ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-631

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Ordonnance CRTC 2000-631

Ottawa, le 7 juillet 2000

Northern Telephone Limited  et O.N. Tel : abstention à l'égard des services LSI et en MTA

Référence : 8640-N3-01/97

Northern et O.N. Tel se voient accorder une abstention à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI), mais le Conseil continuera de réglementer la fourniture des services en mode de transfert asynchrone (MTA).

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-253 du 19 mars 1999, le Conseil accordait à Northern Telephone Limited une abstention de réglementer la fourniture de certains services de données intercirconscriptions, après avoir approuvé une demande de Northern démontrant que les coûts associés à ces services sont indiqués séparément, conformément à la Phase III.

2.

L'ordonnance 99-253 rejetait la demande de Northern relative à une abstention de réglementer la fourniture des services LSI et en MTA. Le Conseil ordonnait à Northern de déposer des renseignements complémentaires sur :
a) la nature des services en question;

b) la question de savoir dans quelle mesure les liens uniques O.N. Tel et Northern touchent la fourniture de ces services; et

c) la mesure dans laquelle il y a ou il y aura une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.

3.

Northern a déposé les renseignements demandés auprès du Conseil le 19 avril 1999. O.N. Tel a déposé des observations sur la demande de Northern le 5 mai 1999. Northern a déposé sa réplique le 17 mai 1999. O.N. Tel a déposé des observations supplémentaires le 8 juin 1999 et Northern a déposé sa réplique le 17 juin 1999.
Northern réclame l'abstention en s'appuyant sur sa situation non dominante dans le marché

4.

Northern a fait valoir que l'abstention serait appropriée, parce qu'elle est une nouvelle venue dans le marché des services LSI et en MTA dans le nord-est de l'Ontario et qu'elle n'est donc pas un fournisseur dominant de ces services.

5.

En ce qui concerne le marché géographique pertinent des services LSI, Northern a mentionné que le Conseil a jugé, dans la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, que le marché pertinent se définissait selon la route et qu'il a accordé l'abstention à l'égard de routes particulières, lorsque la concurrence était suffisante. Northern a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas à ce que cette approche s'applique aux marchés LSI dans son territoire d'exploitation.

6.

Northern a affirmé que, conformément au régime réglementaire actuel, ses services LSI ou en MTA ne serviront pas à la transmission du trafic téléphonique intercirconscription interconnecté et à utilisation conjointe.

7.

En ce qui concerne ses liens avec O.N. Tel, Northern a affirmé que cette relation est, pour l'essentiel, semblable à celle qu'entretiennent d'autres entreprises de service local titulaires (ESLT) avec d'autres fournisseurs de services interurbains.

8.

Northern a fait valoir que les ententes conclues avec O.N. Tel sont régies par les modalités et conditions de son Tarif des services d'accès aux entreprises. Elle fournit à O.N. Tel le service d'interconnexion à son réseau téléphonique commuté local, afin d'acheminer le trafic interurbain de départ et d'arrivée transmis par le réseau d'O.N. Tel, et elle perçoit des paiements de contribution d'O.N. Tel afin de combler le manque à gagner des grandes catégories de service local et d'accès.

9.

Northern a précisé qu'elle facture actuellement les services téléphoniques interurbains pour le compte d'O.N. Tel. Toutefois, cette dernière fournit des services LSI et en MTA directement à ses clients finals et elle exécute toutes les fonctions de facturation et de perception liées à ces services. Northern a fait valoir que sa seule participation à la fourniture de ces services par O.N. Tel est liée à la fourniture de diverses installations d'accès local commuté et spécialisé à O.N. Tel (aux termes du Tarif général de Northern).

O.N. Tel prévoit perdre une part importante du marché

10.

O.N. Tel a affirmé que la modification récente des liens établis depuis longtemps avec Bell Canada est un facteur important qui pourrait nuire à sa position dans le marché des services intercirconscriptions. Elle a ajouté qu'à titre d'entreprise titulaire de services intercirconscriptions, elle avait essentiellement assuré le prolongement des services intercirconscriptions offerts par Bell Canada dans son territoire. Toutefois, comme Northern fournit aussi des services de données intercirconscriptions dans le territoire d'O.N. Tel, cette dernière n'est plus la seule récipiendaire du trafic intercirconscription de Bell Canada dans son territoire.

11.

De plus, O.N. Tel a déclaré dans une lettre datée du 16 novembre 1998 que Bell Canada a affirmé que lorsque Northern serait en mesure de traiter le trafic de données, Bell Canada acheminerait le trafic relevant de son contrôle à Northern qui, depuis le 24 mars 1999, est la propriété à 99 % de Bell Canada. O.N. Tel a précisé de plus que Bell Canada supprimera progressivement l'utilisation, par O.N. Tel, des marques de commerce de Bell Canada, et ce, à partir du 1er avril 1999 en ce qui concerne les services réseau concurrentiels et à partir du 1er juillet 2000 en ce qui concerne les services interurbains à communications tarifées. Compte tenu de cette situation, O.N. Tel a fait valoir que Northern ne devrait pas bénéficier d'un traitement différent de celui de Bell Canada, en ce qui concerne l'emprise sur le marché, relativement à la fourniture de services LSI et en MTA.

O.N. Tel demande aussi l'abstention à l'égard des services LSI et en MTA

12.

O.N. Tel a fait remarquer qu'en raison de la situation particulière des marchés des services LSI et en MTA dans le nord-est de l'Ontario, l'abstention devrait être accordée aux deux entreprises. Elle a fait valoir qu'elle n'a pour ainsi dire aucune emprise sur le marché quant à la fourniture de ces services.
Services LSI

Positions des parties

13.

O.N. Tel a souligné que bien qu'elle soit le fournisseur titulaire de services LSI dans le nord-est de l'Ontario, elle prévoit une perte rapide et importante de sa part du marché, parce qu'une grande partie du trafic par LSI qu'elle achemine est interconnectée au réseau de Bell Canada. O.N. Tel s'attend donc que Northern devienne le fournisseur dominant dans le marché LSI dans le nord-est de l'Ontario, parce que Bell Canada réachemine une plus grande part du trafic par LSI vers Northern.

14.

O.N. Tel a ajouté qu'il y a certains obstacles à l'entrée en concurrence dans les marchés LSI (et en MTA) de son territoire, entre autres :

a) O.N. Tel et Northern n'ont aucun tarif de revente et de partage; et
b) Northern contrôle les installations goulot essentielles, en raison de sa position d'ESLT.

15.

O.N. Tel a fait valoir que d'ici à ce que Northern ait fait approuver des tarifs relatifs à l'interconnexion au réseau local, au dégroupement des installations réseau et à la co-implantation, Northern sera en mesure de retarder l'accès aux installations sous-jacentes dont O.N. Tel a besoin, et ainsi retarder la fourniture des services LSI (et en MTA) par O.N. Tel.

16.

À ce sujet, O.N. Tel a fait remarquer qu'elle a parfois éprouvé de la difficulté à obtenir un accès rapide et approprié aux installations de Northern.

17.

Compte tenu de ce qui précède, O.N. Tel a fait valoir qu'il serait prématuré d'accorder l'abstention à l'égard de la fourniture des services LSI par Northern.

18.

Bien que Northern n'ait pas nié l'allégation faite par O.N. Tel selon laquelle l'entente d'interconnexion qu'elle a conclue avec Bell Canada entraînerait un transfert d'O.N. Tel à Northern du trafic acheminé par des liaisons spécialisées, elle a néanmoins contesté l'hypothèse voulant que le transfert se fasse sur une grande échelle. La capacité de Northern à cet égard est restreinte parce qu'elle offre actuellement le service LSI seulement sur une route de cinq milles, entre New Liskeard et Haileybury.

19.

Northern a affirmé que l'allégation d'O.N. Tel selon laquelle Northern avait essayé de retarder la fourniture d'installations goulot à O.N. Tel est sans fondement et doit être rejetée. Elle a déclaré que tous les éléments de service réseau exigés par O.N. Tel sont disponibles et qu'ils le demeureront pour O.N. Tel et les autres concurrents, aux termes du Tarif général de Northern. Northern a ajouté que si O.N. Tel éprouvait vraiment des difficultés à obtenir en temps opportun l'accès à ses installations, celle-ci aurait dû porter cette question à son attention ou à celle du Conseil.

20.

Northern a fait valoir aussi qu'elle ne devrait pas être traitée comme une entreprise dominante dans le marché des LSI du seul fait que sa société-mère, Bell Canada, est une entreprise dominante dans ces marchés. Elle a ajouté que certains mécanismes de protection empêchent Northern et Bell Canada de recourir à leur affiliation pour détenir un avantage commercial. Ces mécanismes de protection, notamment les règles relatives aux transactions intersociétés, s'appliquent à Northern. Bell Canada est assujettie aux règles sur le plafonnement des prix, entre autres, qui visent à prévenir la participation à des ententes sur des prix de transfert pouvant réduire les revenus tirés de ses services visés par le plafonnement des prix. De plus, Bell Canada et Northern sont toutes deux assujetties à l'article 27 de la Loi sur les télécommunications, qui sert de mécanisme de protection générale contre les comportements préférentiels.

21.

Enfin, Northern a affirmé qu'il ne conviendrait pas d'accorder l'abstention à l'égard de la fourniture des services par O.N. Tel dans le cadre de cette instance. Elle a ajouté qu'O.N. Tel devrait déposer sa propre demande d'abstention.

Conclusion du Conseil à l'égard des
services LSI

22.

Dans la décision 97-20, le Conseil concluait que le marché LSI, en ce qui concerne l'établissement du degré de concurrence et l'abstention, était fondé sur les routes, et non sur l'envergure nationale ou régionale. Le Conseil estime que cette approche convient encore et qu'elle devrait s'appliquer aux services LSI dans les territoires d'exploitation de Northern et d'O.N. Tel.

23.

Compte tenu de la preuve qui lui a été présentée, le Conseil est d'avis que Northern n'est pas un fournisseur dominant de services LSI et qu'il y a ou qu'il y aura une concurrence suffisante pour justifier l'abstention à l'égard de la fourniture de services LSI par Northern, conformément aux dispositions de l'article 34(2) de la Loi. L'abstention est également conforme aux objectifs de la politique canadienne des télécommunications, aux termes du paragraphe 34(1) de la Loi, afin d'accroître le recours aux forces du marché, ainsi que l'efficience et la concurrence.

24.

Le Conseil concluait dans la décision 97-20 que l'abstention serait accordée à l'égard de routes particulières de LSI, lorsqu'au moins un concurrent fournit une largeur de bande équivalente de DS-3 ou supérieure. Une procédure particulière visant à définir les routes admissibles à l'abstention a été établie dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 en date du 12 mai 1999.

25.

Le Conseil estime que Northern devrait être visée par le processus établi conformément à l'ordonnance 99-434, relativement à l'abstention à l'égard des services LSI. Suivant la procédure prévue dans l'ordonnance 99-434, le Conseil ordonne à Northern, O.N. Tel et aux autres concurrents (y compris les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) exploitant dans le territoire de Northern) de déposer, d'ici 90 jours, puis aux six mois, un rapport indiquant leurs routes qui satisfont aux critères établis conformément à l'ordonnance 99-434.

26.

Comme Northern est une entreprise de services locaux et conformément à l'ordonnance 99-253, l'abstention à l'égard des services LSI fournis par Northern est conditionnelle à l'approbation, par le Conseil, d'une procédure de calcul des prix de revient déposée par Northern. Celle-ci devrait démontrer que les coûts liés à ses services LSI sont indiqués de façon distincte, conformément à la Phase III.

27.

Le Conseil estime qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer la fourniture des services LSI par O.N. Tel, suivant les mêmes modalités et conditions que pour Northern.

28.

Le Conseil est d'avis que, puisque Northern est l'ESLT (qui a le contrôle des installations goulot), une filiale de Bell Canada et la bénéficiaire de la politique de Bell Canada relative au réacheminement du trafic de données intercirconscription d'O.N. Tel, il ne conviendrait pas d'accorder l'abstention à l'égard des services LSI de Northern sans l'accorder également aux services LSI d'O.N. Tel. Comme l'a précisé O.N. Tel, étant donné qu'une grande partie de son trafic de LSI est interconnectée aux installations de Bell Canada, celle-ci prévoit perdre une part importante du marché LSI, en raison de la politique de Bell Canada prévoyant le réacheminement du trafic vers Northern. Le Conseil estime donc qu'O.N. Tel n'est pas en mesure d'agir de façon anticoncurrentielle dans le marché LSI et il juge qu'elle devrait également faire partie du processus établi conformément à l'ordonnance 99-434, à compter de la date de la présente ordonnance.

29.

Le Conseil constate aussi que si l'abstention de réglementer la fourniture des services LSI est accordée seulement à Northern à l'égard de certaines routes, il ne serait pas raisonnable de réglementer O.N. Tel à l'égard des mêmes routes.

30.

Compte tenu de la situation particulière des territoires d'exploitation de ces entreprises, le Conseil estime que pour toute route où il y a deux fournisseurs de services LSI offrant une largeur de bande DS-3 ou supérieure, l'abstention devrait s'appliquer aux deux entreprises. Cette approche est conforme aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de l'article 34 de la Loi.

31.

Le Conseil est d'avis également que, comme O.N. Tel applique un régime de comptabilité fondé sur une base tarifaire partagée, aux termes de la décision Télécom CRTC 98-14 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland, il n'est pas nécessaire d'obliger O.N. Tel à déposer des méthodes de calcul du prix de revient afin de confirmer que les coûts liés à ces services LSI sont indiqués de façon distincte, conformément à la Phase III.

32.

Le Conseil s'abstient donc de réglementer la fourniture des services LSI par Northern et O.N. Tel en vertu de l'article 34 de la Loi, des articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que des paragraphes (1), (5) et (6) de l'article 27 de la Loi.

33.

Conformément aux décisions antérieures du Conseil en matière d'abstention, celui-ci conserve ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi, relativement aux conditions relatives à la protection des renseignements confidentiels sur les abonnés et en ce qui concerne la possibilité d'imposer des conditions à l'avenir.

Services en MTA

Positions des parties

34.

O.N. Tel a déclaré que bon nombre de ses préoccupations à l'égard de l'abstention de réglementer la fourniture des services LSI par Northern s'appliquent aussi aux services en MTA de Northern.

35.

O.N. Tel a fait valoir que la question à savoir si une titulaire en place offre des services en MTA ne se pose pas parce qu'elle s'est implantée dans ce marché seulement quelques mois avant Northern. O.N. Tel a ajouté que, d'après les renseignements extraits du Rapport annuel 1998 de Northern, cette dernière semble avoir investi beaucoup plus qu'O.N. Tel dans la fourniture de services en MTA. Elle a souligné que Northern a des autocommutateurs à MTA à Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock Falls, Iroquois Falls, Timmins, Kirkland Lake, New Liskeard et à Haileybury. O.N. Tel a donc prétendu qu'il serait difficile de considérer Northern comme le fournisseur de services en MTA le moins dominant dans le nord-est de l'Ontario.

36.

O.N. Tel a indiqué qu'il serait prématuré d'accorder l'abstention à l'égard des services en MTA de Northern (en particulier parce que cette dernière a le contrôle des installations goulot) et que cela pourrait réduire la capacité d'O.N. Tel de livrer concurrence dans ce marché.

Conclusion du Conseil à l'égard des services en MTA

37.

En ce qui concerne les services en MTA, le Conseil constate que le tarif visé par la demande d'abstention de Northern est en fait un tarif faisant partie du Tarif général relatif au service d'accès au réseau numérique (ARN) à des vitesses de raccordement pouvant atteindre 44 Mbps entre les locaux du client et le central de Northern, et non pas un tarif de MTA proprement dit. Le Conseil estime que les services d'ARN constituent un important service d'accès aux installations goulot, d'autant plus que Northern est l'ESLT. Le Conseil conclut que Northern n'a pas fourni de preuves suffisantes confirmant que la disponibilité des services d'accès dans son territoire d'exploitation soit assez concurrentielle pour justifier l'abstention.

38.

Par conséquent, le Conseil est d'avis que Northern n'a pas prouvé qu'il y a une concurrence suffisante dans la fourniture de ses services en MTA pour justifier l'abstention aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi, ou que l'abstention serait appropriée, aux termes du paragraphe 34(1) de la Loi. Le Conseil rejette donc la demande de Northern concernant l'abstention de réglementer ses services en MTA.
Secrétaire général
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