ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-998

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance CRTC 2000-998

 

Ottawa, le 2 novembre 2000

 

Le CRTC rejette une promotion de reconquête permanente pour le service de ligne individuelle de résidence de Bell Canada

 

Référence : Avis de modification tarifaire 6488

1.

Le Conseil rejette la proposition de Bell Canada visant à introduire une promotion de reconquête permanente pour son service de ligne individuelle de résidence. La compagnie a proposé de suspendre l'application des frais de raccordement aux clients du service résidentiel qui retournent à Bell Canada d'un autre fournisseur de services locaux. La compagnie a également proposé d'obliger les clients qui profitent de cette offre à rester avec Bell Canada pendant au moins six mois, sinon les frais de services initialement suspendus seront facturés au client.

2.

Le Conseil estime que, compte tenu du niveau de concurrence limité dans le marché des services locaux de résidence, une promotion de reconquête permanente n'est pas opportune.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Futureway Communications Inc., Vidéotron Communications Inc. et d'AXXENT Corp., au nom de C1.com Inc., Call-Net Enterprises Inc., Combined Xchange Telecom Inc., EastLink Limited, GT Group Telecom Services Corp., Norigen Communications Inc., et de Vidéotron (1998) ltée. Les intervenantes ont demandé au Conseil de rejeter l'avis de modification tarifaire 6488 de Bell Canada.

4.

Bell Canada a déposé la demande le 23 juin 2000 en vue de réviser l'article 70.1 de son Tarif général.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :