ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-90

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Décision CRTC 2000-90

Ottawa, le 29 mars 2000
Cogeco Cable Systems Inc.
Oakville/Burlington; secteur de Hamilton et Stoney Creek; et secteur de Hamilton (Ontario)
- 200000050 - 200000513 - 200000521
Cableworks Communications Inc.
Secteur de Hamilton et Stoney Creek; secteur de Hamilton/Dundas; Grimsby, Beamsville, Jordan et Vineland; et Fergus/Elora (Ontario)
- 200000539 - 200000555 - 200000563
- 200000472
Halton Cable Systems Inc.
Georgetown/Acton et région avoisinante; Rockwood (Ontario) - 200000547 - 200000571
Demandes traitées par
l'avis public CRTC 2000-26
du 17 février 2000
Approbation des demandes de conditions de licence autorisant la suppression du signal de CFPL-TV London d'un canal analogique du service de base, et le remplacement du signal d'une station étrangère par celui de CKVR-TV Barrie lorsque les deux diffusent une programmation identique

1.

Cogeco Cable Systems Inc. (Cogeco) et ses deux filiales mentionnées ci-dessus sont titulaires d'un certain nombre d'entreprises de câblodistribution dans la région de Hamilton. CFPL-TV London et CKVR-TV Barrie sont des stations de télévision indépendantes qui appartiennent à CHUM Limited (CHUM). Ce sont des stations régionales ou extra-régionales par rapport aux entreprises de câblodistribution en cause et leurs signaux doivent donc, conformément à l'article 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), être distribués au service de base, sauf disposition contraire d'une condition de licence. Mis à part les bulletins de nouvelles locales, les émissions du matin et autres émissions locales, les grilles-horaires des deux stations de télévision sont essentiellement les mêmes. Le Règlement exige, cependant, que les deux signaux soient distribués. Cela s'explique du fait que, bien qu'elles soient la propriété commune de CHUM et que leur programmation relève de cette dernière, les deux stations sont exploitées indépendamment l'une de l'autre (c.-à-d. sans affiliation réseau).

2.

Dans chacune de ses demandes visant à supprimer la distribution de CFPL-TV d'un canal analogique du service de base, Cogeco propose de continuer à distribuer le signal, mais en mode numérique. À ce sujet, le Conseil note les arguments de Cogeco suivant lesquels l'approbation de ses demandes libérerait des canaux analogiques, très rares actuellement, et appuierait le déploiement et la pénétration d'un nouveau volet de services numériques.

3.

Cogeco a déclaré en outre que CHUM appuie entièrement ses demandes concernant les signaux de CFPL-TV et CKVR-TV, et elle a fait valoir que leur approbation n'occasionnerait pas d'inconvénients majeurs pour aucune autre partie intéressée. De fait, le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable aux demandes.
Conclusion du Conseil

4.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Cogeco et de ses filiales visant l'ajout des deux conditions de licence énoncées ci-après.

5.

Comme les requérantes l'ont demandé pour chacune des entreprises de distribution susmentionnées, la titulaire peut cesser, par condition de licence, de distribuer CFPL-TV London sur un canal analogique du service de base, pourvu que la titulaire continue de distribuer ce signal en mode numérique.

6.

Tel que demandé aussi pour chacune des entreprises, et à titre d'exception aux exigences de l'article 7 du Règlement, le Conseil autorise également la titulaire, par condition de licence, à remplacer le signal d'une station étrangère par celui de CKVR-TV Barrie lorsque les deux diffusent une programmation identique.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2000-03-29

Date de modification :