ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1048

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Ordonnance CRTC 2000-1048

 

Ottawa, le 22 novembre 2000

 

Suivi de l'ordonnance CRTC 2000-500 - Fourniture de renseignements sur les utilisateurs finals des revendeurs

 

Référence : 8740-B2-6401/99

 

Dans la présente ordonnance, le Conseil ordonne : 1) que chaque ESLT et ESLC exige des revendeurs de services locaux, comme conditions de revente, qu'ils fournissent des renseignements complets sur les clients finals et tout changement apporté aux renseignements sur les clients finals dans les 30 jours qui suivent le changement; 2) que les ESLT publient des tarifs de revente révisés reflétant ces exigences; et 3) que Bell Canada se conforme aux exigences de la décision 97-8 l'obligeant à alimenter la base de données 9-1-1 de renseignements complets sur les utilisateurs finals des revendeurs, et d'en faire rapport au Conseil.

 

Fourniture, par les revendeurs, de renseignements sur les clients finals

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 2000-500 du 31 mai 2000, intitulée Service 911 aux revendeurs de Centrex, le Conseil déclare ce qui suit, conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale :

 
  • les revendeurs d'un service local d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) doivent fournir aux ESLT ou ESLC rapidement des renseignements complets sur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun de leurs clients finals dans les zones de desserte du service 9-1-1; et
 
  • l'entreprise qui fournit le service 9-1-1 doit verser dans la base de données 9-1-1 des renseignements complets sur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ses abonnés (y compris les renseignements sur les clients finals du revendeur).

2.

Compte tenu de ces exigences, le Conseil a ordonné à chaque ESLT et ESLC de justifier pourquoi elle ne devrait pas faire de la fourniture rapide de renseignements complets sur les clients finals, une condition de revente.

3.

Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., Saskatchewan Telecommunications, Ontario Advisory 9-1-1 Board et AXXENT Corp. ont déposé des observations.

4.

Les parties ont convenu que la fourniture rapide de renseignements complets sur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des clients finals devrait constituer une condition de revente.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à chaque ESLT et ESLC d'exiger, comme condition de revente, que les revendeurs de services locaux :  1) fournissent des renseignements complets sur les utilisateurs finals, et 2) fournissent tout changement apporté aux renseignements sur les clients finals (p. ex., données sur de nouveaux clients ou changements aux données de clients actuels) dans les 30 jours qui suivent le changement. Il ordonne également aux ESLT de publier, d'ici 30 jours, des tarifs de revente révisés qui reflètent ces exigences.

 

Bell Canada - Alimentation de la base données 9-1-1

6.

Le Conseil, dans l'ordonnance 2000-500, a enjoint à Bell Canada de verser dans la base de données 9-1-1 les noms des clients finals des revendeurs, ainsi que les autres renseignements sur les clients finals des revendeurs (conformément aux exigences de la décision 97-8).

7.

Pour ce qui est des revendeurs qui n'utilisent pas le service de transfert de fichiers électroniques, Bell Canada a fait valoir :

 
  • qu'elle est à mettre en place une mesure qui lui permette, à l'avenir, d'obtenir le nom de l'utilisateur final dans le cadre du processus manuel de versement des renseignements des revendeurs dans la base de données;
 
  • que le processus manuel sera fonctionnel jusqu'en janvier 2001, date à laquelle une mise à niveau des logiciels introduira un mécanisme automatique d'entrée des données, par l'intermédiaire de la plateforme des commandes Centrex; et
 
  • qu'avant de pouvoir fournir les renseignements correspondants sur leur base de clients structurelle, les revendeurs doivent encore mettre en place d'autres mesures.

8.

Le Conseil fait remarquer que, suite à la décision 97-8, Bell Canada doit intégrer dans la base de données 9-1-1 les renseignements complets sur tous les utilisateurs finals des revendeurs de services locaux (et non pas seulement à compter de maintenant).

9.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de se conformer aux exigences de la décision 97-8 et de verser dans la base de données 9-1-1 les renseignements complets sur les utilisateurs finals des revendeurs, et de lui confirmer dans un rapport présenté au plus tard le 1er janvier 2001, qu'elle s'y est conformée.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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