ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-394

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Ordonnance CRTC 2000-394

Ottawa, le 12 mai 2000
Tarifs définitifs applicables à l'acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant
Référence : Avis de modification tarifaire 711 du Tarif des services nationaux et avis de modification tarifaire 113 de TELUS Communications Inc.
Le Conseil approuve les tarifs applicables à l'acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant.

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-340 du 12 avril 1999, le Conseil ordonnait aux compagnies ex-membres de Stentor de proposer des pages de tarifs afin de fixer un tarif définitif basé sur les coûts du traitement des interrogations aux fins de la transférabilité des numéros locaux (TNL) et les fonctions d'acheminement des appels par circuit d'interconnexion du groupe de fonctions A (p. ex., accès côté ligne).

2.

TELUS Communications Inc. (TCI) et Bell Canada, pour son compte, BC TEL, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement, les compagnies), ont déposé le 13 juillet 1999 des demandes proposant des révisions à l'acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) manquant.

3.

Les compagnies ont proposé d'appliquer les tarifs applicables à l'acheminement des appels - NAE manquant à tous les circuits côté ligne et côté réseau utilisant la composition multifréquence (MF) utilisée par les entreprises d'interconnexion pour acheminer aux compagnies les appels destinés aux numéros de téléphone appartenant aux codes NXX transférables. Elles ont indiqué qu'il est impossible, avec l'un ou l'autre de ces circuits d'interconnexion, de déceler si une interrogation TNL a eu lieu. Par conséquent, les compagnies doivent effectuer les activités marginales, qui sont la responsabilité de l'entreprise d'interconnexion, afin de déterminer si le numéro de téléphone d'arrivée a été transféré à une autre entreprise de services locaux. Les compagnies ont déclaré que dans ces cas-là, elles doivent aussi déterminer le NAE associé au numéro de téléphone de destination.

4.

Les compagnies ont proposé que le service d'acheminement des appels - NAE manquant soit fourni aux entreprises d'interconnexion côté réseau au moyen de la signalisation par canal sémaphore n° 7 (SS7) sur une base optionnelle, puisque ces entreprises peuvent transmettre le NAE dans le message SS7.

5.

Les tarifs mensuels définitifs proposés varient entre 2,30 $ et 6,20 $ par DS-0 pour les circuits d'interconnexion côté réseau utilisant soit le SS7 ou la signalisation MF, et de 1,95 $ à 6,10 $ par DS-0 pour les circuits d'interconnexion côté ligne.

6.

Le Conseil a reçu des observations de Rogers Cantel Inc. le 12 août 1999, de Clearnet Communications Inc. les 7 et 13 août 1999, et d'AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement AT&T Canada) le 13 août 1999. Les compagnies ont déposé leur réplique le 23 août 1999.

7.

AT&T Canada a fait valoir qu'elle peut configurer ses circuits côté ligne et côté réseau au moyen de la signalisation MF de façon à ce que le trafic nécessitant une interrogation TNL soit livrée séparément du trafic qui se termine directement à l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT). AT&T Canada a fait valoir que les compagnies sauront quels réseaux ont été désignés comme n'ayant plus besoin de traitement TNL et donc, les frais d'acheminement des appels - NAE manquant devraient s'appliquer sur une base optionnelle.

8.

Les compagnies ont fait remarquer que les activités d'acheminement accomplies par les commutateurs ne sont pas déterminées en fonction des circuits d'interconnexion particuliers utilisés pour recevoir un appel, mais bien sur la base du NXX de la destination du numéro de téléphone transférable. Elles ont fait valoir que l'application des tarifs applicables à l'acheminement des appels - NAE manquant à tous les circuits côté ligne et côté réseau au moyen de la signalisation MF utilisée par les entreprises d'interconnexion pour acheminer des appels destinés à des numéros de téléphone appartenant à des codes NXX transférables leur permettrait de recouvrer les coûts différentiels occasionnés.

9.

Les compagnies ont fait valoir que, pour s'interconnecter avec les entreprises qui choisissent l'approche d'AT&T Canada, elles devraient acquérir des réseaux supplémentaires, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Elles ont fait remarquer qu'AT&T Canada n'avait pas indiqué comment les entreprises d'interconnexion pensaient les dédommager pour les frais différentiels qu'elles engageraient pour laisser AT&T Canada utiliser des réseaux d'interconnexion particuliers afin d'acheminer le trafic n'ayant pas besoin d'autre traitement TNL.

10.

Le Conseil est d'accord avec les compagnies qu'il faudrait des réseaux supplémentaires pour appliquer la méthode suggérée par AT&T Canada. Le Conseil est d'avis que l'approche d'AT&T Canada imposerait des frais additionnels aux compagnies.

11.

Par conséquent, le Conseil est d'avis que les frais d'acheminement des appels - NAE manquant devraient s'appliquer à tous les circuits côté ligne et côté réseau au moyen de la signalisation MF utilisée par les entreprises d'interconnexion, quand l'information de NAE n'est pas transférée.

12.

Clearnet a fait valoir que la lettre-décision du Conseil du 29 juillet 1998 dans laquelle il approuvait un tarif mensuel de 7,50 $ par interconnexion DS-0 pour remplir la fonction nécessitant une interrogation TNL, ainsi que l'ordonnance 99-340 ont trait à des circonstances particulières aux entreprises d'interconnexion (EI) ayant un régime d'interconnexion côté réseau et côté ligne et non à l'actuel régime provisoire d'interconnexion des fournisseurs de services sans fil (FSSF) établi dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-687 du 9 juillet 1998.

13.

Clearnet a fait valoir que le tarif applicable à l'acheminement des appels - NAE manquant pourrait être considéré comme un cas de double tarification parce que la capacité d'acheminement des appels requise est automatiquement groupée dans les éléments existants du tarif d'accès au réseau associés au régime provisoire d'interconnexion sans fil, que la circonscription d'arrivée de l'abonné soit prête ou non à recevoir la TNL.

14.

Clearnet a fait valoir que le Conseil devrait ordonner aux ESLT de n'appliquer les frais que dans le contexte du régime final d'interconnexion sans fil d'accès côté réseau. Elle a ajouté que les frais ne devraient s'appliquer que lorsque les composantes accès au réseau associées au régime d'interconnexion sans fil sont suffisamment dégroupées.

15.

Cantel a présenté des arguments semblables à ceux de Clearnet faisant remarquer que, jusqu'à maintenant, les frais d'acheminement des appels - NAE manquant n'ont été appliqués qu'aux circuits d'interconnexion des FSSF accès côté réseau. Elle a fait valoir que les compagnies n'ont pas le droit d'appliquer des frais aux circuits accès côté ligne des FSSF.

16.

Les compagnies ont répliqué que la lettre-décision du Conseil du 25 octobre 1996 concernant les questions en instance soulevées dans l'avis public Télécom CRTC 95-48 du 10 novembre 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Transférabilité des numéros locaux et questions connexes, indique clairement que les FSSF ont la responsabilité, tout comme les EI et les entreprises de services locaux concurrentes, d'acheminer les appels correctement dans un environnement de TNL.

17.

Les compagnies ont fait observer que les décisions du Conseil ne semblent pas indiquer que ces obligations varieraient selon le genre de circuits d'interconnexion utilisés pour acheminer les appels. Elles ont dit aussi être préoccupées par le fait que les parties essayaient d'éviter de payer certains frais qu'elles devraient payer pour assumer leurs responsabilités en laissant les compagnies payer pour ces coûts.

18.

Les compagnies ont fait remarquer qu'auparavant le Conseil avait approuvé provisoirement un tarif de 7,50 $ pour la fonction de traitement des interrogations TNL au nom des entreprises qui ne le faisaient pas pour elles-mêmes.

19.

Les compagnies ont fait valoir que les tarifs et les frais provisoires qui s'appliquent actuellement aux arrangements accès côté ligne ou accès côté réseau des FSSF, élaborés avant la mise en oeuvre de la TNL au Canada, n'englobent pas les frais devant être recouvrés par l'application des frais d'acheminement des appels - NAE manquant.

20.

Dans une lettre-décision du 19 juillet 1996, et encore dans l'ordonnance 99-340, le Conseil a déclaré que l'entreprise N-1, qui exploite le dernier réseau avant le réseau d'arrivée de l'appel, doit accomplir le traitement nécessaire d'interrogations avant de livrer un appel à un fournisseur de services locaux dans une zone de transférabilité des numéros, quel que soit le genre d'interconnexion utilisé. Les fournisseurs de services avaient droit de conclure des ententes commerciales pour confier par contrat à un autre fournisseur de services la fonction de traitement des interrogations TNL pour des raisons techniques, économiques ou commerciales.

21.

Dans sa lettre-décision du 25 octobre 1996, le Conseil a indiqué que dans les cas où des entreprises sur lignes métalliques fournissent la TNL et où les fournisseurs de services sans fil n'en fournissent pas, ces derniers doivent fournir l'acheminement correct des appels de leur réseau au commutateur de desserte, directement, ou en obtenant le service d'acheminement d'un autre fournisseur de services capable de le faire.

22.

Comme les FSSF ont la responsabilité d'acheminer correctement les appels provenant de leurs réseaux et que les tarifs applicables aux services d'accès aux FSSF ne contiennent pas de dispositions à l'égard du recouvrement des coûts associés à l'identification d'une entreprise dans un environnement où la TNL est disponible, le Conseil estime que les frais d'acheminement des appels - NAE manquant sont un moyen raisonnable pour la compagnie d'arrivée de recouvrer les coûts pour l'exécution des fonctions de traitement des interrogations TNL et d'acheminement des appels pour les FSSF.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes déposées conformément aux avis de modification tarifaire 711 du Tarif des services nationaux et l'avis de modification tarifaire 113 de TCI.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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