ARCHIVÉ - Ordonnance 2000-76-1

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Ordonnance CRTC 2000-76-1

Ottawa, le 29 février 2000
Intrigna Communications Inc.
Avis de modification tarifaire 1
Corrections apportées à l’ordonnance CRTC 2000-76 du 1er février 2000

 

L'ordonnance susmentionnée aurait dû se lire comme suit :

1.

Le 22 décembre 1999, Intrigna Communications Inc. a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1, en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 21350), composé de ce qui suit :

a) Modalités et conditions générales;
b) Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec des entreprises de services locaux;
c) Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec des fournisseurs de services intercirconscriptions;
d) Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec des fournisseurs de services sans fil (FSSF); et
e) les services d'urgence 9-1-1.

2.

TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (ensemble TELUS) ont déposé une intervention le 20 janvier 2000. TELUS a fait valoir que divers changements mineurs devaient être apportés au Tarif général d'Intrigna, y compris des modifications aux dispositions relatives à ses frais de contribution afin de refléter les conclusions du Conseil énoncées dans la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution.

3.

Dans sa réplique du 26 janvier 2000, Intrigna a déclaré qu’elle adopterait en même temps les recommandations de TELUS et les décisions du Conseil concernant l'AMT 1.

4.

Dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, le Conseil a jugé qu'un mécanisme d’exemption est approprié pour les autres fournisseurs de services interurbains qui n'utilisent aucune ligne d'accès direct (LAD).

5.

Dans la décision 99-20, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux de déposer des pages de tarifs révisées, applicables à partir du 1er janvier 2000, pour refléter les changements aux taux de contribution et aux suppléments applicables aux FSSF résultant des changements apportés au facteur de charge des LAD.

6.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 en rapport avec la demande de Bell Canada concernant la contribution du trafic acheminé sur des LAD par d’autres fournisseurs de services interurbains, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux de veiller à ce que leurs tarifs reflètent les directives énoncées dans la décision et, au besoin, de lui soumettre des pages de tarifs révisées conformément aux directives.

7.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 concernant la demande présentée par TELUS, en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications, en vue de modifier le régime de contribution internationale pour introduire un seul taux de contribution mixte au Canada, le Conseil a décidé qu’à compter du 1er janvier 2000, le taux de contribution applicable aux appels internationaux (incluant les É.-U.) serait, pour chaque entreprise de services locaux titulaire, fixé au taux de contribution de Bell Canada pour l’extrémité internationale d’un appel.

8.

Le Conseil signale que les pages de tarifs d’Intrigna doivent refléter les conclusions des décisions susmentionnées.

9.

Le Conseil ajoute que, dans son tarif applicable aux services d’urgence 9-1-1, Intrigna a omis les dispositions associées aux [Traduction] « conditions de service requises par la municipalité ».

10.

De plus, le Conseil est d’avis qu’à des fins de correction et de clarification de diverses modalités et conditions, il faut apporter d’autres changements mineurs au Tarif.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications ci-après à la version anglaise :
a) Dans l'article 101, remplacer « Interexchange Carrier » par « Interexchange Service Provider ».
b) Dans l'article l0l.6.7, mettre en majuscules le mot « customer » et supprimer « including anticipated long distance charges ».
c) Dans l'article 101.8.2, première phrase, mettre en majuscules le mot « customer ».
d) Dans l'article 102, « Definitions » :
i) supprimer la première occurrence de la définition de « Interexchange Carrier »;
ii) supprimer la deuxième occurrence de la définition de « Interconnecting Circuit »;
iii) modifier la définition de « Interexchange Service Provider (IXSP) » comme suit : « is an IXC or IX reseller, including the ILECs, which provides interexchange services »; et
iv) ajouter ce qui suit immédiatement après le mot « Canada » dans la définition de « licensee » : « which has signed a BLIF agreement and » .
e) Dans les articles 301.1 d) et g), remplacer toutes les références à « CLEC – IXSP Agreement » par « CLEC – IXC Agreement ».
f) Dans l'article 301.1 p) ajouter « other than the ILEC » après les mots «  an IXSP ».
g) Dans l'article 301.2 b), ajouter ce qui suit à la fin de la phrase : « either in whole or in part, which cease to be compatible with Intrigna's facilities or become inoperative because of such changes to Intrigna's equipment, apparatus, lines, circuits or devices. »
h) Dans l'article 302.1 c), deuxième phrase, ajouter le nom « Intrigna » avant la première virgule et le mot « or » après la deuxième virgule.
i) Dans l'article 302.1 e), première phrase, ajouter le mot « and » après l'expression « Trunk-Side Access ».
j) Dans l'article 302.2 e), modifier les tarifs pour la connexion de transit d'accès en Colombie-Britannique comme suit :
i) « Charge based on connect time: $0.006128 »
ii) « Charge based on conversation minutes: $0.006635 »
k) Modifier l'article 302.3 comme suit :
i) Dans a), supprimer la disposition de composition « 10xxx » de la première phrase; et
ii) Dans a), ajouter « provided over Intrigna's network » à la troisième phrase, après les mots « primary exchange service ».
iii) Dans e), changer « CLEC-IXSP Agreement » par « CLEC-IXC Agreement ».
l) Dans l'article 303.1 c), remplacer « CLEC – APLD Agreement » par « CLEC – IXC Agreement ».
m) Dans l'article 305, ajouter à la première phrase du premier paragraphe 1 a) les mots « or Line-side » après les mots « Trunk-side ».
n) Dans l'article 305.5 a), à la première phrase, remplacer l'acronyme « APLD » par « IXSP ».
o) Dans l'article 401.1 k), à la première phrase, remplacer « equipment of facilities » par « equipment or facilities ».
p) Dans l'article 501.1 a) ajouter « for termination » à la fin de la dernière phrase.
q) Dans l'article 602.3, ajouter les dispositions suivantes :

[Traduction]
3.2.1 Comme condition pour accepter les appels 9-1-1 provenant des abonnés finals d'Intrigna, les municipalités doivent :
a) Fournir et exploiter un centre de réponse pour la zone desservie 24 heures par jour, 365 jours par année. La réponse aux appels d'urgence et leur traitement, ainsi que la façon d'y donner suite, relèvent de la responsabilité des municipalités et ne font pas partie du service Métro 9-1-1 d'Intrigna.
b) Fournir et gérer le personnel et les équipements, y compris l'équipement terminal requis pour recevoir et traiter les appels d'urgence adressés au centre de réponse.
c) Coordonner la participation de tous les ORU dans la zone de desserte pour ce qui est des services d'urgence Métro 9-1-1, c'est-à-dire :
i) Assurer la participation des ORU;
ii) Déterminer, avec le fournisseur de service 9-1-1, la zone de desserte et les ZSU desservies par le centre de réponse et les ORU;
iii) Fournir et, au besoin, confirmer à Intrigna toutes les données géographiques, y compris le nom des rues, les adresses et assigner ces adresses aux ZSU; et
iv) Informer immédiatement Intrigna de tout changement éventuel dans les données géographiques, y compris le nom des rues et les adresses.
d) Offrir et maintenir des services de pompiers, de police et de secours médical d'urgence dans la municipalité et fournir à Intrigna l'adresse, le nom des personnes ressources, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces services.
e) Fournir à Intrigna un préavis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours si des changements sont prévus à l'emplacement du centre de réponse et aux limites des zones de desserte ou aux ZSU.
f) Assumer la responsabilité de toute autre exigence non stipulée dans le Tarif en rapport avec des questions comme celles mentionnées dans l'article 3.2.
3.2.2 La municipalité peut signer un contrat avec une tierce partie pour la gestion et l'exploitation du centre de réponse, mais le cas échéant, la municipalité continue d'être responsable de toutes les activités du centre de réponse et elle n'est exemptée d'aucune obligation aux termes du présent tarif.
r) Dans l'article 602.10, supprimer la deuxième mention de l'article 10.2.
2. Il est ordonné à Intrigna de déposer immédiatement son registre EIB/EERC et une copie non exécutée de l'entente relative au EIO pour fins d'approbation.
3. Intrigna est tenue de déposer immédiatement des pages de tarifs révisées :
i) reflétant les conclusions énoncées dans la décision 99-20 et les lettres-décisions du 15 décembre 1999; et
ii) intégrant les changements susmentionnés.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

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