ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-637

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Décision CRTC 2000-637

Ottawa, le 14 décembre 2000

Nextlevel Television Inc.(SAEC)

L'ensemble du Canada – 200010132

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

Urban Nation

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Urban Nation. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui.

Conditions de licence

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171.

Nature du service

a) La titulaire doit fournir un service de musique vidéo spécialisé national de télévision de langues anglaise et française de catégorie 2 consacré à la musique urbaine et hip hop. Au moins 50% de sa programmation comprendra des émissions de idéoclips (catégories 8b) et de musique vidéo (catégorie 8c). Le reste de sa programmation sera consacré à des nouvelles sur la musique urbaine et hip-hop, des commentaires, des émissions causeries avec des présentateurs de vidéos, des concerts, des émissions spéciales et des longs métrages.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

c) Au moins 50 % de la programmation comprendra des émissions de vidéoclips (catégories 8b) et de musique vidéo (catégorie 8c). Le reste de la programmation sera consacré à des nouvelles sur la musique urbaine et hip-hop, des commentaires, des émissions causeries avec des présentateurs de vidéos, des entrevues, des concerts, des émissions spéciales et des longs métrages.

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

e) La titulaire ne peut diffuser plus de six (6) heures de longs métrages portant sur la musique urbaine et hip hop (catégorie 7d) au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

f) La titulaire doit consacrer au moins 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de langue française.

Définitions

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Secrétaire général

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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