ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1092

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Ordonnance CRTC 2000-1092

 

Ottawa, le 4 décembre 2000

 

People's Telephone Company of Forest Inc. - Majoration des tarifs locaux en vue de réduire le recours aux subventions

 

Référence : Avis de modification tarifaire 38

 

Le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 2001, les majorations des tarifs applicables aux services locaux de résidence et d'affaires afin de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire le recours par les indépendantes à des subventions provenant des fournisseurs de services interurbains.

1.

Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil a ordonné aux compagnies indépendantes dont l'exigence de contribution dépassait de 25 % du total de leurs besoins en revenus de déposer des propositions expliquant comment elles entendaient réduire leur exigence de subvention à au plus 25 % d'ici 2002.

2.

Le 1er mars 2000, People's a déposé sa proposition ainsi que l'avis de modification tarifaire 38 le 28 mai 2000. Dans l'AMT 38, People's a demandé de majorer de 5 $ ses tarifs mensuels du service de résidence dans ses circonscriptions d'Arkona et de Forest et de 1 $ dans sa circonscription d'Aberarder et ce, à compter du 1er août 2000, afin de réduire son exigence de subvention et d'atteindre l'objectif de contribution de 25 %.

3.

People's a également prévu de demander des majorations additionnelles totalisant 5 $ pour les tarifs mensuels du service de résidence en 2001.

4.

De plus, People's a proposé un service régional entre ses circonscriptions et les circonscriptions adjacentes de Bell Canada et de Brooke Telecom Co-operative Ltd.

 

Observations

5.

People's a publié des encarts de facturation informant les abonnés du service de résidence des majorations tarifaires proposées. Les abonnés y étaient également avisés de leur droit de se prononcer sur la proposition de la compagnie.

6.

Les abonnés qui ont déposé des observations étaient tous défavorables aux majorations tarifaires. En effet, ils ont fait remarquer que les tarifs locaux avaient été augmentés en maintes occasions depuis les dernières années et qu'ils ne profitaient ni du même choix de fournisseurs de services interurbains ni des options des tarifs de l'interurbain offerts aux abonnés des régions plus urbaines.

 

Conclusions du Conseil

 

Service régional

7.

Dans la décision 99-5, le Conseil a déclaré qu'il faudrait permettre aux indépendantes, dans la mesure où leurs abonnés peuvent accéder à Internet sans frais d'interurbain et dans la mesure où les critères pertinents sont remplis, d'étendre leurs zones d'appels locaux en fonction de leurs centres d'appels naturels (CAN).

8.

Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), le Conseil a déterminé les critères à l'égard de l'établissement du service régional dans le territoire des compagnies indépendantes. Le Conseil a estimé que pour protéger les abonnés locaux contre des augmentations injustifiées, la communauté d'intérêt entre les circonscriptions constituait un indicateur important de la nécessité des coûts supplémentaires.

9.

Le Conseil fait remarquer que s'il se base sur la preuve produite par People's, aucune des circonscriptions du service régional proposées ne satisfait au critère de la communauté d'intérêt.

10. 

Le Conseil observe que tous les abonnés de People's ont accès aux services Internet sans frais d'interurbain et bénéficient des appels locaux gratuits étendus à un important centre social et économique. Le Conseil estime que les liaisons du service régional qu'elle propose ne satisfont pas aux critères relatifs aux centres d'appels naturels (CAN).

11.

Le Conseil est d'avis que People's n'a pas prouvé qu'augmenter à ce stade-ci les tarifs locaux pour fournir les autres liaisons sert l'intérêt public. Les liaisons du service régional proposées sont donc rejetées.

 

La circonscription d'Aberarder

12.

Le Conseil fait remarquer que les abonnés du service de résidence de la circonscription d'Aberarder paient actuellement 4 $ de plus par mois que les abonnés dans les deux autres circonscriptions de People's. Cette différence est attribuable à la zone d'appels locaux gratuits plus grande dont profitent les abonnés de la circonscription d'Aberarder.

13.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-483 du 31 mai 1999, le Conseil a approuvé de grandes zones d'appels locaux semblables pour les circonscriptions d'Arkona et de Forest dans le territoire d'exploitation de People's. Le Conseil estime qu'il n'est plus justifié d'avoir des tarifs différents pour la circonscription d'Aberarder de ceux des circonscriptions d'Arkona et de Forest de People's.

 

Majorations tarifaires locales

14.

Dans la décision 99-5, le Conseil a fait remarquer que le recours par les indépendantes à de forts pourcentages de contribution de l'interurbain est généralement attribuable au fait que les tarifs d'accès local de résidence, et dans certains cas, d'affaires ne recouvrent pas leurs coûts.

15.

La décision 99-5 stipule notamment que les indépendantes devraient songer à augmenter les tarifs locaux pour rapprocher les tarifs des coûts et réduire le recours aux subventions de contribution.

16.

Pour encourager les indépendantes à augmenter leurs revenus provenant de sources autres que les tarifs locaux du service de résidence, le Conseil, dans la décision 99-5, a plafonné les hausses proposées à 5 $ en 2000 dans le cas des tarifs mensuels du service local de résidence et à 5 $ encore en 2001.

17.

Le Conseil est d'avis que les services qui sont inférieurs aux coûts devraient contribuer eux aussi à l'atteinte de l'objectif de contribution établi dans la décision 99-5.

18.

People's n'a pas proposé de majorer ses tarifs du service d'affaires. Elle a fait valoir que son service d'affaires était compensatoire lorsqu'on tenait compte des revenus provenant d'options, de fonctions et de frais de service.

19.

Pour déterminer si un service particulier est compensatoire ou non, le Conseil estime qu'il ne faudrait pas inclure les revenus provenant d'autres services (comme les options, les fonctions et les frais de service).

20.

Comme People's n'a pas actuellement de coûts de la Phase II lui permettant de comparer les revenus propres aux services, le Conseil estime que les coûts totaux moyens des grandes catégories de services locaux et d'accès de la Phase III, par rapport aux revenus propres aux services, sont un moyen approprié de déterminer si les tarifs du service d'affaires sont compensatoires ou non.

21.

En se fondant sur les renseignements sur les coûts de la Phase III fournis par People's, le Conseil détermine que les tarifs du service d'affaires ne sont pas compensatoires. Le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public de majorer les tarifs du service d'affaires de People's du même montant que les tarifs du service de résidence, ou jusqu'à concurrence du niveau où les tarifs du service d'affaires sont compensatoires, pour recouvrer le coût de fourniture de ce service.

22.

Le Conseil fait remarquer que People's n'a pas informé ses abonnés du service d'affaires des augmentations tarifaires possibles. Il estime que les abonnés du service d'affaires devraient avoir l'occasion de se prononcer avant que les majorations des tarifs du service d'affaires ne soient établies de façon définitive.

23.

Le Conseil estime que la hausse tarifaire mensuelle proposée de 5 $ pour les services de résidence dans les circonscriptions d'Arkona et de Forest de People's et de 1 $ dans la circonscription d'Aberarder de People's convient. Il juge également raisonnable que tous les tarifs mensuels applicables au service d'affaires soient augmentés de 5 $, provisoirement.

24.

Le Conseil souligne que la date d'entrée en vigueur proposée pour le projet de majoration tarifaire de People's est passée. Il est d'avis que les hausses tarifaires devraient être mises en ouvre le plus rapidement possible.

25.

Le Conseil ordonne à People's d'augmenter de 5 $ les tarifs mensuels du service local de résidence dans les circonscriptions d'Arkona et de Forest, et de 1 $ dans la circonscription d'Aberarder, à compter du 1er janvier 2001. Il lui ordonne également de majorer provisoirement de 5 $, à compter du 1er janvier 2001, les tarifs mensuels du service local d'affaires.

26.

Le Conseil enjoint à People's de déposer immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent les conclusions susmentionnées.

 

Instance visant à établir les majorations tarifaires applicables au service d'affaires

27.

Il est ordonné à People's d'informer immédiatement ses abonnés du service d'affaires, par voie d'encart, de la hausse tarifaire provisoire. L'encart de facturation doit motiver l'augmentation provisoire et accorder aux abonnés du service d'affaires une période de 30 jours pour formuler des observations.

28.

People's aura alors 10 jours pour formuler des observations en réplique.

 

Changements apportés au régime de contribution

29.

Le Conseil fait remarquer que la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution change le calcul de l'exigence de subvention pour les petites compagnies de téléphone indépendantes. En effet, à compter de 2002, l'exigence de subvention ne sera plus calculée en fonction de la Phase III. La décision 2000-745 ciblera les subventions pour les zones de desserte à coût élevé en s'appuyant sur les principes d'établissement du prix de revient de la Phase II.

30.

Le Conseil estime néanmoins que les indépendantes devraient continuer de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire leur recours aux subventions.

31.

Le Conseil examinera si d'autres majorations des tarifs locaux, le cas échéant, s'imposent dans le but de réduire les exigences de subvention des indépendantes dans le cadre de l'instance portant sur la mise en oeuvre du nouveau régime de perception de la contribution pour ces compagnies.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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