ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1049

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Ordonnance CRTC 2000-1049

 

Ottawa, le 24 novembre 2000

 

Rejet de la demande de Bell Canada visant une promotion de reconquête permanente pour les services d'affaires

 

Référence : Avis de modification tarifaire 6485

 

Le Conseil rejette la demande de Bell Canada visant l'introduction d'une promotion de reconquête permanente qui suspendrait l'application des frais de service et accorderait un mois de service gratuit aux clients qui passent du service d'un concurrent et s'abonnent soit à une ligne individuelle d'affaires à tarif fixe, soit au Forfait Clés en main, ou au Forfait accès local ou aux postes téléphoniques Centrex III.

1.

Bell Canada a proposé d'introduire une promotion de reconquête permanente applicable aux postes téléphoniques Centrex III, au Forfait accès local, au Forfait Clés en main et aux lignes individuelles d'affaires à tarif fixe. La compagnie a proposé de renoncer aux frais de raccordement de service et d'offrir un mois de service gratuit aux clients qui s'abonnent à un de ces services et qui ont quitté un fournisseur de services locaux concurrent.

2.

AXXENT Corp. est intervenue en son nom et au nom de C1.com Inc., Call-Net Enterprises Inc., Combined Xchange Telecom Inc., EastLink Limited, GT Group Telecom Services Corp., Norigen Communications Inc. et Vidéotron (1998) ltée (les compagnies). Les compagnies ont fait valoir que la proposition de reconquête permanente de Bell Canada va tout à fait à l'encontre de l'équilibre concurrentiel visé par les lignes directrices du Conseil en matière de reconquête et qu'elle est donc nettement contraire à l'intérêt public. Elles ont aussi déclaré que l'introduction d'une promotion de reconquête permanente par une entreprise de services locaux titulaire n'était pas justifiée à ce stade-ci.

3.

Bell Canada a répondu que la concurrence au sein du marché local d'affaires est bien établie et que les entreprises de services locaux concurrentes étant non réglementées, elles peuvent renoncer à des frais de service et offrir un nombre pratiquement illimité d'incitations sans le consentement préalable du Conseil. L'approbation de sa proposition lui donnerait la souplesse de réagir à une érosion considérable de son marché.

4.

Le tarif proposé pour la promotion de reconquête permanente serait offert aux nouveaux clients qui passent des services d'un concurrent à ceux de Bell Canada et non pas aux autres nouveaux clients. Le Conseil a examiné le dossier de cette instance et il n'est pas convaincu que la discrimination est justifiée.

5.

Bell Canada a déposé la demande le 20 juin 2000 en vue de réviser les articles 70, 675, 680 et 685 de son Tarif général.

6.

Le Conseil rejette donc l'avis de modification tarifaire 6485.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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