ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-38

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Avis public CRTC 2000-38

Voir aussi : 2000-38-1

Ottawa, le 10 mars 2000
Accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble au Canada - Appel d'observations sur un projet de politique

1.

Selon l'article 3(1)k) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), « une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le Conseil constate que par le passé, les coûts de mise à niveau de la capacité de transmission des systèmes de distribution analogique ont empêché les câblodistributeurs d'élargir la gamme des services offerts à leurs abonnés. Toutefois, l'implantation de la distribution numérique permet à un nombre croissant de câblodistributeurs d'élargir leur capacité de transmission disponible.

2.

Dans le présent avis, le Conseil sollicite les observations du public sur un projet de politique fondé sur la capacité de distribution élargie offerte par la technologie numérique, visant à permettre l'accès des abonnés du câble de tout le pays à un nombre minimal de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité. Le Conseil a élaboré son projet de politique après examen des observations reçues en réponse aux diverses questions et options de politique soulevées dans l'avis public CRTC 1999-74 (Examen des règles relatives à l'accès aux services spécialisés et de télévision payante canadiens dans les marchés bilingues - Appel d'observations).

3.

À cet égard, le Conseil fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 1999-74 visait précisément à élargir la gamme des services de langues française et anglaise pouvant être offerts aux abonnés de la câblodistribution au Canada. Le titre de cet avis visait les « services dans les marchés bilingues » mais les observations reçues n'ont pas fait consensus quant à la définition possible d'un marché bilingue. De plus, au cours de ses délibérations, le Conseil a constaté que l'utilisation de l'expression « marché bilingue » ne permettait pas de cerner le principal objectif visé, soit qu'un nombre minimal de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité soit offert dans les marchés où l'on retrouve une minorité parlant l'une ou l'autre des deux langues officielles. Le Conseil continue toutefois d'encourager les distributeurs à viser l'objectif ultime consistant à offrir, en mode numérique, la gamme complète des services de langue française et anglaise autorisés.

4.

Le projet de politique et sa logistique de mise en œuvre reposent sur l'extension en cours de la technologie numérique au sein de l'industrie de la câblodistribution. Par sa capacité de transmission accrue, cette technologie permet d'améliorer le choix d'émissions offert aux abonnés du câble, y compris ceux désirant capter des émissions dans la langue officielle de la minorité. L'avènement de la technologie numérique est donc une occasion pour le Conseil d'atteindre, grâce à son projet de politique, l'objectif exposé à l'article 3(1)k) de la Loi.

5.

Selon le projet de politique, le Conseil exigerait la distribution d'un nombre minimal de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité. Ces mesures s'appliqueraient aux titulaires des entreprises de distribution par câble de classes 1 et 2 qui distribuent des services en mode numérique et dont les marchés sont conformes aux données démographiques décrites ci-après. Tel que discuté plus loin, le projet de politique donnerait au Conseil la latitude voulue pour que ses exigences tiennent compte de la situation particulières de certains câblodistributeurs.

6.

L'accent mis sur le câble par la politique, plutôt que sur d'autres modes de distribution, s'appuie sur certaines considérations. Tout en admettant que les câblodistributeurs du Canada offrent à leurs abonnés un grand nombre de services de télévision spécialisés, le Conseil constate que le nombre de services spécialisés offerts dans la langue officielle de la minorité est souvent limité. C'est particulièrement le cas dans les localités où la langue officielle de la majorité est l'anglais. Le Conseil signale également qu'il serait inutile de vouloir appliquer aux distributeurs de services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) son projet de politique car ils sont déjà tenus, par règlement, de distribuer tous les services spécialisés de langues française et anglaise autorisés, « dans la mesure où des canaux sont disponibles ». Quant aux systèmes de distribution multipoint (SDM), le Conseil estime que leur capacité de transmission plutôt restreinte justifie un traitement spécial. Par conséquent, il propose de traiter au moment de l'attribution ou du renouvellement de licences de SDM toutes les questions relatives au nombre de services spécialisés distribués dans la langue officielle de la minorité.

7.

Le Conseil constate qu'il existe des titulaires d'entreprises de distribution par câble de classe 3 qui sont en voie de se doter d'une capacité numérique et dont les zones de desserte autorisées incluent un nombre important de personnes connaissant la langue officielle de la minorité. Il s'avère toutefois que ces titulaires servent généralement de petites localités et qu'elles sont donc assujetties à des obligations réglementaires moins strictes que les grosses entreprises de distribution. C'est pourquoi le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de leur imposer les exigences proposées. Il ne les encourage pas moins, tout comme les titulaires d'entreprises de distribution par câble de classes 1 et 2 qui continuent de recourir exclusivement à la technologie analogique, à élargir dans toute la mesure du possible la gamme de services spécialisés de langues française et anglaise offerte aux abonnés.

8.

L'une des questions soulevées par le Conseil dans l'avis 1999-74 portait sur la définition d'une « gamme » adéquate de services, selon l'article 3(1)k) de la Loi. Les réponses ont été fort variées. On a avancé qu'un nombre adéquat de services dans la langue officielle de la minorité pourrait varier de cinq à quinze.

9.

Le projet du Conseil ferait en sorte qu'une certaine proportion des services offerts par un câblodistributeur serait composée de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité. Le Conseil prévoit qu'en vertu de son projet de politique, il faudrait distribuer sept ou huit services spécialisés dans la langue officielle de la minorité, dans la plupart des marchés. Il estime que ce nombre devrait être suffisant pour permettre aux câblodistributeurs d'offrir des blocs intéressants de tels services, en mode numérique.

10.

Le Conseil s'est penché longuement sur les critères démographiques ou sur les points de repère qui seraient appropriés afin de cerner les marchés où les exigences de la politique s'appliqueraient. Aux fins des exigences du projet de politique, le Conseil estime qu'il serait préférable de se baser sur le pourcentage ou la proportion de la population qui connaît la langue officielle de la minorité (selon les données de Statistique Canada) plutôt que simplement sur le nombre ou la proportion de la population ayant cette langue pour langue maternelle. Un point de repère basé sur la connaissance de la langue officielle de la minorité pourrait permettre d'évaluer avec plus de précision la taille possible de l'auditoire et la demande d'émissions dans cette langue. Le Conseil fait remarquer que dans ses observations relatives à l'avis 1999-74, le Commissariat aux langues officielles a convenu que le recours à cette donnée statistique permettrait de prendre en compte la croissance rapide du bilinguisme dans la société canadienne.

11.

Par ailleurs, le Conseil est bien conscient de la diversité des opinions qui ont été exprimées quant à la façon de définir un marché bilingue, en réponse à l'avis 1999-74. Pour cette raison, le Conseil sollicite des observations portant précisément sur les critères démographiques qui seraient les plus appropriés afin de cerner les marchés où les exigences de la politique s'appliqueraient. Les exigences proposées sont exposées plus en détail dans la section qui suit.
Les exigences du projet de politique

12.

Les exigences du projet de politique s'appliqueraient à la titulaire d'une entreprise de distribution par câble de classe 1 ou de classe 2:

• qui distribue des services de programmation à ses abonnés en mode numérique; et

• dont la zone de desserte autorisée se trouve dans un marché où le nombre de personnes qui connaissent la langue officielle de la minorité est d'au moins 5 000, ou 10 % de la population totale du marché.

13.

Aux fins de cette exigence, un marché comprendrait l'ensemble de la collectivité desservie par l'entreprise de distribution en question. Plus précisément, le marché d'une entreprise de distribution par câble de classe 1 ou 2 se composerait de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée de la titulaire. Le Conseil fait remarquer que cette façon de définir un marché sur une base géographique est la même que celle utilisée aux articles 18(4)a) et 18(5)c)(ii) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La population d'un marché et le nombre ou le pourcentage de cette population connaissant la langue officielle de la minorité seraient calculés en fonction des plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

14.

Tout câblodistributeur visé par les exigences de la politique serait tenu de distribuer un nombre minimal de services spécialisés autorisés, dans la langue officielle de la minorité. Plus précisément, et en tenant compte des précisions ci-après, une entreprise devrait distribuer au moins un service spécialisé dans la langue officielle de la minorité, pour 10 services de programmation (canadiens et non canadiens) distribués dans la langue officielle de la majorité.

15.

Pour établir le nombre minimal de services spécialisés à distribuer dans la langue officielle de la minorité, on créditerait comme un service, chaque service de programmation autorisé dans la langue officielle de la minorité et distribué par une titulaire. Ces services incluraient les services spécialisés, les services facultatifs et les services des stations de télévision conventionnelles optionnelles qui sont distribués, mais excluraient les services de programmation devant être distribués conformément à l'article 17 du Règlement ou à l'article 9 de la Loi. En bref, les services de programmation mentionnés dans le présent paragraphe serviraient de crédits aux fins du respect des exigences.

16.

De plus, tous les services de programmation spéciaux et les services exemptés seraient exclus du calcul du nombre de services de programmation distribués. Les services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande exploités dans l'une ou l'autre des deux langues officielles compteraient comme des services individuels, ainsi que tout autre service de programmation de langue française ou anglaise qui pourrait être distribué plus d'une fois par une titulaire, sur des canaux analogiques ou numériques.

17.

Si des circonstances particulières le justifiaient, notamment dans le cas d'un système dont la conversion au numérique n'est pas aussi avancée par comparaison à d'autres systèmes, le Conseil serait disposé à exempter une titulaire des obligations qui précèdent, sur demande. Une telle exemption pourrait aussi être accordée lorsqu'on peut faire la preuve que les caractéristiques démographiques de la zone de desserte autorisée d'une entreprise diffèrent grandement de celles du marché où elle se trouve. Le Conseil s'attendrait alors à ce que la titulaire indique, dans sa demande, comment elle servirait autrement ses abonnés qui connaissent la langue officielle de la minorité.
Autres questions

18.

Comme il a été mentionné précédemment, le Conseil est particulièrement préoccupé par le nombre relativement restreint de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité offerts aux abonnés qui connaissent le français, mais qui résident dans des marchés où la langue officielle de la majorité est l'anglais.

19.

Le Conseil estime qu'il serait contraire aux objectifs de son projet de politique que des câblodistributeurs, desservant des collectivités où l'anglais est la langue officielle de la majorité, puissent déplacer des services de langue française déjà sur des canaux analogiques vers des canaux numériques, afin de préserver la capacité analogique pour les services de langue anglaise. Selon le Conseil, les abonnés qui apprécient les services qu'ils reçoivent présentement devraient continuer à y avoir accès.

20.

Par conséquent, dans les marchés anglophones, selon le sens donné à cette expression à l'article 18 du Règlement, le Conseil entend imposer une exigence aux titulaires de toutes les entreprises de distribution par câble de classes 1 et 2. Plus précisément, le Conseil entend exiger de toutes ces titulaires de ne pas réduire le nombre de services de langue française déjà distribués sur des canaux analogiques en date du présent avis public. Le Conseil souligne que cette mesure s'appliquerait uniquement au nombre de services de langue française, et non pas à leur nature. Cette exigence s'appliquerait, que les titulaires aient entrepris ou non la transition de la distribution analogique à numérique.

21.

Le Conseil constate que, pour certaines titulaires d'entreprises de distribution par câble de classes 1 et 2, leurs zones de desserte autorisées se trouvent dans des marchés où le nombre de personnes connaissant la langue officielle de la minorité dépasse l'un ou l'autre des points de repère proposés ci-dessus. Dans ces cas-là, le Conseil s'attendrait à ce que les titulaires répondent aux besoins de ces résidents, en leur offrant une plus vaste gamme de services que le nombre minimal qui pourrait être exigé en vertu de la politique.
Mise en oeuvre

22.

Le Conseil annoncera sa politique définitive en cette matière après examen des observations reçues en réponse au présent avis public. Il se propose de mettre en œuvre sa politique par voie de modifications au Règlement, qui seraient annoncées à ce moment-là ou peu après. Il s'attend à ce que l'instance supplémentaire portant sur le projet de modifications au Règlement soit achevée à temps pour que ces modifications puissent entrer en vigueur au printemps 2001.
Appel d'observations

23.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 10 mai 2000.

24.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
Procédure de dépôt d'observations

25.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

26.

Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

27.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca

28.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

29.

Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

30.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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