ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-395

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Ordonnance CRTC 2000-395

Ottawa, le 12 mai 2000
Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore no 7 aux fournisseurs de services sans fil
Référence : Avis de modification tarifaire (AMT)  3778, 3858, 3935 et 3977 de BC TEL [ maintenant TELUS Communications (B.C.) Inc.] ; AMT 6218/A et 6348 de Bell Canada; AMT 531 de Island Telecom Inc.; AMT 364 de MTS Communications Inc.; AMT 746 et 766 de Maritime Tel & Tel Limited; AMT 800 de NBTel Inc.; AMT 613 de NewTel Communications Inc.; et AMT 81 de TELUS Communications Inc.
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, avec quelques modifications, les modalités définitives de la fourniture de l'interconnexion côté réseau des services sans fil à l'aide de la signalisation par canal sémaphore no 7 (SS7). La SS7 est un réseau de données distinct qui relie les commutateurs téléphoniques et achemine des services téléphoniques comme l'affichage de l'appelant. Les principales modifications visent à refuser les faisceaux de circuits et les tarifs distincts proposés à l'égard du trafic de transit local et reconnaissent l'établissement de la Sciences Application International Corporation (SAIC) à titre de gestionnaire indépendant des indicatifs de central au Canada. De plus, le Conseil rejette deux avis de modification tarifaire connexes déposés par BC TEL.
Tarifs et modalités d'interconnexion des fournisseurs de services sans fil

1.

Les modalités actuelles de l'interconnexion des fournisseurs de services sans fil (FSSF) au réseau téléphonique public commuté (RTPC) ont été définies dans la décision Télécom CRTC 84-10 du 22 mars 1984 intitulée Interconnexion des radiocommunicateurs aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral, et la décision Télécom CRTC 84-29 du 19 décembre 1984 intitulée Service radio cellulaire. Les grands principes établis par ces décisions prévoyaient que les FSSF sont des clients des compagnies de téléphone et que tous les coûts supplémentaires que les compagnies de téléphone engagent afin de raccorder les FSSF au RTPC devraient être assumés par ces derniers, et non par l'ensemble des abonnés.

2.

Les compagnies de téléphone ont établi des tarifs qui définissent un régime d'interconnexion côté ligne suivant lequel le coût du trafic provenant des FSSF était recouvré à même les tarifs des circuits d'interconnexion et le coût de l'acheminement du trafic aux réseaux des FSSF était intégré aux tarifs des numéros de téléphone. Aux termes du régime provisoire actuel relatif à l'interconnexion côté réseau, les FSSF paient un tarif mensuel pour tous les numéros de téléphone en service.

3.

En 1996, lors de la mise en oeuvre du service cellulaire numérique, communément appelé service de communications personnelles (SCP), les FSSF ont demandé la SS7 afin de pouvoir offrir des services téléphoniques. La SS7 exige l'interconnexion côté réseau et l'attribution d'indicatifs de central au commutateur du FSSF. Ce type d'interconnexion est identique à celui qu'utilisent les entreprises de services locaux (ESL). Cette exigence a soulevé des questions semblables à celles qui se posaient pour la concurrence locale, que le Conseil étudiait au même moment. En juin 1996, le Conseil a établi un régime provisoire relatif à l'interconnexion côté réseau des services sans fil à l'aide de la SS7, dans l'attente d'une décision dans l'instance sur la concurrence locale.
L'établissement de modalités définitives

4.

La présente instance vise à établir les modalités définitives de l'interconnexion côté réseau des services sans fil à l'aide de la SS7. Le 27 avril 1998, Bell Canada a déposé l'AMT 6218, décrivant sa proposition quant au régime définitif d'interconnexion côté réseau des services sans fil. Dans l'avis public Télécom CRTC 98-15 intitulé Modalités définitives de la fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore no 7 aux fournisseurs de services sans fil, en date du 9 juillet 1998, le Conseil a étendu la portée de l'instance afin d'y inclure les principales compagnies de téléphone titulaires qui avaient déjà des tarifs d'interconnexion côté réseau des FSSF.

5.

Clearnet Communications Inc. et Rogers Cantel Inc. ont fait des observations sur les avis de modification tarifaire déposés dans cette instance. Bell Canada a répliqué en son propre nom et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement, Bell). BCT.TELUS Communications Inc. a répondu au nom de BC TEL et au nom de TELUS Communications Inc. (collectivement, TELUS).
Rapport entre les FSSF et les ESL

6.

Dans son plaidoyer final, Clearnet a fait valoir que le rapport entre les FSSF et les ESL devrait être modifié afin de reposer sur le principe de l'indemnisation réciproque. Elle a affirmé que les FSSF peuvent être qualifiés d'entreprises, au sens de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Clearnet a ajouté que la méthode existante n'est plus adaptée au cadre actuel de concurrence dans les télécommunications.

7.

Bell a répliqué que le Conseil a défini le rapport actuel entre les FSSF et les ESL dans la décision 84-10, précisé par la décision 84-29. Dans ces décisions, le Conseil a conclu qu'il ne serait pas d'intérêt public que l'ensemble des abonnés assument les coûts associés à ces installations d'accès. Bell a fait valoir que l'argument de Clearnet selon lequel les FSSF sont des entreprises, au sens de la Loi, n'est pas pertinent. Le type de service fourni par les FSSF est le facteur pertinent. Comme le service est complémentaire à ceux qu'offrent les compagnies de téléphone, le régime de réglementation actuel s'applique. Le FSSF qui désire offrir un service en concurrence avec celui des compagnies peut donc décider de devenir une entreprise de services locaux concurrente (ESLC), conformément au régime établi dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale.

8.

TELUS a fait valoir que l'examen d'autres régimes d'interconnexion des FSSF ne faisait pas partie de la présente instance. Elle a ajouté que les avis de modification tarifaire des compagnies reposent sur le principe qu'un FSSF continue d'être traité à titre de client de l'ESL.

9.

Le Conseil estime qu'une modification de la relation entre les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les FSSF entraînerait une modification fondamentale du régime de réglementation. Il fait remarquer que, comme pour les ESLC, les tarifs d'interconnexion seraient fondés sur l'indemnisation réciproque (comme la facturation-conservation). Toutefois, il faudrait aussi définir d'autres éléments d'un nouveau régime. La présente instance n'a pas permis d'établir un dossier suffisant permettant d'étudier une telle modification. Le Conseil conclut aussi que l'argument de Clearnet à l'appui d'une telle modification n'est pas convaincant. Il rejette donc la proposition de Clearnet visant à établir des principes d'indemnisation réciproque pour l'interconnexion des FSSF et des ESL. Le Conseil fait observer qu'il est disposé à étudier une demande d'inscription d'un FSSF à titre d'ESLC, afin d'obtenir un régime d'interconnexion comparable à celui que Clearnet demande.
Opposition aux niveaux tarifaires proposés

10.

Les deux intervenantes se sont opposées au niveau des tarifs proposés. Voici les trois principaux arguments :
a) Les tarifs proposés sont plus élevés que les tarifs provisoires existants.

i) Cantel et Clearnet ont toutes deux fait des comparaisons détaillées des tarifs proposés et des tarifs en vigueur aux termes des ententes provisoires existantes. Clearnet conclut que les tarifs proposés par Bell se traduiraient par une hausse d'environ 10 % des frais globaux d'interconnexion actuellement payés par les FSSF. La comparaison faite par Cantel décrivait une hausse de 80 % à 215 % par rapport aux frais actuels de l'accès côté réseau.

ii) Bell et TELUS ont fait valoir que l'analyse de Cantel comprend de graves lacunes. Une comparaison d'une part du nouvel élément tarifaire proposé visant à offrir une fonctionnalité complète et d'autre part d'un des anciens éléments tarifaires destiné seulement à offrir une partie de la fonctionnalité globale donnera des résultats inexacts. Les conclusions de Cantel à l'égard des hausses perçues sont inexactes et trompeuses.

iii) Bell a également déposé des comparaisons de ses tarifs proposés et des tarifs provisoires existants et elle a conclu que les tarifs proposés se traduiraient par une baisse des coûts d'accès des FSSF.

iv) Bell et TELUS ont toutes deux répété que les tarifs actuels ont été établis à titre provisoire et à partir d'une estimation qui n'avait aucun lien, quel qu'il soit, avec les coûts engagés par les compagnies pour fournir l'interconnexion côté réseau.

v) Le Conseil fait observer qu'aux termes du régime actuel, les frais des circuits d'interconnexion comprennent des éléments distincts touchant l'accès au réseau, le raccordement des circuits d'interconnexion et l'utilisation de la SS7. La structure tarifaire proposée se caractérise par un tarif global applicable aux circuits d'accès et réunit les trois éléments de la structure existante dans un seul tarif. Le Conseil estime que les comparaisons tarifaires de Cantel comprennent des lacunes, parce qu'elles comparent le tarif global par circuit, qui est proposé seulement à l'élément tarifaire de l'accès au réseau prévu par le régime d'interconnexion existant.

vi) En ce qui concerne la comparaison des tarifs faite par Clearnet, le Conseil croit que la compagnie n'a pas suffisamment tenu compte des économies disponibles en raison de la proposition touchant l'élimination du tarif mensuel des numéros de téléphone, lorsque les FSSF utilisent la totalité des indicatifs de central.

vii) Le Conseil fait remarquer aussi que les tarifs proposés se fondent sur des études de coûts. Or, il a imposé le régime existant qui se fondait sur l'utilisation des tarifs antérieurs de l'accès côté ligne pour estimer les tarifs de l'accès côté réseau, à titre provisoire.

b) Les tarifs proposés ne tiennent pas compte de la non-correspondance des heures de pointe.

i) Cantel et Clearnet ont toutes deux affirmé que le calcul des tarifs des circuits d'interconnexion proposés devrait tenir compte des caractéristiques particulières du trafic des FSSF et qu'il devrait intégrer en particulier une réduction tenant compte de la non-correspondance de l'heure de pointe des faisceaux de circuits et de l'heure de pointe du réseau de l'ESL. Les intervenantes ont fait valoir que l'ESLT assume des coûts supplémentaires seulement si le trafic s'ajoute à celui de son heure de pointe et que les tarifs d'interconnexion devraient donc être réduits, parce que les heures de pointe des FSSF sont différentes de celles de l'ESLT.

ii) Bell a répliqué que l'heure de pointe du réseau des compagnies n'est pas obligatoirement uniforme, mais qu'elle est plutôt « mobile ». Compte tenu de la croissance rapide de nouveaux services comme la messagerie vocale et le trafic Internet, les sommets des volumes de trafic réseau des compagnies ne sont pas toujours à la même heure, chaque jour de la semaine ou pendant une saison occupée. Les heures de pointe du réseau des compagnies s'étendent habituellement pendant la même période, de la matinée jusqu'en soirée, selon la combinaison de clients. Selon l'expérience acquise par les compagnies relativement au trafic échangé avec les FSSF, les heures de pointe des faisceaux de circuits d'interconnexion fluctuent, en réalité, sur une très grande plage horaire, de la matinée jusqu'en soirée. De plus, les compagnies s'attendent à ce que, en raison des nouveaux ensembles et forfaits de services proposés par les FSSF dans le marché des communications sans fil, les profils du trafic réseau sans fil fluctueront également par rapport aux profils antérieurs.

iii) Le Conseil fait observer que les évaluations économiques faites par les compagnies de téléphone à l'appui des tarifs proposés aux ESLC reposaient sur des études du coût des ressources qui sous-entendent l'étude des coûts supplémentaires prévisionnels d'une compagnie relativement à une unité type de la demande d'approvisionnement. Le coût par faisceau qui en résulte tient compte des coûts supplémentaires qu'une compagnie devrait engager lorsque des communications sont acheminées par des circuits d'interconnexion, sans égard au type d'entreprise interconnectée ou aux caractéristiques particulières du trafic.

iv) Le Conseil estime que les études de trafic employées par les compagnies de téléphone conviennent à l'élaboration des tarifs d'interconnexion des FSSF.

c) L'interconnexion des FSSF ne devrait pas se fonder sur les tarifs d'accès au service régional des ESLC.

i) Les deux intervenantes ont fait des observations sur l'application des frais de transmission du service régional par les compagnies de téléphone, relativement aux ESLC. En premier lieu, elles ont allégué qu'il ne convient pas que des tarifs conçus pour l'interconnexion des ESLC s'appliquent à l'interconnexion des FSSF, en raison des différences dans les profils de trafic. Deuxièmement, elles ont affirmé que les tarifs qui s'appliquent seulement au service régional ne conviennent pas, parce que des volumes importants de leur trafic sont acheminés à l'intérieur de la même circonscription et que des tarifs mixtes inférieurs pour l'acheminement intracirconscription/service régional devraient tenir compte de cette combinaison. Troisièmement, elles ont mentionné que, si les ESLC utilisent des circuits bidirectionnels, seulement la moitié des frais de raccordement aux circuits associés à la transmission du service régional devrait alors s'appliquer aux ESLC. Les intervenantes ont donc conclu que, parce que les compagnies de téléphone ont proposé que ces mêmes tarifs soient adoptés pour l'interconnexion des FSSF et parce que ces derniers approvisionnent principalement des faisceaux de circuits bidirectionnels, les tarifs proposés devraient être réduits de moitié.

ii) Bell a répliqué que la fonctionnalité assurée par les circuits de service régional des ESLC est identique à ce qu'exige l'interconnexion des FSSF et que les mêmes coûts s'appliquent en conséquence.

iii) En ce qui concerne l'allégation des intervenantes selon laquelle les tarifs proposés à l'égard des circuits devraient être réduits de moitié, Bell a fait valoir que les ententes d'interconnexion des ESLC tiennent compte de la nécessité d'établir une interconnexion entre les ESL, de façon générale, sur une base de partage des coûts. En ce qui concerne les FSSF, les compagnies n'ont pas proposé des arrangements d'accès fondés sur une entente de partage des coûts, mais plutôt sur le remboursement, par les FSSF, des coûts engagés par les compagnies. Par conséquent, la réduction des frais proposée par les parties n'est ni appropriée ni justifiée. De plus, aux termes de l'entente provisoire en vigueur, le coût de l'acheminement du trafic d'une entreprise de service sur ligne métallique à une entreprise de service sans fil est recouvré à même le tarif des numéros de téléphone. Dans le tarif proposé, les FSSF obtiendront leurs numéros de téléphone destinés à l'exploitation côté réseau directement du gestionnaire des numéros et ils ne paieront plus le tarif mensuel qui comprenait le recouvrement des coûts d'acheminement. Par conséquent, il est maintenant proposé que ces coûts d'acheminement soient recouvrés directement par l'intermédiaire du tarif des circuits d'interconnexion.

iv) TELUS a fait valoir que, du point de vue du réseau d'une compagnie, l'infrastructure de réseau nécessaire au traitement des communications reçues des FSSF est identique à ce qu'exige l'acheminement des communications reçues des ESLC. À ce titre, toutes les configurations employées pour la modélisation des réseaux des compagnies, afin d'établir les tarifs applicables aux ESLC, s'appliquent aussi aux communications reçues des FSSF. TELUS a fait valoir également que pour offrir la transmission du service régional aux ESLC, toute communication présentée au commutateur d'une compagnie et devant être acheminée à l'utilisateur final d'une compagnie, soit dans la zone d'appel local, soit dans la circonscription où le commutateur est situé, sera acheminée et établie. TELUS a proposé que la même fonctionnalité soit offerte aux FSSF.

v) Le Conseil fait observer que la fonctionnalité du service d'accès au service régional des ESLC est identique au service d'accès des FSSF. En ce qui concerne l'acheminement seulement au service régional, au lieu de l'acheminement combiné intracirconscription et service régional, les compagnies de téléphone auraient pu établir des tarifs proportionnels tenant compte des estimations du trafic intracirconscription et du trafic du service régional seulement. Toutefois, pour toutes les compagnies de téléphone, le coût unitaire moyen de l'acheminement au service régional seulement est inférieur au coût unitaire moyen de l'acheminement intracirconscription seulement. Par conséquent, si un tarif d'accès mixte à l'égard de toute proportion de trafic intracirconscription et de service régional était établi, les tarifs obtenus seraient plus élevés que les tarifs proposés. Le Conseil estime donc que les FSSF ne seront pas désavantagés par l'utilisation des tarifs du service régional seulement tels que proposés par les compagnies de téléphone.

vi) Le Conseil fait observer que les tarifs d'accès déposés par Bell Canada sont plus élevés que ceux qu'il a approuvés dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1190 du 30 novembre 1998.

vii) Compte tenu des conclusions mentionnées en a), b) et c) ci-dessus, le Conseil approuve les tarifs proposés à l'égard des circuits d'interconnexion, tels qu'ils ont été déposés, sauf qu'il est ordonné à Bell Canada de publier des pages de tarifs révisés tenant compte des tarifs d'interconnexion approuvés dans l'ordonnance 98-1190.

Circuits d'accès distincts pour le transit local

11.

Les intervenantes ont mis en doute la nécessité des arrangements distincts relatifs au transit local proposés par le groupe de compagnies Bell. Elles ont précisé qu'aux termes des arrangements actuels relatifs à l'accès côté réseau et côté ligne, la fonction de transit local est comprise dans l'arrangement d'accès de base et elles ont donc conclu que la proposition visant à distinguer la fonction de transit local n'est pas nécessaire pour des raisons techniques. Selon les intervenantes, les arrangements proposés ne sont pas efficaces et le Conseil devrait les rejeter.

12.

Bell a répliqué que les arrangements actuels ne sont pas pertinents, parce qu'ils ont été conçus d'après des situations antérieures à la concurrence locale. Bell a fait valoir aussi qu'il convient d'inclure le transit local à titre d'élément tarifaire distinct et séparé, afin d'offrir aux FSSF la possibilité d'utiliser la fonction de transit local seulement aux endroits où ils le désirent et, à ce titre, de les inciter à payer les frais de cette fonction seulement lorsqu'elle est utilisée. Cela permettrait aussi aux compagnies de recouvrer les coûts qu'elles engagent pour fournir la fonction de transit local, par l'application de frais particuliers. Bell a affirmé également que les compagnies devraient recalculer les tarifs d'accès de base si le tarif distinct et plus élevé du transit local était refusé.

13.

Le Conseil fait remarquer que BC TEL et TELUS Communications Inc. (TCI) n'ont pas proposé un élément tarifaire distinct pour le transit local et, de plus, que Bell propose d'exiger un tarif égal à celui des circuits d'accès de base pour l'accès au transit local, au lieu des tarifs plus élevés par circuit approuvés à l'égard de ce service offert aux ESLC.

14.

Le Conseil estime que, à titre de clients des compagnies de téléphone, les FSSF ne devraient pas être tenus de payer un supplément à l'égard de la fonction de transit local. Par conséquent, le Conseil rejette les tarifs distincts proposés pour la fonction de transit local.
Le gestionnaire canadien des numéros peut maintenant assurer la distribution des indicatifs de central

15.

Le Conseil constate qu'au moment du dépôt des avis de modification tarifaire, les compagnies de téléphone jouaient encore le rôle de gestionnaire des indicatifs de central dans leurs territoires respectifs et que les tarifs proposés en tiennent compte. De plus, les modalités proposées pour que les FSSF puissent obtenir la totalité des 10 000 numéros d'un indicatif de central étaient identiques à celles qui ont permis aux ESLC d'obtenir ces blocs de numéros de téléphone et qu'elles n'étaient pas un enjeu dans la présente instance. Le gestionnaire canadien des numéros offre maintenant ses services et, aux termes des règles établies par le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC, ces indicatifs de central sont maintenant attribués par le nouveau gestionnaire des indicatifs de central.

16.

Le Conseil estime que, pour les fins de l'administration des indicatifs de central, les FSSF devraient continuer d'être traités de la même façon que les ESLC. Il ordonne aux compagnies de téléphone de publier sans délai des pages de tarifs révisés tenant compte des modifications relatives à l'administration des indicatifs de central au Canada.

17.

Le Conseil fait remarquer que les FSSF peuvent avoir besoin d'obtenir certains renseignements de la part des compagnies de téléphone, comme les configurations de rattachement, afin de pouvoir remplir les formulaires de renseignements sur les réseaux liés à une demande d'attribution d'un indicatif de central. La diffusion de ces renseignements devrait être prévue dans les ententes de service conclues par les FSSF et les ESL.
Tarifs de Bell Canada et de MTT à l'égard de l'acheminement par blocs de 100 numéros

18.

Bell Canada a déposé dans l'AMT 6348 les tarifs de l'acheminement par blocs de 1 000 numéros prévoyant un tarif mensuel pour cette fonction. Bell Canada a modifié cette proposition, dans l'AMT 6218A déposé le 28 avril 1999, afin d'offrir l'acheminement par blocs de 100 numéros, au même tarif que l'acheminement par blocs de 1 000 numéros, en plus de réduire le tarif mensuel proposé de 62,90 $ par blocs de 1 000 numéros à 20,80 $ par blocs de 100 ou de 1 000 numéros. En même temps que l'AMT 6285A, Bell Canada a déposé l'AMT 6348 afin d'offrir l'acheminement par blocs de 1 000 et de 100 numéros selon des modalités identiques, aux termes des tarifs en vigueur. Le Conseil a approuvé l'AMT 6348 à titre provisoire dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-454 du 26 mai 1999. Bell Canada a déposé une étude de coûts à l'appui des tarifs proposés dans l'instance relative à l'AMT 6348.

19.

Cantel et Clearnet ont fait valoir que rien ne justifie la facturation d'un tarif mensuel permanent à l'égard de ce service. Cantel s'est opposée en particulier à ce qu'elle qualifie de tarif exorbitant de 0,208 $ par numéro de téléphone, dans le cas de l'acheminement par blocs de 100 numéros. Cantel a affirmé aussi qu'il importe que l'option d'acheminement par blocs de 100 numéros soit offerte aux FSSF, en particulier dans les petites localités où l'obligation, pour les FSSF, d'obtenir la totalité des indicatifs de central serait un gaspillage de numéros de téléphone.

20.

Bell Canada a répliqué que ses coûts sont calculés d'après l'expérience qu'elle a acquise en matière d'acheminement par blocs de 1 000 numéros, aux termes du tarif provisoire existant, et que son étude de coûts justifie les tarifs proposés.

21.

Le Conseil fait observer que MTT a déposé l'AMT 766, en date du 20 octobre 1999, afin de proposer la mise en ouvre de l'acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros à des tarifs semblables à ceux que Bell Canada a proposés, et que le Conseil a approuvé cette proposition à titre provisoire dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1154 du 14 décembre 1999. La proposition de MTT s'appuyait également sur une étude de coûts. Cantel est intervenue de la même façon à l'égard de l'AMT 766 de MTT et de l'AMT 6348 de Bell Canada.

22.

Le Conseil fait observer que les tarifs proposés pour l'acheminement par blocs de 100 numéros représentent une hausse par rapport au tarif provisoire existant des numéros de téléphone. Toutefois, les petites localités où les FSSF exigent moins de 100 numéros ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des besoins des FSSF en matière de numéros de téléphone.

23.

Le Conseil constate qu'à l'heure actuelle, certains FSSF n'ont pas des numéros de téléphone en blocs contigus de 10 000 ou même de 1 000 numéros et qu'un FSSF devra donc regrouper ces numéros afin de pouvoir tirer pleinement profit des tarifs moins élevés qui ont été proposés.

24.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et MTT ont déposé des études de coûts à l'appui de leurs propositions. Après examen de ces études, ainsi que des réponses aux demandes de renseignements adressées à Bell Canada, le Conseil conclut que les coûts sont raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs proposés par Bell Canada dans l'AMT 6218A pour l'acheminement par blocs de 100 et de 1 000 numéros et il approuve, de façon définitive, l'AMT 6348 de Bell Canada et l'AMT 766 de MTT.
Acheminement du trafic interurbain

25.

Ce service était inscrit dans les tarifs de BC TEL et de TCI depuis la mise en oeuvre du régime provisoire d'interconnexion côté réseau par ces compagnies et son maintien est proposé dans la version définitive de ce régime. Ce service prévoit la fourniture de circuits directs à partir du commutateur interurbain de la compagnie de téléphone, afin d'acheminer le trafic interurbain au FSSF.

26.

Clearnet a cru qu'il s'agissait d'une distinction obligatoire du trafic interurbain et elle s'est opposée à cette exigence.

27.

Le Conseil fait remarquer que l'hypothèse de Clearnet est inexacte. Il s'agit d'un arrangement optionnel que les FSSF peuvent utiliser à leur discrétion et, par conséquent, le Conseil approuve cet article de façon définitive.
Capacité de transit local

28.

Clearnet a soutenu que les frais de conversion du réseau de transit local de TCI devraient être annulés et, de plus, que ces frais devraient être remboursés à tout FSSF qui les a acquittés par le passé. Clearnet s'est opposée à la prémisse voulant que le réseau de TCI soit unique, à certains égards, parce qu'il exige ce supplément explicite.

29.

TELUS a fait valoir que les frais de conversion du réseau de transit local ne représentent pas une nouvelle proposition dans la présente instance et que cet article a été approuvé de façon provisoire dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-879 du 23 juin 1997, aux termes d'un examen exhaustif, et qu'il ne devrait donc pas faire partie de la présente instance. TELUS a ajouté que le tarif s'applique seulement si la demande d'un FSSF exige la conversion d'un commutateur à la fonction de transit local.

30.

Les frais de conversion du réseau de transit local sont uniques et fondés sur les coûts. Ils s'appliquent si le FSSF demande la fonction de transit à un endroit précis où il n'est pas disponible alors. À ce titre, les frais permettent de rembourser à la compagnie de téléphone les coûts engagés pour répondre à une demande particulière du FSSF. Le Conseil estime que ces frais uniques sont encore appropriés et il les approuve de façon définitive.
Ententes de service et d'interconnexion

31.

BC TEL et TCI ont toutes deux déposé des projets d'ententes de service presque identiques, en même temps que leurs avis de modification tarifaire, « pour l'information du Conseil ».

32.

Cantel et Clearnet se sont opposées au paragraphe 6(b) de l'entente, qui vise à rendre les FSSF responsables des frais des communications à frais virés et facturées à un troisième numéro rattachés à des numéros appartenant à des FSSF. Ces parties ont prétendu, entre autres, que les FSSF ne devraient pas être tenus responsables de ces frais lorsqu'ils ont payé à l'ESLT les frais de service tarifés pour l'ajout de blocs de numéros de téléphone à la base de données de validation du numéro à facturer, afin de bloquer les appels interurbains imputés à des numéros de FSSF.

33.

BC TEL et TCI ont reconnu qu'il existe des possibilités de fraude par l'utilisation des services de communications à frais virés et facturées à un troisième numéro, mais elles ont fait valoir que le retrait du paragraphe 6(b) accentuerait ce problème en empêchant la perception de frais facturés de façon légitime. BC TEL et TCI ont aussi allégué que les numéros des FSSF seraient reconnus à titre de numéros non facturables et qu'ils deviendraient la cible des fraudeurs.

34.

Le Conseil fait observer que le paragraphe 6(b) n'est pas incompatible avec les dispositions de facturation comprises dans les ententes d'interconnexion des ESLT et des FSSF qu'il a déjà approuvées.

35.

Le Conseil ajoute aussi que ces ententes d'interconnexion, une fois signées, doivent être approuvées par le Conseil aux termes de l'article 29 de la Loi. Il ordonne donc aux compagnies de téléphone de déposer sans délai, pour approbation, toutes les ententes d'interconnexion conclues avec des FSSF.
Tarifs nationaux

36.

Clearnet et Cantel ont toutes deux prétendu qu'il serait avantageux, pour les abonnés au service sans fil, d'établir des tarifs d'interconnexion nationaux et homogènes à l'intention des FSSF. Clearnet a allégué que l'absence de régime homogène d'interconnexion des FSSF peut susciter de la confusion chez les abonnés au service sans fil, en particulier dans les situations d'itinérance.

37.

TELUS a répliqué que l'établissement d'un tel régime homogène s'est toujours révélé difficile, en particulier pour les réseaux locaux, en raison de l'évolution indépendante des réseaux, systèmes, services et tarifs des ESLT. Il n'y a donc aucune homogénéité nationale à l'heure actuelle, même pour les abonnés au service sur ligne métallique, parce que les coûts de l'établissement d'un service transparent de cette envergure l'emportent souvent sur les avantages. Les tarifs proposés stipulent des taux fondés sur les coûts à l'égard des services que chaque compagnie fournit aux FSSF.

38.

Le Conseil fait observer que les intervenantes n'ont déposé aucun élément de preuve selon lequel des tarifs nationaux uniformes relatifs à l'interconnexion des FSSF et des ESL se traduiraient par des tarifs nationaux uniformes pour les clients des FSSF. Le Conseil ajoute que les tarifs d'interconnexion des ESLC qu'il a approuvés sont différents pour chaque compagnie de téléphone, compte tenu des études de coûts déposées par chacune d'elles. Il estime approprié d'adopter une méthode semblable à l'égard de l'interconnexion des FSSF.
Rejet des avis de modification tarifaire de BC TEL

39.

BC TEL a déposé l'AMT 3778 en date du 9 mars 1998 afin de proposer une précision de son tarif d'accès des FSSF relativement à un point de raccordement unique permettant d'assurer le service dans l'ensemble de la zone de service régional. La révision proposée limite ce point de raccordement unique aux cas où le FSSF utilise la totalité d'un indicatif NXX.

40.

Dans son intervention, Cantel a allégué que la précision proposée limite le trafic en transit, contrairement à la directive énoncée par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-946 du 10 juillet 1997. BC TEL a répliqué que la restriction s'appliquait seulement au trafic qui sort de son réseau, ce qui ne contrevenait pas, par conséquent, à la directive du Conseil.

41.

L'ordonnance Télécom CRTC 97-77 du 10 juillet 1997 approuvait de façon provisoire la proposition de BC TEL relative à l'interconnexion côté réseau des FSSF. Le Conseil ordonnait à la compagnie de déposer un tarif prévoyant le raccordement côté réseau pour le transit local, ainsi que le trafic en transit, afin qu'un point de raccordement permette le raccordement à l'ensemble d'une zone d'appel local.

42.

De l'avis du Conseil, la précision proposée limiterait cette capacité de transit aux cas où les indicatifs de central sont pleinement utilisés, ce qui contreviendrait à sa directive. Par conséquent, le Conseil rejette l'AMT 3778.

43.

BC TEL a déposé l'AMT 3858 en date du 25 septembre 1998, afin de proposer de facturer les numéros de téléphone de facturation rattachés à des raccordements côté ligne exigés pour acheminer des services qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être fournis à l'aide de raccordements côté réseau.

44.

Cantel et Clearnet se sont opposées à cette proposition en affirmant que, puisqu'elles ne commandent pas ces numéros de façon explicite, elles ne devraient pas être tenues de les payer.

45.

BC TEL a répliqué qu'un coût se rattache à l'utilisation de ces numéros et que le tarif proposé est étayé par une étude qui établit ce coût.

46.

Le Conseil fait observer que le numéro de facturation est une exigence fonctionnelle dont le coût doit être recouvré à même le tarif de base de la voie d'accès, et non à titre d'élément tarifaire distinct. Par conséquent, l'AMT 3858 est rejeté.

47.

Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de publier immédiatement des pages de tarifs révisés afin de tenir compte de la présente ordonnance. Les tarifs révisés entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général

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