ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1109

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Ordonnance CRTC 2000-1109

 

Ottawa, le 6 décembre 2000

 

Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution à l'égard des lignes Centrex de VTL utilisées pour les services locaux

 

Référence : 8626-V2-01/00

 

Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution relative aux lignes Centrex que Bell Canada fournit à VTL et qui sont utilisées pour les services locaux.

1.

Dans une lettre du 13 septembre 2000, Vidéotron Communications inc., pour le compte de Vidéotron Télécom ltée (VTL), a demandé une exemption de frais de contribution à l'égard de certains services Centrex qu'elle utilise à des fins de revente.

2.

VTL a fourni un affidavit attestant que les services Centrex sont utilisés pour fournir un service local ou régional à transit unique. L'affidavit confirme qu'aucune installation de lignes directes locales ou intercirconscriptions n'est raccordée aux systèmes Centrex. VTL a également fourni la liste des circonscriptions dans lesquelles les services Centrex sont revendus. La compagnie a demandé que l'exemption entre en vigueur à la date d'installation du premier service, soit le 19 juin 2000.

3.

Dans une lettre du 6 octobre 2000, Bell Canada a fait remarquer qu'en général, l'affidavit satisfait aux exigences visant ce type d'exemption. Elle a ajouté, cependant, que le document ne précise pas quand au mois de juin l'affidavit a été exécuté.

4.

Bell Canada a confirmé avoir installé des services Centrex pour VTL dans les circonscriptions indiquées.

5.

Selon Bell Canada, VTL a demandé que son affidavit soit traité à titre confidentiel sinon ses concurrents pourraient obtenir de l'information stratégique. Bell Canada a fait valoir qu'en ce qui concerne la présentation d'affidavits pour justifier des exemptions de frais de contribution, ces documents sont habituellement versés au dossier public. Elle ne connaît pas de cas où le Conseil aurait traité cette forme de preuve de façon confidentielle.

6.

Toutefois, Bell Canada a reconnu que par le passé, des listes de services faisant l'objet d'une demande d'exemption ont été fournies au Conseil à titre confidentiel. La compagnie a déclaré qu'habituellement une version abrégée de l'affidavit est destinée au dossier public ou la liste des services en cause est dressée dans une annexe confidentielle à l'affidavit.

7.

Bell Canada a tenu compte de la demande de VTL voulant que l'exemption entre en vigueur à la date d'installation du premier service, soit le 19 juin 2000. À l'appui de sa demande, VTL a fait remarquer que, le 7 juin 2000, elle a avisé Bell Canada qu'elle avait besoin de l'exemption en lui signifiant une copie de l'affidavit qu'elle avait incluse dans sa demande. Bell Canada a confirmé avoir reçu l'affidavit autour de la date précisée par VTL et elle a donc accepté que la date d'entrée en vigueur de l'exemption soit la date d'installation du premier service.

8.

Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada a accepté la demande d'approbation d'une exemption. La compagnie a également demandé au Conseil d'ordonner à VTL de verser son affidavit au dossier public, conformément à ses pratiques établies dans le cadre du régime d'exemption de frais de contribution.

9.

En réponse à la demande précitée de Bell Canada, VTL a déclaré, dans une lettre du 12 octobre 2000, qu'elle ne s'oppose pas à verser l'affidavit au dossier public conformément aux pratiques établies.

10.

Le Conseil est d'avis que dans les circonstances, l'affidavit satisfait aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption. Cependant, le Conseil fait remarquer que le document comporte une lacune puisqu'il ne précise pas la date d'exécution et que VTL devrait déposer un nouvel affidavit dûment exécuté.

11.

Le Conseil constate que Bell Canada a fourni une vérification de l'entreprise établissant qu'elle a reçu une copie de l'affidavit initial autour de la date précisée par VTL (le 7 juin 2000), et il constate également que Bell Canada a accepté la demande visant à faire de la date d'installation du premier service la date d'entrée en vigueur de l'exemption.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de VTL à compter de la date d'installation du premier service, de sorte qu'aucune contribution n'est exigible, pourvu que VTL dépose un nouvel affidavit dûment exécuté dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

13.

Le Conseil constate également que l'affidavit initial de VTL a été versé au dossier public conformément à la demande de Bell Canada et avec l'assentiment de VTL.

 

Secrétaire général


 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

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