ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-121

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Ordonnance CRTC 2000-121

Ottawa, le 15 février 2000
No de dossier : 8626-A4-10/99

1.

Par lettre du 30 juin 1999, AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) a demandé une exemption de frais de contribution liés à un circuit transfrontalier réservé, destiné à être utilisé conjointement avec son réseau en mode de transfert asynchrone (MTA). AT&T Canada a déclaré que le circuit traverse la frontière canado-américaine en Colombie-Britannique.

2.

Selon la déclaration de AT&T Canada, la demande a été déposée sous réserve de son opinion selon laquelle les demandes d’exemption de contribution futures visant des circuits transfrontaliers acheminant du trafic non commuté sont sans objet par suite de la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, laquelle a éliminé, à compter du 1er avril 1999, l’exigence de rendre compte des minutes de trafic admissible à une contribution.

3.

AT&T Canada a fait savoir qu’elle a déjà reçu une exemption de frais de contribution, par l’ordonnance Télécom CRTC 98-888 du 3 septembre 1998 (l’ordonnance 98-888), visant un circuit transfrontalier de configuration similaire, utilisé conjointement avec son réseau MTA, et qui traverse le territoire de Bell Canada (Bell). AT&T Canada a souligné qu’une vérification technique indépendante avait été faite pour cette demande d’exemption antérieure. Pour éviter des dépenses additionnelles injustifiées qu’occasionnerait une seconde vérification technique externe, la requérante dépose un affidavit daté du 29 juin 1999 en vue de satisfaire à toute obligation en matière de preuve qui s’appliquerait à la présente demande. AT&T Canada a demandé que l’exemption entre en vigueur à la date de la demande.

4.

Dans une lettre du 28 juillet 1999, BC TEL a fait valoir que la commutation et les données transférées sur ce circuit sont contrôlées par AT&T Canada et que dans pareils cas, la fourniture d’une vérification technique par un tiers indépendant confirmant l’utilisation du circuit devant être exempté constitue l’exigence en matière de preuve appropriée. Bien que AT&T Canada ait déjà déposé une vérification technique pour un circuit de configuration similaire sur le territoire de Bell, BC TEL a déclaré qu’elle n’était pas partie à cette demande et qu’elle n’a pas vu le rapport de vérification. Elle a affirmé qu’elle ne peut donc ni vérifier l’utilisation du circuit, ni justifier que l’exemption est fondée.

5.

À la lumière de ce qui précède, BC TEL a soutenu que si le Conseil accorde une exemption de frais de contribution à AT&T Canada pour son circuit transfrontalier réservé, conformément à des décisions antérieures du Conseil, le circuit en question devrait être assujetti à ce qui suit : (1) les méthodes de contrôle interne établies dans la décision Télécom CRTC 97-3 du 25 février 1997 intitulée L'AT&T Canada – Méthodes de comptabilisation et de déclaration de la contribution et dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-321 du 8 avril 1998 afin de garantir le maintien de l'admissibilité à une exemption de frais de contribution; et (2) d'éventuelles vérifications au hasard.

6.

BC TEL approuve la demande de AT&T Canada voulant que la date d’entrée en vigueur de l’exemption soit le 30 juin 1999, date de la demande.

7.

Dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 (la décision 93-2) intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, le Conseil a déclaré que « lorsqu'un concurrent veut ajouter des circuits à une configuration de service en place qui a été exemptée ou en supprimer, … il faut une méthode simple permettant d'étendre l'exemption à la configuration révisée. Le Conseil est d'avis qu'il convient qu'un mandataire du concurrent envoie au transporteur une attestation décrivant la configuration à l'égard de laquelle l'exemption originale a été consentie, cernant les circuits devant être ajoutés ou supprimés et exposant pourquoi les motifs sur lesquels le Conseil s'est appuyé pour accorder l'exemption originale continuent de s'appliquer. »

8.

Le Conseil fait remarquer que la situation décrite dans la décision 93-2 concerne une seule configuration de service dans le territoire d’exploitation d’une seule compagnie de téléphone. Dans la présente demande, la configuration à l’étude est semblable à celle approuvée dans l’ordonnance 98-888 mais distincte, et elle est située dans le territoire d’exploitation d’une autre compagnie de téléphone. Par conséquent, il aurait normalement exigé une autre vérification technique.

9.

Cependant, le Conseil, dans une lettre du 17 décembre 1999, a approuvé les recommandations du groupe de travail de l’industrie sur les questions internationales en ce qui a trait aux exemptions de frais de contribution et il a notamment estimé qu’il ne devrait pas exiger de demande d’exemption explicite ou d’ordonnance pour qu’une titulaire de licence soit exemptée de l'obligation de rendre compte des minutes internationales non admissibles à une contribution conformément à la condition 3 de la Licence de services de télécommunication internationale de classe A. La titulaire ne devrait tout simplement pas rendre compte de ces minutes dans ses rapports de contribution, pourvu qu’il existe une piste de vérification bien documentée sur les minutes exclues.

10.

Étant donné que dans sa lettre du 17 décembre 1999 le Conseil a décidé de retirer l’obligation de déposer des demandes d’exemption et qu’il cherche à réduire le fardeau réglementaire, il estime l’affidavit de AT&T Canada satisfaisant comme preuve appuyant l’exemption dans ce cas, y compris pour la période précédant la mise en oeuvre du nouveau régime de vérification.

11.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de AT&T Canada à compter du 30 juin 1999, date de la demande.

 

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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