ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-438

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Décision CRTC 2000-438

 

Ottawa, le 14 novembre 2000

 

CHUM limitée et 3661458 Canada Inc., associées dans une société en nom collectif appelée Pulse 24 Inc.
L'ensemble du Canada - 199918182

 

Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-89 
du 28 juin 2000

 

Publicité au service Cable Pulse 24

 

À la suite de l'approbation accordée dans la présente, Cable Pulse 24 pourra vendre de la publicité locale dans le marché de Toronto.

1.

Le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par CHUM limitée et 3661458 Canada Inc., associées dans une société en nom collectif appelée Pulse 24 Inc., en vue de modifier la licence de Cable Pulse 24 « Pulse 24 » de manière à permettre à ce service de télévision spécialisée de vendre de la publicité locale dans le marché de Toronto.

2.

En 1996, Pulse 24 s'est vu attribuer une licence d'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise offrant un service de 24 heures consacré aux nouvelles et à l'information locales et régionales du sud de l'Ontario. Dans la décision CRTC 96-609, le Conseil a fait remarquer que « même si le service Pulse 24 sera principalement un service régional distribué en Ontario, ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion ».

3.

Actuellement, Pulse 24 est autorisée à distribuer jusqu'à 12 minutes de publicité par heure, mais la publicité doit être nationale ou régionale. Dans sa demande, Pulse 24 énonce un certain nombre de raisons pour lesquelles le Conseil devrait l'autoriser à vendre autant de la publicité locale que nationale et régionale. Des changements dans les sources de recettes de Pulse 24, des changements dans le milieu radiophonique du Grand Toronto et l'existence d'une demande pour la diffusion de messages publicitaires locaux à ce service comptent parmi les facteurs cités.

4.

Au moment de l'attribution de la licence, Pulse 24 prévoyait que seulement 12,8 % des recettes brutes proviendraient d'annonces publicitaires nationales et régionales. Elle s'attendait à ce que la majorité de ses recettes proviennent des frais d'abonnement engendrés par la distribution du service à un volet facultatif; à ce jour, cependant, les recettes d'abonnement ne sont pas élevées.

5.

Pour ce qui est des « changements dans le milieu », la requérante soutient que [ traduction] « plusieurs services de télévision du sud de l'Ontario, qui livraient concurrence pour des recettes publicitaires locales dans la région du Grand Toronto, ont décidé plutôt d'axer leurs efforts sur la publicité régionale et nationale ».

6.

En ce qui concerne la demande de la part d'annonceurs, la requérante a indiqué que ses prévisions initiales, selon lesquelles Pulse 24 attirerait les annonceurs nationaux et régionaux, étaient erronées. Comme 84 % de l'écoute totale est concentrée dans la région du Grand Toronto, de nombreux commerçants locaux ont exprimé le désir d'annoncer à Pulse 24.

7.

La titulaire a déclaré qu'elle offre plus de 115 heures par semaine d'émissions locales, et que sa demande est conforme à la politique du Conseil suivant laquelle l'autorisation de solliciter de la publicité locale est conditionnelle à la diffusion d'émissions locales. Le Conseil prend note des déclarations de la titulaire, mais il fait observer que la politique précitée ne s'applique qu'aux stations de télévision conventionnelles locales et non pas aux services de télévision spécialisée comme Pulse 24.

8.

Parallèlement, en approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de circonstances liées à la conjoncture et au marché, notamment, le fait qu'aucune intervention défavorable à la proposition n'ait été déposée, que le marché publicitaire du Grand Toronto est sain, et que l'impact projeté de Pulse 24 sur le marché se chiffrerait bien en-deçà de 1 % des recettes publicitaires locales totales obtenues par les stations de télévision conventionnelles locales du Grand Toronto.

9.

Le Conseil est d'avis que le changement demandé par la titulaire peut contribuer à renforcer un service qui dessert avant tout le Grand Toronto et qui est relativement nouveau, innovateur et utile à plusieurs résidants de la région.

10.

En approuvant cette demande, le Conseil réitère que Pulse 24 devrait contribuer à la diversité des émissions du système de radiodiffusion canadien, en « offrant un service de nouvelles local et régional particulièrement intéressant pour les téléspectateurs du Grand Toronto et des régions environnantes ». La condition de licence exigeant que la titulaire fournisse un service régional (Ontario) de langue anglaise demeure inchangée, et le Conseil s'attend donc à ce que l'orientation actuelle du service ne change pas.

11.

Pour mettre en oeuvre la présente approbation, la condition de licence actuelle 3a) est supprimée et remplacée par celle qui suit :

 

Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

Document connexe du CRTC

 
  • Décision 96-609 - Attribution d'une licence à Pulse 24
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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