ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-92

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Avis public CRTC 2000-92

Ottawa, le 30 juin 2000
Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique de même que les nouvelles catégories de teneur à la télévision
Sommaire
Le Conseil a adopté des modifications qui ont pour but de simplifier la définition d'« émission à caractère ethnique »; de donner une nouvelle définition d'« émission dans une troisième langue »; d'établir les niveaux de programmation dans une troisième langue que les stations de radio et de télévision sont autorisées à diffuser; de mettre à jour les renseignements qui doivent être déposés auprès du Conseil pour inscrire aux registres les émissions à caractère ethnique et les émissions dans une troisième langue; et d'établir les méthodes d'inscription dans les registres et les catégories de teneur pour la télévision.

1.

Dans l'avis public CRTC 2000-37 du 10 mars 2000, le Conseil a sollicité des observations concernant des modifications réglementaires proposées visant à mettre en oeuvre la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique et les nouvelles catégories de teneur à la télévision. En réponse à cet avis public, le Conseil a reçu 6 commentaires et remercie les participants.

2.

Par le présent avis, le Conseil annonce que le Règlement de 1986 sur la radio; le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés sont modifiés tels que proposés sauf une exception : le matériel d'intermède dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante sera identifié comme catégorie 15 au lieu de catégorie 14 tel que proposé. Les règlements modifiés sont joints en annexe au présent avis. Ils on été publiés dans la partie II de la Gazette du Canada le 21 juin 2000.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

JUS-601472
(GC-I/CG-1)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

modifications

1. (1) La définition de « émission à caractère ethnique », à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio1, est remplacée par ce qui suit :
« émission à caractère ethnique » Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n'est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)
(2). L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« marché »
(a) dans le cas d'une station M.A., son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;
(b) dans le cas d'une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. (market)
« émission dans une troisième langue » Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)
« station communautaire de type A » Station communautaire qui est autorisée à ce titre. (Type A community station)
2. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue à moins qu'une condition de sa licence l'autorise à y consacrer jusqu'à 40 % de toute semaine de radiodiffusion.
(4) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire de type A, ou une station de campus qui diffuse dans un marché où il n'y a pas de station à caractère ethnique, peut consacrer au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
3. Le paragraphe 11(3.1)2 du même règlement est abrogé.
4. Le tableau C de l'annexe du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Colonne I

Colonne II

Article

Code

Description

6. Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D, ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique
5. L'article 1 du tableau D de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Colonne II

Article

Code

Description

1. [Nom en abréviation] Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
___________________________________________

1 DORS/86-982
2 DORS/96-324

JUS-601473
(GC-I/CG-I)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

modifications

1. La division 4(1)c)(iii)(A) du Règlement de 1990 sur la télévision payante1 est remplacée par ce qui suit :
(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l'annexe I,
2. (1) La colonne I du paragraphe 4(5) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Colonne I
Article Description
4. (5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro ? C ? du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)
(2) La colonne I des paragraphes 4(7) et (8) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Colonne I
Article Description
4. (7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source)
(8) Émissions de toute source non accréditées à titre d'émissions canadiennes (donner l'indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro « D » du Conseil, s'il y a lieu)
(3) L'article 6 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Colonne II

Article

Description

Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e
5e 6e 7e 8e

6.

Catégories
Émissions d'informations :
(1) Nouvelles 0 1 0
(2) a) Analyse et interprétation 0 2 A
b) Documentaires de longue durée 0 2 B
(3) Reportages et actualités 0 3 0
(4) Émissions religieuses 0 4 0
(5) a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire 0 5 A
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs 0 5 B
Sports :
(6) a) Émissions de sport professionnel 0 6 A
b) Émissions de sport amateur 0 6 B
Émissions musicales et de divertissement :
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)
a) Séries dramatiques en cours 0 7 A
b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision 0 7 C
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D
e) Films et émissions d'animation pour la télévision 0 7 E
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées et monologues comiques 0 7 F
g) Autres dramatiques 0 7 G
(8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips 0 8 A
b) Vidéoclips 0 8 B
c) Émissions de musique vidéo 0 8 C
(9) Variétés 0 9 0
(10) Jeux-questionnaires 1 0 0
(11) Émissions de divertissement général et d'intérêt général 1 1 0
Autre :
(12) Interludes 1 2 0
(13) Messages d'intérêt public 1 3 0
(14) Sans objet
(15) Matériel d'intermède 1 5 0
(4) La partie C de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Colonne I Colonne II
Article Code Description
6. Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
(5) L'article 1 de la partie D de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. [Nom en abréviation] Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

(6) Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
___________________________________________

1 DORS/90-105

JUS-601474
(GC-I/CG-I)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

modifications

1. (1) La définition de « émission à caractère ethnique », à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1, est remplacée par ce qui suit :
« émission à caractère ethnique » Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n'est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)
(2) Le passage de la définition de « matériel publicitaire »2, à l'article 2 du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« matériel publicitaire » Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission. La présente définition exclut :
(3) L'alinéa d)2 de la définition de « matériel publicitaire » à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(d) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
(4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« émission dans une troisième langue » Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)
2. La définition de « période de radiodiffusion en soirée », au paragraphe 4(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« période de radiodiffusion en soirée » Temps consacré à la radiodiffusion de 18 h à minuit au cours de chaque année de radiodiffusion. (evening broadcast period)
3. Les paragraphes 9(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer à des émissions dans une troisième langue au moins 50 % du nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(3) À moins d'être autorisé par une condition de sa licence à y consacrer jusqu'à 40 % de tout mois de radiodiffusion, le titulaire exploitant une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de tout mois de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
4. La division 10(1)c)(v)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l'annexe I,
5. (1) La colonne I3 du paragraphe 4(6) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Colonne I
Article Description
4. (6) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)
(2) La colonne I3 des paragraphes 4(8) et 4(9) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Colonne I
Article Description
4. (8) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source)
(9) Émissions de toute source non accréditées à titre d'émissions canadiennes (donner l'indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro « D » du Conseil, s'il y a lieu)
6. L'article 64 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Colonne II

Article

Description

Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e
5e 6e 7e 8e

6. Catégories
Émissions d'informations :
(1) Nouvelles 0 1 0
(2) a) Analyse et interprétation 0 2 A
b) Documen-taires de longue durée 0 2 B
(3) Reportages et actualités 0 3 0
(4) Émissions religieuses 0 4 0
(5) a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire 0 5 A
b) Émissions d'éducation informelle/Récréations et loisirs 0 5 B
Sports :
(6) a) Émissions de sport professionnel 0 6 A
b) Émissions de sport amateur 0 6 B
Émissions musicales et de divertissement :
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)
a) Séries dramatiques en cours 0 7 A
b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision 0 7 C
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D
e) Films et émissions d'animation pour la télévision 0 7 E
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques 0 7 F
g) Autres dramatiques 0 7 G
(8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips 0 8 A
b) Vidéoclips 0 8 B
c) Émissions de musique vidéo 0 8 C
(9) Variétés 0 9 0
(10) Jeux-questionnaires 1 0 0
(11) Émissions de divertissement général et d'intérêt général 1 1 0
Autre :
(12) Interludes 1 2 0
(13) Messages d'intérêt public 1 3 0
(14) Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises 1 4 0
7. Le tableau B de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Colonne I Colonne II
Article Code Description
6. Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique.
8. L'article 1 du tableau C de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. [Nom en abréviation] Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
___________________________________________

1 DORS/87-49
2 DORS/92-429
3 DORS/87-425
4 DORS/94-220

JUS-601475
(GC-I/CG-I)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

modifications

1. (1) Le passage de la définition de « matériel publicitaire »1, à l'article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés2, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« matériel publicitaire » Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission. La présente définition exclut :
(2) L'alinéa c)1 de la définition de « matériel publicitaire », à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(c) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
2. La division 7(1)c)(iv)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l'annexe I,
3. (1) La colonne I du paragraphe 4(5) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Colonne I
Article Description
4. (5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)
(2) La colonne I des paragraphes 4(7) et (8) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Colonne I
Article Description
4. (7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source)
(8) Émissions (de toute source) non accréditées à titre d'émissions canadiennes (donner l'indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro ? D ? du Conseil, s'il y a lieu)
4. L'article 6 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Colonne II

Article

Description

Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e
5e 6e 7e 8e

6. Catégories
Émissions d'informations :
(1) Nouvelles 0 1 0
(2) a) Analyse et interprétation 0 2 A
b) Documentaires de longue durée 0 2 B
(3) Reportages et actualités 0 3 0
(4) Émissions religieuses 0 4 0
(5) a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire 0 5 A
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs 0 5 B
Sports:
(6) a) Émissions de sport professionnel 0 6 A
b) Émissions de sport amateur 0 6 B
Émissions musicales et de divertissement :
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)
a) Séries dramatiques en cours 0 7 A
b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision 0 7 C
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D
e) Films et émissions d'animation pour la télévision 0 7 E
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques 0 7 F
g) Autres dramatiques 0 7 G
(8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips 0 8 A
b) Vidéoclips 0 8 B
c) Émissions de musique vidéo 0 8 C
(9) Variétés 0 9 0
(10) Jeux-questionnaires 1 0 0
(11) Émissions de divertissement général et d'intérêt général 1 1 0
Autre :
(12) Interludes 1 2 0
(13) Messages d'intérêt public 1 3 0
(14) Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises 1 4 0
(15) Matériel d'intermède 1 5 0
5. La partie C de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Colonne I Colonne II
Article Code Description
6. Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
6. L'article 1 de la partie D de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Colonne II
Article Code Description
1. [Nom en abréviation] Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la radiodiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
___________________________________________

1 DORS/94-304
2 DORS/90-106

Date de modification :