ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-556

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Ordonnance CRTC 2000-556

Ottawa, le 19 juin 2000

Frais de contribution internationale

Référence: Avis de modification tarifaire 3 de Vidéotron (1998) ltée

Le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications suivantes, les révisions proposées par Vidéotron (1998) ltée à son Tarif général afin de refléter les changements aux dispositions relatives à la contribution internationale prescrits par le Conseil.

1.

Le 7 février 2000, Vidéotron (1998) ltée (VL) a déposé une demande dans laquelle elle a proposé des révisions à son Tarif général conformément à la lettre-décision du Conseil du 17 décembre 1999 concernant le Rapport de consensus définitif (le rapport) du Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contributions internationales, déposé le 23 juin 1999.

2.

Le Conseil estime que les révisions proposées aux dispositions relatives aux frais de contribution ne reflètent pas entièrement les conclusions qu'il a énoncées dans sa lettre-décision du 17 décembre 1999.

3.

Le Conseil souligne qu'il a rendu un certain nombre d'autres décisions concernant le mécanisme de contribution dont VL aurait dû tenir compte dans son Tarif général.

4.

Dans la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution, le Conseil a ordonné aux entreprises fournissant des services locaux de publier des pages de tarifs modifiées, à compter du 1er janvier 2000, reflétant les changements aux taux de contribution et aux suppléments applicables aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) par suite de modifications apportées au facteur de charge des lignes d'accès direct (LAD).

5.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 concernant la demande de Bell Canada relative à la contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des LAD, le Conseil a déterminé que le supplément des LAD s'applique à la contribution calculée sur le trafic international. Il a ordonné à toutes les entreprises de services locaux (ESL) de s'assurer que leurs tarifs reflètent ses directives et le cas échéant, de publier des pages de tarifs révisées.

6.

Dans une deuxième lettre-décision publiée le 15 décembre 1999 concernant la demande présentée par TELUS, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, dans le but de modifier le régime de contribution internationale afin d'introduire un taux de contribution mixte unique au Canada, le Conseil a déterminé qu'à compter du 1er janvier 2000, les taux de contribution pour chaque territoire desservi par une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) seront fixés aux taux de Bell Canada pour l'extrémité internationale de tout appel. Le Conseil a ordonné aux ESL de publier des pages de tarifs révisées reflétant ses directives.

7.

Le Conseil estime que VL devrait réviser son tarif pour le rendre conforme à la décision 99-20 ainsi qu'à ses lettres-décisions du 15 décembre 1999.

8.

Le Conseil ajoute que les dispositions de VL relatives aux frais de contribution incluent des frais de contribution par circuit pour l'accès côté ligne dans les zones où l'égalité d'accès est disponible ainsi que dans celles où elle ne l'est pas. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) d'offrir l'égalité d'accès dans tous les territoires qu'elles entendent desservir. Le Conseil estime que ces dispositions de contribution sont inutiles pour les zones où l'égalité d'accès n'est pas disponible et que VL devrait les enlever de son tarif.

9.

Dans la partie C, VL utilise l'expression « entreprise de services intercirconscriptions » (ESI) lorsque les dispositions particulières du tarif s'appliquent à la fois aux ESI et aux revendeurs. Le Conseil estime que, lorsqu'il y a lieu, l'expression « fournisseur de services intercirconscriptions », qui regroupe les ESI et les revendeurs, devrait remplacer l'expression « entreprise de services intercirconscriptions ».

10.

Le Conseil estime que, conformément à la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, VL devrait inclure la définition de « ligne d'accès direct » et de « fournisseur de services intercirconscriptions » dans son tarif.

11.

Le Conseil est d'avis qu'en plus de ce qui précède, d'autres modifications mineures doivent être apportées au tarif de VL afin de corriger et de clarifier diverses modalités et conditions.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, avec les modifications suivantes :

A. À l'article 100, « Définitions » :

[ Traduction]
i) remplacer les définitions de « titulaire de classe A » et de « circuit outre-mer » par ce qui suit :
Titulaire de classe A désigne un fournisseur de services de télécommunication qui :
a) exploite des installations de télécommunication, qu'il possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays; ou
b) exploite de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada, que la titulaire soit responsable ou non du transport international; ou
c) effectue les fonctions décrites en a) et b) ci-dessus.
Ce fournisseur de services de télécommunication doit se procurer une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base, auprès du Conseil. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.

Circuit outre-mer désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer.
ii) ajouter les définitions qui suivent pour « titulaire de classe B », « ligne d'accès direct » et « fournisseur de services intercirconscriptions » :

[ Traduction]
Titulaire de classe B désigne un fournisseur de services de télécommunication qui fournit des services de télécommunication internationale, mais qui n'exploite:

a) ni des installations de télécommunication afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays;

b) ni de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou du trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada.
Les titulaires de classe B incluent les fournisseurs de services qui revendent les services commutés d'autres fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe B pour la fourniture des services internationaux de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.

Ligne d'accès direct (LAD) désigne un montage de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation spécialisée entre le réseau intercirconscription d'un FSI et les emplacements d'un abonné.
Fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) désigne une ESI ou un revendeur qui fournit un service interurbain à communications tarifées.
B. Dans la partie C, changer tous les termes  « ESI » par « FSI », sauf pour ceux des articles 300(1)n) et 300o), et où il est question de « l'entente ESLC-ESI » aux articles 300(1)f), 303(1)b) et c);
C. À l'article 302(1)a) :
i) remplacer tous les termes « AFSI » par « entreprises et autres fournisseurs de services »;
ii) ajouter « (y) » à la fin du titre de la colonne B pour signaler l'existence du nota (y);
iii) insérer le nota « (y) » au début du cinquième paragraphe pour indiquer qu'il s'applique à la colonne B;
D. À l'article 302(1)b),
i) supprimer les colonnes B et D du tableau et supprimer toutes références à ces colonnes;
ii) renommer la colonne C « Colonne B »;
iii) remplacer tous les termes « AFSI » par « entreprises et autres fournisseurs de services »;
iv) ajouter « (y) » à la fin du titre de la colonne B, pour signaler l'existence du nota (y); et
v) insérer un « (y) » au début du troisième paragraphe pour indiquer qu'il s'agit du nota qui s'applique à la « Colonne B »;
E. À l'article 302(2)a) :
i) remplacer le titre actuel de la section par « Circuits outre-mer et Canada-États-Unis »;
ii) remplacer le premier paragraphe par ce qui suit :
[ Traduction]
a) Les frais de contribution stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente.
iii) dans le deuxième paragraphe, remplacer tous les termes « AFSI » par « entreprises et autres fournisseurs de services »;
iv) déplacer les deux derniers paragraphes y compris le tableau de tarifs de l'article 302(2)b) à l'article 302(2)a) afin qu'ils suivent immédiatement le deuxième paragraphe;
v) ajouter « (y) » à la fin du titre de la colonne B pour signaler l'existence du nota (y);
vi) remplacer le quatrième paragraphe par ce qui suit :
[ Traduction]
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à VL et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services devra en aviser immédiatement le Conseil, et envoyer une copie conforme de l'avis à VL, et le taux de contribution applicable aux entreprises et aux autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliquera immédiatement.

vii) renommer les cinquième et sixième paragraphes b) et c) et remplacer le cinquième paragraphe par ce qui suit :
b) Les titulaires de classe A sont tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours de la fin du mois applicable, comme suit :
i) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de VL;

ii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée) et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de VL;

iii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de VL; et

iv) toutes les minutes déclarées en i), ii) et iii) ci-dessus doivent être ventilées en fonction des heures de pointe et des heures hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de services national, c.-à-d. par AFSI et par ESLT.

Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT, au Conseil et au GFC.

F. Renuméroter l'article 302(2)b) initial, l'article 302(2)d);

G. À l'article 302(3) :

i) remplacer l'alinéa c) par les deux alinéas suivants et renommer les alinéas existants d) et e) :

[ Traduction]
c) Les frais de contribution prescrits aux articles 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :

- au trafic international de données; ou

- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou

- au trafic de transit international non raccordé au réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien.

d) Il n'est pas nécessaire de déposer auprès du Conseil une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :

- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou

- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il entre de nouveau au Canada; ou

- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.

Si une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.
H. Dans l'article 403.6, remplacer le montant des frais de contribution intercirconscription par voie d'accès activée par « 6,35 $ ».

2. VL est tenue de publier immédiatement les pages de tarifs révisées incluant les changements énoncés ci-dessus.

Secrétaire général


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