ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-416

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Décision CRTC 2000-416

 

Ottawa, le 26 octobre 2000

 

Radiomutuel inc.
Chicoutimi (Québec) - 199917639

 

Audience publique du 27 juin 2000
à Montréal

 

Renouvellement de la licence de CKRS

 

Le Conseil renouvelle la licence de CKRS Chicoutimi pour une période de 21 mois, soit jusqu'au 31 août 2002, en raison de la non-conformité de la titulaire aux exigences du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui ont trait à la diffusion de musique vocale de langue française.

 

Le Conseil supprime la condition de licence de CKRS relative au respect de la Politique de Radiomutuel en matière de contenu (la politique de Radiomutuel), en raison de la nette amélioration constatée à cet égard au cours de la période de licence actuelle. Le Conseil s'attend néanmoins à ce que la titulaire continue de respecter intégralement la politique de Radiomédia et celle de Radiomutuel.

 

On retrouvera à l'annexe de la présente décision les modalités et conditions qui s'appliquent à la licence renouvelée.

 

Les motifs de la comparution

1.

Le Conseil a convoqué la titulaire à comparaître à l'audience publique du 27 juin 2000 afin de discuter de sa non-conformité apparente à l'exigence réglementaire selon laquelle elle doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement. Il incombait à la titulaire de démontrer l'inutilité d'une ordonnance l'obligeant à se conformer à cette exigence.

2.

Le Conseil a aussi discuté à l'audience de la demande de la titulaire visant la suppression de la condition de licence selon laquelle elle doit respecter lapolitique de Radiomutuel, ainsi que de l'attente relative aux lignes directrices établies par Radiomutuel selon lesquelles la titulaire doit :

 

· informer le Conseil dans les plus brefs délais de toute poursuite contre CKRS, ou tout jugement ou règlement hors cours résultant d'une poursuite contre CKRS ou les animateurs de CKRS portant sur des propos tenus en ondes; et

 

· remettre une copie de la politique de Radiomutuel aux animateurs de CKRS et à toute personne qui en fait la demande.

 

Historique

3.

Dans la décision CRTC 98-126 du 17 avril 1998, le Conseil renouvelait pour la troisième fois la licence de CKRS pour une courte période en raison de plaintes reçues à l'égard de propos tenus sur les ondes. Le Conseil reconduisait alors la condition de licence exigeant que la titulaire respecte la politique de Radiomutuel. Il y traitait aussi de la non-conformité de la titulaire à l'exigence réglementaire concernant la musique vocale de langue française.

4.

Le 12 janvier 2000 (la décision CRTC 2000-5), le Conseil approuvait le transfert de contrôle et de propriété de la station à Astral Communications inc. (maintenant le Groupe Radio Astral).

 

La musique vocale de langue française

5.

Au cours de la présente période d'application de la licence, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et la documentation afférents à la programmation diffusée du 22 au 28 novembre 1998. Après étude, le Conseil a informé la titulaire que le niveau de musique vocale de langue française diffusée par la station était de 61,8 %, alors que le Règlement exige un niveau minimal de 65 %.

6.

Dans sa réplique, la titulaire soulignait que la programmation de CKRS provient de deux sources, de la station et du réseau Radiomédia. Pour ce qui est de la programmation en provenance de la station, la titulaire expliquait qu'en 1998, elle avait entrepris de mettre en mémoire informatique le répertoire musical qu'elle diffuse localement afin d'être en mesure de vérifier avec exactitude toute la programmation diffusée. La titulaire précisait toutefois que la mise en place de ce système informatique n'était pas terminée au moment où le Conseil a demandé les rubans-témoins.

7.

Pour ce qui est de la programmation en provenance du réseau Radiomédia, 13 pièces vocales de langue française inscrites au registre musical du 22 novembre n'ont pas été diffusées et une pièce classée de langue française était en fait de langue étrangère. Après ce constat, la titulaire a demandé à la tête du réseau de revoir ses procédures et de lui faire parvenir, chaque vendredi, une liste exacte des pièces musicales vocales diffusées du dimanche au jeudi.

8.

La titulaire a soutenu à l'audience que ces mesures lui permettent, si nécessaire, de rajuster sa programmation le samedi afin d'assurer le respect du Règlement. Elle a assuré le Conseil que depuis que ces mesures sont en place, elle se conforme au Règlement.

9.

Compte tenu des explications fournies par la titulaire et des mesures correctives qu'elle a prises pour assurer sa conformité au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil est d'avis qu'elle a su démontrer à l'audience sa ferme intention de respecter le Règlement à l'avenir et justifier les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer d'ordonnance.

10.

Le Conseil a toutefois décidé de renouveler la licence de CKRS pour une période de 21 mois seulement. Il surveillera de près le rendement de la titulaire et l'avise que s'il estime qu'elle déroge de nouveau aux exigences du Règlement, il pourra avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition dans la Loi sur la radiodiffusion.

 

La Politique de Radiomutuel en matière de contenu

11.

Dans la décision 98-126, le Conseil reconduisait la condition de la licence de CKRS portant sur le respect intégral de la politique de Radiomutuel en matière de contenu des émissions. Le Conseil estimait alors que la qualité des propos tenus sur les ondes de la station soulevait encore certaines préoccupations et que la titulaire ne maîtrisait pas entièrement la situation.

12.

À l'audience du 27 juin 2000, le Groupe Radio Astral a fait valoir les progrès réalisés en ce qui a trait au respect de la politique de Radiomutuel et l'efficacité des mesures mises en place pour corriger les écarts. Dans le contexte du renouvellement de la licence, la titulaire a donc demandé que la condition de licence à cet égard soit supprimée et elle s'est engagée à respecter toutes les composantes de la politique de Radiomédia ainsi que celle de Radiomutuel en matière de contenu.

13.

Le Conseil est satisfait des justifications fournies par la titulaire pour que cette condition de licence soit supprimée. Il constate une nette amélioration depuis le dernier renouvellement et note que les sept plaintes qui ont été déposées ont toutes été réglées de façon satisfaisante. Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire et il supprime la condition de licence de CKRS à l'égard du respect de la politique de Radiomutuel. Le Conseil s'attend toutefois que la titulaire respecte intégralement toutes les composantes de la politique de Radiomédia et de Radiomutuel en matière de contenu.

14.

La titulaire avait également demandé que soit supprimée l'attente relative aux lignes directrices établies par Radiomutuel pour CKRS. À la suite de discussions tenues à l'audience, la titulaire a accepté que cette attente soit reconduite pour la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire respecte les lignes directrices établies par Radiomutuel pour CKRS selon lesquelles la titulaire doit :

 

· informer le Conseil dans les plus brefs délais de toute poursuite contre CKRS, ou tout jugement ou règlement hors cours résultant d'une poursuite contre CKRS ou les animateurs de CKRS portant sur des propos tenus en ondes; et

 

· remettre une copie de la politique de Radiomutuel aux animateurs de CKRS et à toute personne qui en fait la demande.

 

Le développement des talents canadiens

15.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a présenté une intervention dans laquelle elle demande au Conseil d'exiger, par condition de licence, que Radiomutuel verse la totalité de sa contribution au développement des talents canadiens à MusicAction. En réplique à cette intervention, la titulaire a indiqué qu'elle ne s'objectait pas à cette condition de licence puisqu'elle reflétait son intention. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.

16.

Dans sa décision, le Conseil a tenu compte des interventions soumises à l'égard de cette demande.

 

Documents connexes du CRTC

 

. Décision 2000-5  - Transfert de contrôle effectif et de propriété d'entreprises de radiodiffusion de Radiomutuel à Astral Communications inc.

 

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

 

. Avis public 1998-41 -Politique de 1998 concernant la radio commerciale

 

. Décision 98-126 - Renouvellement à court terme de la licence de CKRS Chicoutimi

 

Secrétaire général


 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca 


 
 

Modalités et conditions relatives à la licence de l'entreprise de programmation de radio CKRS Chicoutimi

 

Modalités

 

· La licence est renouvelée du 1er décembre 2000 au 31 août 2002.

 

· Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Conditions de licence

 

La licence est assujettie aux conditions de licence suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée (l'avis CRTC 1999-137) :

 

· Radiomutuel doit verser la totalité de sa contribution au développement des talents canadiens à MusicAction.

 

· À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenues aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit :

 

(a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parus avant le 1er janvier 1981 :

 

(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement ; et

 

(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

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