour fournir un service de radiodiffusion. En particulier, les parties sont invitées à examiner les questions soulevées ci-après.
Tarifs de remplacement et abstention

11.

La présente section décrit une approche possible :
  • Toutes les entreprises de câblodistribution titulaires à qui la décision relative à cette instance s'appliquera et qui détiennent une licence d'entreprise de câblodistribution de classe 1 ou 2 déposeraient des projets de modalités et seraient autorisées à déposer des tarifs de remplacement pour un service d'accès grande vitesse offert en utilisant ce système.
  • L'entreprise proposerait, sans avoir à le justifier par les coûts, un tarif qui a déjà été approuvé pour l'une des grandes entreprises. En outre, l'entreprise justifierait son choix d'un tarif de remplacement particulier.
  • L'entreprise aurait aussi la possibilité de proposer un tarif supérieur aux tarifs approuvés pour une des grandes entreprises, auquel cas elle serait tenue de justifier sa proposition par une étude de coûts pertinente. Les entreprises pourraient aussi choisir une association de l'industrie pour déposer un projet de tarif plus élevé basé sur le prix de revient qui, s'il était approuvé, s'appliquerait aux services d'accès de chacune d'entre elles.
  • Sous réserve du paragraphe qui suit, le Conseil s'abstiendrait de réglementer les tarifs et les modalités associés à des services d'accès grande vitesse offerts par une petite entreprise titulaire qui détient une licence d'entreprise de distribution de classe 3. Il conserverait les pouvoirs que lui confère la Loi sur les télécommunications de répondre aux questions d'accès, en fonction des plaintes.
  • L'abstention ne s'appliquerait pas, comme le décrit le paragraphe précédent, à une entreprise qui détient une licence d'entreprise de distribution de classe 3 si celle-ci est détenue ou contrôlée par une compagnie qui détient aussi, directement ou indirectement, une licence d'entreprise de câblodistribution de classe 1 ou de classe 2.
Autres questions réglementaires que les parties pourraient souhaiter aborder

12.

Les parties qui proposent d'autres approches ou qui présentent des observations sur les approches proposées sont invitées à traiter les questions suivantes :
a) le juste équilibre entre la certitude qu'offrent les taux et les modalités tarifés et, en l'absence de tarifs, la nécessité éventuelle de traiter les litiges qui peuvent subvenir à l'égard des tarifs et des modalités;
b) dans l'éventualité où l'abstention à l'égard des services d'accès grande vitesse offerts par certaines entreprises de câblodistribution titulaires est jugée pertinente, préciser si le Conseil devrait s'abstenir en tout ou en partie et, conditionnellement ou inconditionnellement, d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications;
c) s'il y aurait lieu de s'abstenir en ce qui a trait à une entreprise de câblodistribution offrant également un service de radiodiffusion associé à une licence de câblodistribution de classe 3 si le système de câblodistribution de cette entreprise est raccordé à celui d'une autre entreprise de câblodistribution;
d) si l'approche à l'égard des petites entreprises de câblodistribution en vertu de la Loi sur les télécommunications ne devrait pas référer à la classe de licence d'entreprise de distribution détenue en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et la possibilité de recourir à d'autres approches;
e) si l'abstention est susceptible de nuire indûment à l'implantation ou au maintien d'un marché concurrentiel pour les services d'accès grande vitesse;
f) s'il conviendrait d'autoriser toutes les petites entreprises de câblodistribution titulaires ou certaines d'entre elles (p. ex., uniquement les distributeurs en rapport avec des systèmes exploités conformément à une licence d'entreprise de câblodistribution de classe 3) à signer des ententes d'exclusivité avec un FSI dans le cadre desquelles l'entreprise accepte de fournir l'accès grande vitesse seulement à ce FSI et dans quelle mesure ces ententes d'exclusivité faciliteraient l'extension de services Internet aux zones rurales et éloignées.

13.

Dans l'éventualité où il jugerait que des ententes d'exclusivité conviennent, le Conseil demande aux parties de présenter des observations sur les modalités ou les conditions appropriées (p. ex., la nécessité d'autoriser l'exclusivité pour une période déterminée).

14.

Le Conseil demande aux parties de présenter des observations sur l'approche qu'il devrait suivre au regard des ententes existantes de ce type, s'il jugeait que les ententes d'exclusivité ne conviennent pas.
Procédure pour les parties intéressées

15.

Les personnes figurant sur la liste des parties à la décision CRTC 99-8, telle que révisée, sont désignées parties à cette instance.

16.

Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 12 mai 2000. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette ou imprimées des documents déposés. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

17.

Lorsque le Conseil aura publié la liste des parties mentionnée au paragraphe précédent, la CCSA devra signifier immédiatement aux parties y figurant une copie de ses lettres au Conseil du 21 septembre 1999 et du 11 janvier 2000 concernant sa demande d'abstention.

18.

Les parties intéressées peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 26 mai 2000.

19.

Les parties intéressées peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 16 juin 2000.

20.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date.

21.

Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leur mémoire, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil pour les documents déposés par voie électronique est procedure@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca.

22.

Les demandes pourront être examinées ou elles seront rapidement rendues disponibles sur demande, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
Cornwall Professional Building
2125, 11ième Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
Scotia Place Tower Two
19e étage, bureau 1909
10060, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3R8
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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