ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-87

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Décision CRTC 2000-87

Ottawa, le 24 mars 2000

5191987 B.C. Ltd.
Peterborough, Bancroft et Oshawa; Kingston, Brighton, Prescott et Smiths Falls (Ontario)

5191989 B.C. Ltd.
Barrie, Cambridge, Collingwood, Guelph, Kingston, Oshawa et Peterborough (Ontario)

5191991 B.C. Ltd.
Amqui, Causapscal, Drummondville, Montmagny, Rimouski, Sainte-Marguerite-Marie et St-Jean-sur-Richelieu (Québec)
5191992 B.C. Ltd.
Carleton, Sainte-Marguerite-Marie, Port-Daniel, Chandler, Percé, Gaspé, Rivière-au-Renard, L'Anse-à-Valleau, Cloridorme (Québec); Kedgwick, Saint-Quentin et Tracadie (Nouveau- Brunswick)
Audience publique du 21 février 2000
à Vancouver
Acquisition d'actifs

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par 5191987 B.C. Ltd., 5191989 B.C. Ltd., 5191991 B.C. Ltd. et 5191992 B.C. Ltd., visant l'autorisation d'acheter de Diffusion Power inc./Power Broadcasting Inc. (Power) et de Télévision de la Baie des Chaleurs inc. (la Baie) les actifs de toutes les entreprises de programmation de radio (comprenant les actifs d'un réseau radiophonique de langue française) et de télévision au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, qui figurent dans l'annexe 1 de la présente décision. Les requérantes ont également demandé des licences de radiodiffusion en vue de poursuivre l’exploitation de ces entreprises.

2.

À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à :

· 5191987 B.C. Ltd. en vue d'exploiter les entreprises de programmation de télévision CHEX-TV Peterborough et son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft, CHEX-TV-2 Oshawa, et CKWS-TV Kingston et ses émetteurs à Brighton, à Prescott et à Smiths Falls;

· 5191989 B.C. Ltd. en vue d'exploiter les entreprises de programmation de radio en Ontario figurant dans l’annexe 1 de la présente décision;

· 5191991 B.C. Ltd. en vue d'exploiter les entreprises de programmation de radio et le réseau radiophonique de langue française situés au Québec figurant dans l’annexe 1 de la présente décision; et

· 5191992 B.C. Ltd. en vue d'exploiter l'entreprise de programmation de télévision CHAU-TV Carleton et ses onze émetteurs au Québec et au Nouveau-Brunswick.

3.

Les licences des stations et du réseau radiophoniques expireront le 31 août 2006. Elles seront assujetties aux conditions stipulées à l'annexe 2 de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.

4.

Les licences des stations de télévision expireront le 31 août 2003, sauf celle de CHAU-TV et ses émetteurs qui expirera le 31 août 2005 (la date d'expiration actuelle). Cette période permettra aux titulaires de préparer des demandes de renouvellement de licence qui tiendront compte des exigences de la nouvelle politique télévisuelle énoncée dans l’avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès.

5.

Les licences des stations de télévision seront assujetties aux conditions stipulées dans l'annexe appropriée jointe à la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.

6.

Les requérantes sont des filiales à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus) qui, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, Corus Radio Company, possède également des stations de radio en Ontario et dans l'ouest du Canada. Corus est contrôlée par M. J. R. Shaw, grâce à une participation directe de même qu'une convention de vote fiduciaire. M. Shaw détient également le contrôle de Shaw Communications Inc., la société mère du deuxième câblodistributeur en importance au Canada et titulaire d'une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe.

7.

Power et la Baie sont contrôlées directement et indirectement par M. Paul Desmarais, par le truchement de Power Corporation du Canada.

8.

Les requérantes, ci-après appelées Corus, achètent les actifs de trois stations de télévision et 11 stations de radio en Ontario, de même que sept stations de radio, y compris un réseau radiophonique, et une station de télévision au Québec ayant des stations réémettrices frontalières au Nouveau-Brunswick.

9.

Corus a déclaré que la consolidation de ces entreprises de radiodiffusion renforcera les services qu’elles fournissent à leurs localités respectives. Elle a fait valoir que les possibilités d’avancement des employés de Corus seront augmentées du fait des synergies propres à un groupe plus important. La capacité concurrentielle de ce groupe de radiodiffusion en sera également améliorée dans un contexte de consolidation accrue des entreprises de radiodiffusion et de choix de médias toujours plus grands.

10.

Le prix d'achat relatif à cette transaction totalise 107,5 millions de dollars. De ce montant, 50 millions de dollars sont affectés aux actifs radiophoniques et 57,5 millions de dollars aux actifs de télédiffusion. Aux fins d'établir la valeur de la transaction et aux fins des engagements relatifs aux avantages tangibles, le Conseil estime que le prix d'achat est approprié dans le cas en instance. Après avoir examiné la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Propriété commune

11.

Exception faite de Barrie, les stations radiophoniques de Power en Ontario se trouvent dans des marchés que Corus ne dessert pas actuellement. Corus possède déjà une station de radio FM à Barrie et, suite à cette transaction, elle en possédera deux. Cette demande s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du Conseil relative à la propriété commune de stations de radio établie dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale selon laquelle, dans les marchés qui comptent moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut posséder ou contrôler jusqu'à trois stations exploitées dans cette langue, mais pas plus de deux stations dans la bande AM ou FM.

12.

Lorsque le Conseil évalue des demandes qui donneraient lieu à une propriété commune, il exige des requérantes qu’elles traitent de la diversité des voix de radiodiffusion. Corus a souligné que Barrie se situe approximativement à 90 kilomètres au nord de Toronto et qu’elle a accès à une variété de médias diffusant depuis Toronto et le comté de Simcoe. Elle a ajouté que quelque 20 stations de radio sont captées dans le marché de Barrie. Le Conseil est convaincu que l’approbation de la demande ne diminuera pas sensiblement le choix ou la diversité des sources de nouvelles du marché de Barrie.

13.

Corus ne possède pas présentement de stations de télévision conventionnelle en Ontario, et n’a aucune entreprise de radiodiffusion au Québec.
Avantages

14.

Corus a proposé des avantages tangibles valant 8,75 millions de dollars au total, qui seront mis en œuvre sur sept ans. Elle a confirmé que ceux-ci sont en sus de tout engagement et de toute condition de licence actuels pour chacune des stations et pour le réseau.
Stations et réseau radiophoniques

15.

Conformément aux critères relatifs aux avantages exposés dans l'avis public CRTC 1998-41, les avantages offerts relatifs au secteur de la radio représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, soit 3 millions de dollars ou 6 % de la valeur de la transaction afférente aux stations de radio, soit 50 millions de dollars.

16.

Plus précisément, Corus contribuera 1 500 000 $ (3 %) au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne, qui est prévu. Cette contribution de 3 % doit être versée à l’Association canadienne des radiodiffuseurs qui la détiendra en fiducie jusqu’à la mise sur pied de ce fonds.

17.

Corus affectera 720 000 $ à FACTOR et 280 000 $ à MusicAction. Elle a calculé au prorata la proportion à respecter pour FACTOR et MusicAction en fonction du pourcentage de la valeur de la transaction attribué à chaque groupe de stations de l’Ontario et du Québec.

18.

Corus contribuera 500 000 $ (1 %) en subventions à des initiatives locales, notamment à des organismes culturels et de musique situés dans les régions desservies par les stations qui font l’objet de la transaction. Elle remettra les sommes à des tiers admissibles voués directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens, conformément à l’avis public CRTC 1995-196.
Entreprises de télédiffusion

19.

Conformément aux exigences de la politique relative aux avantages énoncée dans l’avis public CRTC 1999-97, Corus engagera 5,75 millions de dollars en avantages tangibles dans le secteur de la télédiffusion sur une période de sept ans, ou 10 % de la valeur de la transaction afférente aux stations de télévision, soit 57,5 millions de dollars.

20.

Plus précisément, Corus attribuera 1 000 000 $ au Centre canadien du film pour un nouveau studio de production de films animés par ordinateur. Ce studio dispensera une formation avancée dans l’utilisation de logiciels d’animation de pointe pour

le cinéma et les nouveaux médias, au profit d'étudiants de diverses institutions se trouvant dans les régions desservies par les stations.

21.

Corus consacrera également 4,2 millions de dollars à des émissions spéciales des catégories dramatiques et émissions de musique et de variété (catégories 7, 8 et 9) destinées à la famille, émissions devant être présentées par les réseaux de télévision nationale de la SRC, avec des deuxièmes fenêtres de diffusion accordées à Country Music Television et YTV. Le Conseil exige que Corus lui soumette un rapport, dans les 60 jours de la date de la présente décision, indiquant le nom du fonds ou des fonds qui bénéficieront de ses contributions.

22.

De plus, Corus versera 500 000 $ à l'Association canadienne des femmes en communications pour financer des séminaires sur la formation des cadres dans le domaine de la télévision.

23.

Corus s’est engagée à axer [ Traduction] « chaque fois que la chose s’avère possible … un certain nombre d’initiatives vers des émissions de langue française ». Le Conseil s’attend à ce que Corus attribue au marché francophone un pourcentage équitable des avantages relatifs à la télédiffusion, proportionnel à la valeur de la transaction allouée à l’acquisition des stations de télévision au Québec.
Équité en matière d’emploi

24.

Le Conseil observe que Corus est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Interventions

25.

L'Association canadienne de film et de télévision a déposé une intervention favorable à ces demandes à la condition que Corus modifie la nature du fonds qu’elle propose pour les émissions spéciales des catégories dramatiques et émissions de musique et de variété destinées à la famille. L’Association a fait valoir que le fonds ne devrait pas financer une programmation produite par la SRC ou Corus au lieu des producteurs indépendants. Elle a soutenu également que les sommes vouées à ce fonds devraient être en sus des dépenses que Corus doit engager présentement dans la programmation.

26.

Dans sa réponse, Corus a indiqué que ses titulaires de licence ont toujours dépassé leurs exigences minimales en matière de présentation d’émissions canadiennes originales en première diffusion achetées auprès des producteurs indépendants. Elle a également joint une lettre de la SRC dans laquelle celle-ci confirme qu’au moins la moitié des émissions des catégories dramatiques et émissions de musique et variété qui seront télédiffusées sur ses réseaux seront produites par des maisons indépendantes. Corus a aussi confirmé que toutes les sommes versées au fonds proposé excéderont les exigences qui lui sont imposées en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes. Le Conseil est satisfait de la réponse de Corus.

27.

Le Conseil fait état des 48 interventions qu’il a reçues à l’appui des demandes de même que des quatre lettres d’observations.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

 Annexe 1 à la décision CRTC 2000-87

  Ontario
  Stations de télévision/

Station et endroit

No de demande

CHEX-TV Peterborough et son émetteur à Bancroft (CHEX-TV-1)

199913033

CHEX-TV-2 Oshawa

199913041

CKWS-TV Kingston  et ses émetteurs à Brighton, Prescott and/ et Smiths Falls

199913059

Stations radiophoniques

Station et endroit

No de demande

CIQB-FM Barrie

199912811

CIZN-FM Cambridge

199912986

CKCB-FM Collingwood

199912936

CJOY Guelph

199912944

CIMJ-FM Guelph

199912952

CFFX Kingston

199912960

CFMK-FM Kingston

199912978

CKDO Oshawa

199912994

CKGE-FM Oshawa

199913002

CKRU Peterborough

199913017

CKWF-FM Peterborough

199913025

Québec et Nouveau-Brunswick

Station et endroit

No de demande

CFEL-FM Montmagny

199913067

CFVM Amqui  et son émetteur à Causapscal

199913075

CFZZ-FM St-Jean-sur-Richelieu

199913083

CJDM-FM Drummondville

199913091

*CFLP Rimouski

199913116

CIKI-FM Rimouski et son émetteur à Sainte-Marguerite-Marie (CIKI-FM-2)

199913109

Réseau radiophonique de langue
française composé des stations:

199917126

CFLP Rimouski

CFVM Amqui

CHNC New Carlisle

CHGM Gaspé

CHRM Matane

CKCN Sept-Îles

*Dans l'avis d'audience publique CRTC 1999-7, le Conseil a annoncé une demande présentée par Power afin d'établir à Rimouski une nouvelle station FM qui remplacerait la station actuelle CFLP Rimouski. La décision est toujours en suspens.
Stations de télévision

Station et endroit

No de demande

CHAU-TV Carleton and its 11 transmitters in Quebec and New Brunswick/ et ses 11 émetteurs au Québec et au Nouveau-Brunswick

199913124

Annexe 2 à la décision CRTC 2000-87

Conditions de licence des stations de radio énumérées à l'annexe 1 de la décision CRTC 2000-87

Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence qui s'appliquent à l'ensemble des stations de radio commerciales se retrouvent uniquement sur le formulaire de licence. Les conditions qui suivent s'ajoutent aux conditions de licence normalisées se trouvant sur la licence.

CFFZ-FM St. Richelieu

La titulaire doit verser à MusicAction un paiement annuel de 400 $.

CIKI-FM Rimouski

La titulaire ne doit solliciter aucune publicité locale dans le marché de Baie-Comeau et les secteurs adjacents desservis par les stations locales.

CJOY Guelph, CFFX Kingston et CKRU Peterborough

À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :

durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et

au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

Documents connexes du CRTC

• Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Décision CRTC 99-49 – Souplesse dans la diffusion de musique populaire canadienne accordée aux stations rétro

• Décision CRTC 98-390 – Renouvellement de la licence de CFZZ-FM

• Décision CRTC 96-468 – Renouvellement de la licence de CIKI-FM et son émetteur

Annexe 3 à la décision CRTC 2000-87

Conditions de licence de CHEX-TV Peterborough et de son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft

1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.

2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 95-109 – Renovellement de la licence de CHEX-TV Peterborough et de son émetteur

Annexe 4 à la décision CRTC 2000–87

Conditions de licence de CHEX-TV-2 Oshawa

1. La titulaire ne doit pas s'affilier à un exploitant de réseau ni s'en désaffilier sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite du Conseil à cet égard.

2. La titulaire peut diffuser un maximum de 6,5 % des disponibilités commerciales de l'entreprise d'Oshawa, séparément de celles diffusées sur les ondes de CHEX-TV Peterborough, pour chaque heure de programmation originale produite par la station et diffusée exclusivement sur les ondes de l'entreprise d'Oshawa chaque semaine.

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 93-633 – Nouvelle entreprise de programmation de télévision

Annexe 5 à la décision CRTC 2000-87

Conditions de licence de CKWS-TV Kingston et de ses émetteurs à Brighton, Prescott et Smiths Falls

1. La titulaire doit exploiter chaque entreprise de radiodiffusion comme affiliée du réseau anglais de télévision exploité par la Société Radio-Canada.

2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Documents connexes du CRTC

• Décision CRTC 2000-36 – Renouvellement de six mois

• Décision CRTC 99-121 – Ajout d'un émetteur à Smiths Falls pour diffuser les émissions de CKWS-TV Kingston

• Décision CRTC 95-104 – Renouvellement de la licence de CKWS-TV Kingston, CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott

Annnexe 6 à la décision CRTC 2000-87

Conditions de licence de CHAU-TV Carleton et ses émetteurs à Sainte-Marguerite-Marie, Port-Daniel, Chandler, Percé, Gaspé, Rivière-au Renard, L'Anse-à-Valleau, Cloridorme (Québec); Kedgwick, Saint-Quentin et Tracadie (Nouveau-Brunswick)

1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 98-117 – Renouvellement de la licence de CHAU-TV et ses émetteurs

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