ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-263

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-263

Ottawa, le 11 avril 2000
Tarifs définitifs du service de fichiers répertoires
Référence : Avis de modification tarifaire (AMT) 491 de Island Tel; AMT 708 de MT&T; AMT 337 de MTS; AMT 563/A/B de NewTel; et AMT 737/A de NBTel

Le Conseil approuve de façon définitive les tarifs du service de fichiers répertoires (SFR) proposés par Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MT&T), MTS Communications Inc., NewTel Communications Inc. et NBTel Inc.

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1117 du 10 novembre 1998, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes déposées par les compagnies. Il a également prévu des demandes de renseignements et des observations complémentaires de la part des parties en réponse aux mémoires déposés par Future Technology Information Services Inc. et Atlantic Telephone Directories (ATD).

2.

Future Technology et ATD trouvent les tarifs trop élevés. Selon Future Technology, les coûts de NewTel pris isolément appuient peut-être les nouveaux tarifs élevés, mais il faudrait examiner la relation qu'entretient NewTel avec Télé-Direct et le groupe de compagnies de BCE, parce que les profits provenant de tarifs publicitaires élevés devraient faire partie du processus d'établissement des tarifs du SFR.

3.

Les dépôts sont conformes aux conclusions du Conseil énoncées dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-728 concernant les études économiques faites sur le SFR qui reflètent une hausse de 30 % de la demande, le recours à une période d'étude de sept ans et une réduction des honoraires de sous-traitance de Télé-Direct, le cas échéant. Le Conseil conclut que les tarifs proposés renferment une marge bénéficiaire appropriée pour les services de concurrents.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il y a lieu d'approuver les demandes de façon définitive.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :