ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-84

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Avis public CRTC 2000-84

Ottawa, le 16 juin 2000
Préambule aux décisions concernant les demandes concurrentes visant de nouvelles stations de radio à Toronto

1.

Dans l'avis public CRTC 1999-119, le Conseil a lancé un appel de demandes visant l'exploitation de services de radio AM et FM à Toronto. Lors d'une audience publique tenue dans cette ville à compter du 31 janvier 2000, le Conseil a examiné 16 demandes de licences de 13 parties différentes, pour la plupart concurrentes, en vue d'exploiter de nouvelles stations de radio dans la région de Toronto. Trois autres requérantes devaient comparaître à l'audience, mais elles se sont retirées avant de présenter leurs propositions.

2.

Les 13 requérantes ont demandé l'autorisation d'utiliser au moins une de quatre fréquences radiophoniques distinctes, soit 93,5 MHz, 106,3 MHz et 106,5 MHz dans la bande FM, et 740 kHz dans la bande AM. En ce qui concerne les fréquences 106,3 MHz et 106,5 MHz, comme l'utilisation de l'une dans la région de Toronto exclurait, techniquement, l'utilisation de l'autre, le nombre de demandes que le Conseil pouvait éventuellement approuver est effectivement réduit à trois.

3.

Parmi les requérantes concurrentes, trois ont proposé d'offrir de nouveaux services en utilisant une fréquence AM aussi bien que FM. Trois autres demandes provenaient de titulaires en place. L'une a demandé une modification à sa licence AM actuelle pour Toronto l'autorisant à utiliser la fréquence AM 740 kHz, ou bien une nouvelle licence l'autorisant à diffuser à la bande FM. La deuxième requérante a proposé d'utiliser une fréquence FM pour retransmettre le signal de sa station FM de Timmins en Ontario. La troisième requérante a proposé d'utiliser l'une de deux fréquences FM pour diffuser à Toronto le signal d'une station de radio d'Ajax.

4.

Le Conseil a examiné les demandes dans le contexte d'un décret publié le 7 mai 1998 dans lequel il lui était ordonné de « ... réserver la fréquence 93,5 MHz ou une autre fréquence acceptable de la bande FM et la fréquence 740 kHz dans la bande AM pour l'usage de services radiophoniques à Toronto, lesquels contribueront à la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion du Conseil énoncés au sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion ». L'objectif visé par la Loi et repris dans le décret est que le système canadien de radiodiffusion devrait :

... par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones... .

5.

Lorsqu'il a examiné les demandes, le Conseil a pris en considération, outre le décret, quatre grands facteurs ou bases de comparaison qu'il juge habituellement utiles à l'évaluation de demandes concurrentes de nouveaux services de radio. Voici ces quatre facteurs, dont l'importance relative varie par ailleurs selon la situation particulière du marché en cause :
  • la qualité des demandes, y compris la place qu'y fait la requérante pour l'utilisation optimale de la fréquence demandée,
  • l'impact d'un nouveau venu sur le marché,
  • l'état concurrentiel du marché, et
  • la diversité des sources de nouvelles dans la localité.

6.

À l'audience publique, le Conseil a discuté du décret, des facteurs énoncés ci-dessus et des options techniques dont pourrait se prévaloir chacune des requérantes, et il a tenu compte de tous ces facteurs pour rendre ses décisions.

7.

Les services autorisés aujourd'hui susciteront des points de vue additionnels et diversifieront la radio de Toronto, mais il est ressorti clairement des échanges avec les requérantes que la question de la diversité des sources de nouvelles n'était pas à l'avant-plan dans cette instance puisque les résidents de Toronto sont déjà très bien servis sur ce plan. Il est ressorti également que le marché radiophonique de Toronto peut absorber un certain nombre de nouveaux venus, sans que les titulaires de licences actuelles de la ville ne ressentent d'effet négatif important, et que l'attribution d'autres licences n'aura pas d'effet à long terme sur la concurrence dans le marché, sauf, peut-être, sur certaines stations à caractère ethnique. Le Conseil est donc convaincu que le facteur primordial à considérer dans l'évaluation des demandes visant à desservir Toronto est la question à multiples facettes de la qualité de chaque demande, et ce, quelles que soient les circonstances. Le Conseil traite la question en détail dans les décisions CRTC 2000-203 à 2000-205.

8.

Dans les décisions qui accompagnent cet avis (les décisions CRTC 2000-203 à 2000-206), le Conseil approuve une demande présentée par B. Denham Jolly, représentant une société devant être constituée (Milestone), en vue d'obtenir une licence l'autorisant à exploiter une nouvelle station de radio à la fréquence FM 93,5 MHz, selon une formule musicale urbaine. Le Conseil approuve également une demande de Gary Farmer, représentant une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio; AVR), qui offrira un service intéressant tout particulièrement les auditoires autochtones de la région de Toronto et qui diffusera à la fréquence FM 106,5 MHz. Enfin, il approuve une demande de licence soumise par CHWO Ontario Inc. (représentant une société en commandite devant s'appeler AM 740 PrimeTime Radio; PrimeTime Radio) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio AM à la fréquence 740 kHz. La station fournira un service axé sur le divertissement et les nouvelles intéressant surtout les auditeurs de 50 ans et plus, soit un des groupes démographiques au Canada qui croît le plus rapidement. Le Conseil a refusé toutes les autres demandes.

9.

Le Conseil est convaincu que les mesures d'attribution des licences décrites ci-dessus sont fidèles au décret.

10.

Parmi les requérantes qui demandent une licence AM, trois ont présenté les meilleurs arguments en faveur de l'utilisation optimale de la fréquence 740 kHz. Il s'agit de la demande de PrimeTime Radio, décrite ci-dessus et que le Conseil a approuvée; d'une demande de la part de 914258 Ontario Inc. (Infinity) dans laquelle elle a proposé un service de programmation à caractère ethnique qui aurait ciblé un certain nombre de communautés s'exprimant en langues tierces dans la région de Toronto, mais plus particulièrement des auditoires originaires de l'Asie méridionale; et d'une demande présentée par AVR. Celle-ci avait demandé la fréquence FM qui lui est attribuée dans la décision CRTC 2000-204, ainsi que la fréquence AM 740 kHz, pour offrir le service de programmation autochtone proposé à un auditoire aussi grand que possible à Toronto et dans le centre-sud de l'Ontario.

11.

La fréquence AM en cause compte parmi un petit nombre de fréquences de « canal libre » de classe A attribuées au Canada dans le cadre d'ententes internationales de radiodiffusion. La fréquence assure un rayonnement exceptionnellement large tant le jour que la nuit, ce qui permet de rejoindre de façon uniforme des auditoires bien au-delà du périmètre de la plupart des autres fréquences AM de Toronto. Son utilisation avait été réservée au radiodiffuseur public au tout début de la radio au Canada. En fait, pendant de nombreuses années, la SRC l'a utilisée pour offrir son service « Radio One » aux auditoires de Toronto et du sud-ouest et centre-sud de l'Ontario. En 1998, la Société a fait passer son service « Radio One » de la fréquence 740 kHz à la bande FM, en grande partie parce que la bande FM lui offrait un signal plus fiable dans le centre-ville de Toronto.

12.

En ce qui concerne la demande d'Infinity, le Conseil est conscient de l'évolution rapide des caractéristiques démographiques du Toronto métropolitain et, en particulier, de la croissance ces dernières années de plusieurs groupes minoritaires visibles, comme les communautés de l'Asie méridionale.

13.

Quant à la demande de licence AM d'AVR, le Conseil estime que, d'après les éléments de preuve disponibles, y compris les déclarations d'AVR durant l'audience, la manière la plus logique et gérable de mettre en œuvre ses plans est d'utiliser une seule fréquence FM (106,5 MHz). Le Conseil énonce les raisons de sa conclusion dans la décision CRTC 2000-204 d'aujourd'hui.

14.

Le Conseil fait remarquer que, pour ces deux demandes refusées, les requérantes ont proposé d'utiliser une fréquence (740 kHz) permettant de rejoindre plus de sept millions d'auditeurs canadiens jour et nuit, pour cibler des secteurs relativement petits de l'ensemble de la population. Selon le Conseil, pour utiliser de façon optimale le spectre, cette fréquence doit servir à offrir un service de radio qui plaît au plus grand auditoire possible.

15.

Par conséquent, et pour les raisons énoncées dans la décision CRTC 2000-205, le Conseil a approuvé la demande de PrimeTime basée sur l'utilisation de la fréquence AM 740 kHz. Le Conseil fait remarquer que, d'après les échanges qu'il a eus avec les requérantes durant l'audience de Toronto, il semble y avoir d'autres fréquences radio disponibles dans le marché de Toronto.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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