ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-903

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Ordonnance CRTC 2000-903

Ottawa, le 2 octobre 2000

Rejet de la demande de Bell Canada visant à augmenter le supplément de retard

Référence : Avis de modification tarifaire 6501
Le Conseil rejette l'augmentation proposée du taux d'intérêt mensuel applicable aux suppléments de retard.

1.

Le 31 juillet 2000, Bell Canada a déposé auprès du Conseil une révision à l'article 25.3 de son Tarif général pour l'autoriser à augmenter de 1,25 % à 1,50 % le taux utilisé pour calculer le supplément de retard. Le taux actuel est basé sur la formule d'établissement du taux préférentiel de la Banque de Montréal plus 7 %, et le taux proposé serait basé sur le taux préférentiel de la Banque de Montréal plus 10 %.

2.

La compagnie a déposé une liste de taux de supplément de retard utilisés par des entreprises de services interurbains non réglementées et des services publics, montrant que leurs taux sont au moins de 1,50 %.

3.

La compagnie n'a pas justifié à l'aide d'études de coûts l'augmentation proposée.

4.

Le Conseil estime que la formule actuelle demeure appropriée puisqu'elle permet au taux de supplément de retard de changer selon les fluctuations des taux d'intérêt commerciaux.

5.

Par conséquent, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 6501.
Secrétaire général
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