ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-4

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Décision CRTC 2000-4
Ottawa, le 10 janvier 2000
Norcom Telecommunications Limited
Kenora/Keewatin (Ontario) – 199901062
Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Renouvellement de la licence de CJBN-TV pour une période de deux ans

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJBN-TV Kenora/Keewatin du 1er mars 2000 au 28 février 2002, aux conditions stipulées dans cette décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil a renouvelé la licence de CJBN-TV pour une période de deux ans parce qu’il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement). Cette courte période d’application de la licence est accordée en raison des graves préoccupations dont il est question ci-dessous.

3.

CJBN-TV, une affiliée de CTV, est la seule station de télévision entre Thunder Bay et Winnipeg qui offre une programmation locale.
Historique

4.

La dernière fois que le Conseil a renouvelé la licence de CJBN-TV dans la décision CRTC 95-522, c’était pour une période de quatre ans. Le renouvellement à court terme de la licence était dû à la non-conformité de la titulaire avec les articles 4(6) et 4(7)(b) du Règlement concernant la diffusion de contenu canadien. En vertu de ces articles, une titulaire doit consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion, et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), à la diffusion d’émissions canadiennes.

5.

Pendant la période de licence actuelle, l’analyse que le Conseil a faite de la programmation de CJBN-TV a révélé que, pendant l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1997, la titulaire a diffusé 47,58 % de contenu canadien au total et 33,56 % pendant la période de radiodiffusion en soirée. Pendant l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, CJBN-TV a diffusé 47,84 % de contenu canadien au total et 43,74 % en soirée.

6.

Ayant constaté la non-conformité de la titulaire au Règlement durant deux périodes d'application de licence consécutives, le Conseil a, dans l’avis d’audience publique CRTC 1999-5, convoqué la titulaire à une audience devant avoir lieu le 28 juin 1999. Le Conseil a informé la titulaire qu’il s’attendait qu’elle justifie pourquoi il ne devrait pas émettre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux exigences réglementaires concernant le contenu canadien.
L’audience

7.

À l’audience, la titulaire a reconnu qu’elle était en non-conformité avec les exigences en matière de programmation canadienne pendant les deux périodes d’application de sa licence. Elle a décrit les facteurs qui ont contribué à sa non-conformité pendant la période actuelle. La titulaire a notamment fait valoir que, durant la période en question, le marché de Kenora avait essuyé des revers économiques qui avaient affecté les revenus publicitaires de la station. La titulaire a indiqué qu'elle avait eu de la difficulté à obtenir des émissions canadiennes abordables. Elle a aussi ajouté que son système de contrôle datait de 1982 et était archaïque. Elle n’avait donc pu contrôler adéquatement le contenu canadien de CJBN-TV.

8.

La titulaire a résumé les mesures qu’elle avait prises pour s’assurer que CJBN-TV diffuse le niveau de contenu canadien requis pendant la nouvelle période de licence. En particulier, elle a fait remarquer que l’économie de Kenora s’est améliorée et que CJBN-TV fonctionne plus efficacement. La titulaire a aussi engagé un informaticien pour implanter un nouveau système de contrôle qui tienne compte des exigences du CRTC en matière de registres d’émissions et de contrôle du contenu canadien. La titulaire prévoyait que le nouveau système serait opérationnel en septembre 1999. De plus, elle est à la recherche de nouvelles sources d’émissions canadiennes.

9.

À l’audience, la titulaire a fait remarque qu’elle s’attendait à ce que, pour la période du 4 janvier 1999 au 4 septembre 1999, son niveau de contenu canadien soit de 64 % au total et de 50 % durant la période de radiodiffusion en soirée. Le Conseil a demandé à la titulaire de soumettre des grilles-horaires hebdomadaires pour prouver qu’elle était réellement en conformité avec le Règlement.

10.

À la suite de l’audience, la titulaire a soumis des grilles-horaires hebdomadaires à compter du 4 janvier 1999 jusqu’au 5 septembre 1999. Les grilles-horaires ont indiqué que CJBN-TV augmentait suffisamment son niveau de contenu canadien pour satisfaire aux exigences réglementaires.

11.

Le Conseil est satisfait des mesures prises par la titulaire. Il estime que la titulaire a montré sa ferme volonté de se conformer au Règlement et, en particulier, à l’article 4(6) et 4(7)(b) concernant la diffusion d’émissions canadiennes. Il estime donc inutile d’imposer une ordonnance obligatoire. Le Conseil est toutefois d’avis qu’une courte période de renouvellement de deux ans est pertinente en raison des problèmes répétés de non-conformité qu’a connus la titulaire. Le Conseil examinera de près le rendement de CJBN-TV et il la prévient que s’il constate à nouveau qu’elle n’a pas respecté les exigences du Règlement, il pourra prendre les mesures prévues par la Loi sur la radiodiffusion.
Programmation locale

12.

Au moment du dernier renouvellement de sa licence, la titulaire s’était engagée à diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles originales par semaine. Pendant l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1997, CJBN-TV a diffusé en moyenne 1 heure et 3 minutes de nouvelles originales par semaine et seulement 36 minutes chaque semaine de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998. En 1997-1998, CJBN-TV a répété ses émissions de nouvelles « Point of View » deux fois par semaine. La titulaire a fait valoir que sa piètre situation financière l’a empêchée de produire plus de nouvelles originales.

13.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a indiqué qu’elle continuerait de diffuser l’émission « Point of View », laquelle consiste en 30 minutes par semaine de nouvelles locales et régionales originales. La titulaire diffusera « Point of View » en reprise deux fois pendant la semaine et distribuera l’émission à ses systèmes de câblodistribution dans le nord-ouest de l’Ontario.

14.

Depuis que la titulaire a déposé sa demande de renouvellement de licence, le Conseil a publié La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès (l’avis public CRTC 1999-97). La nouvelle politique exige que les stations de télévision fournissent un reflet local, mais elle n’exige plus un engagement quantitatif d’émissions de nouvelles originales.

15.

Le Conseil note que la titulaire propose de diffuser chaque semaine 30 minutes de reflet local. Néanmoins, le Conseil a pris en considération le fait que CJBN-TV, une entreprise sans but lucratif, est la plus petite station de télévision indépendante au Canada et que ses recettes sont les plus faibles de toutes les stations indépendantes. Kenora est une région éloignée et CJBN-TV est la seule tribune pour les annonceurs dans la région. CJBN-TV doit faire concurrence aux services par satellite de distribution directe qui ne distribuent pas le signal de la station. Aucune intervention défavorable au renouvellement de la licence de CJBN-TV n’a été déposée. Dans les circonstances, le Conseil estime que la proposition de la titulaire d’offrir 30 minutes de reflet local original par semaine est pertinente.
Conditions de licence

16.

Par condition de licence, la titulaire doit :
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;
  • respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Autres questions

17.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Date de modification :