ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-881

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-881

Ottawa, le 26 septembre 2000
Abstention accordée à Hurontario à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle
Référence : Avis de modification tarifaire 27
Le Conseil s'abstient, sous condition, de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par Hurontario Telephones Limited. Les abonnés continueront de déterminer si leur problème de transmission provient de leur câblage intérieur ou du réseau de Hurontario.
Demande d'abstention de Hurontario

1.

Le 5 juin 2000, Hurontario Telephones Limited a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer, en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications, l'installation, la maintenance, le réarrangement et la réparation de câblage intérieur de ligne individuelle et de prises téléphoniques fournis par la compagnie.

2.

Hurontario a fait valoir que, dans son territoire, le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle est concurrentiel. La compagnie a ajouté que ses comptes pour le câblage intérieur de ligne individuelle permettent de contrôler adéquatement les revenus et les dépenses associés à la fourniture, au déplacement, au réarrangement ainsi qu'à la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle et des prises téléphoniques. Hurontario a affirmé que ces comptes seront attribués à la catégorie Terminaux concurrentiels de la Phase III, et que ce traitement garantira l'absence d'interfinancement des tarifs locaux ou de contribution de l'interurbain.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention concernant la demande de Hurontario.
Le Conseil analyse la demande

4.

Le Conseil croit que le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire de Hurontario est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.

5.

Les méthodes comptables proposées semblent également protéger contre l'interfinancement anticoncurrentiel, si les services de câblage intérieur de ligne individuelle faisaient l'objet d'une abstention.

6.

Le Conseil estime peu probable que Hurontario établisse des prix inférieurs aux coûts, pour les services de câblage intérieur de ligne individuelle, parce qu'en l'absence d'obstacles à l'entrée, la compagnie ne pourrait pas récupérer les pertes par des hausses de prix futures. Le Conseil conclut qu'une abstention ne compromettrait pas le maintien de la concurrence pour ces services, et que le paragraphe 34(3) de la Loi ne l'exclut donc pas dans les circonstances.

7.

En ce qui concerne l'installation, la maintenance, le réarrangement et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle des abonnés de Hurontario, le Conseil s'abstient d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi.

8.

Conformément à ses décisions de s'abstenir de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par Bell Canada et Télébec ltée, le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 et le paragraphe 27(3) de la Loi à l'égard des mêmes services de Hurontario.

9.

Le Conseil conserve suffisamment de pouvoirs, en vertu de l'article 24 de la Loi, pour préciser les conditions futures possibles de l'offre et de la fourniture des services d'installation, de maintenance et de réparation du câblage intérieur, y compris des conditions possibles d'accès des concurrents au câblage intérieur des abonnés de Hurontario. Le Conseil garantit également que les conditions actuelles relatives à la confidentialité des renseignements sur les abonnés continueront de s'appliquer. La confidentialité des renseignements sur les abonnés devra être respectée dans les contrats et les autres ententes futurs concernant des services qui font l'objet d'une abstention dans la présente décision.

10.

Le Conseil juge aussi qu'il est nécessaire de conserver le paragraphe 27(3) de la Loi pour assurer la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui ne font pas l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.

11.

Dans les décisions qu'il a rendues pour Bell Canada et Télébec, le Conseil ne s'est abstenu qu'après avoir reçu l'assurance que les abonnés pouvaient déterminer si les problèmes de transmission provenaient de leur câblage intérieur, dont ils sont responsables, ou du réseau de la compagnie.

12.

Le Conseil estime que les abonnés de Hurontario pourront faire de même si l'article 100 de la page 4 de son Tarif général, ou l'équivalent, stipule que la compagnie fournit le service jusqu'à une prise de démarcation, point au-delà duquel l'abonné est responsable du câblage intérieur et des prises qui s'y trouvent.

13.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait qu'il serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi, dans la mesure établie dans la présente ordonnance, en ce qui a trait à l'installation, à la maintenance et à la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle de Hurontario.

14.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil estime comme question de fait que le cadre de la fourniture des services en cause est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.

15.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut qu'une abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions dans les conditions décrites dans la présente ordonnance n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture des services en cause.
Le Conseil accorde une abstention sous condition

16.

Le Conseil ordonne donc ce qui suit :
a) conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliqueront plus, deux semaines après la publication de la présente ordonnance, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions que le Conseil a tirées dans la présente ordonnance concernant l'installation, la maintenance, le réarrangement et la réparation par Hurontario du câblage intérieur de ligne individuelle; et
b) les révisions tarifaires proposées par Hurontario sont approuvées et elles entreront en vigueur deux semaines suivant la date de la présente ordonnance, sous réserve des modifications ci-après.

17.

L'article 100 de la page 4 du Tarif général de Hurontario, ou l'équivalent, devrait se lire comme suit :
5. Raccordement du service local de base aux prises et au câblage intérieur.
5.01 Généralités
La compagnie fournit les installations sur la propriété de l'abonné jusqu'au point de démarcation inclusivement. Le point de démarcation consiste en une prise téléphonique qui permet à l'abonné de déterminer si les problèmes de transmission proviennent des installations qui lui appartiennent (au-delà du point de démarcation) ou des installations fournies par la compagnie (jusqu'au point de démarcation inclusivement).
a) L'abonné est responsable des prises et du câblage intérieur au-delà du point de démarcation.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Date de modification :