ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-379

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  Décision CRTC 2000-379
  Ottawa, le 1 septembre 2000
  The Joy FM Network Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick) – 200000498

  Audience publique du 27 juin 2000
à Montréal

  Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Fredericton d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise. Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 96,5 MHz, canal 243FP, avec une puissance apparente rayonnée de 23 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2007.

  Le service proposé

3.

La nouvelle station sera en ondes 126 heures par semaine. La station diffusera surtout de la musique chrétienne 20 % de sa programmation sera composée d'émissions de créations orales comprenant des messages édifiants quotidiens, du matériel d'appoint (bulletins de nouvelles, météo, sports, circulation), des entrevues avec les dirigeants de la communauté et des églises, ainsi que des émissions de tribune téléphonique portant sur des questions touchant la communauté. La requérante s'est engagée à diffuser en différé les émissions de tribune téléphonique.

4.

Au moins 80 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée plus loin. Le reste (20 %) appartiendra aux autres sous-catégories de la catégorie 3 ainsi qu'aux sous-catégories 21 (musique populaire, rock et de danse) et 22 (country et genre country) de la catégorie 2.

5.

La requérante a indiqué qu’elle proposait un service composé principalement de musique chrétienne, mais que la station offrirait aussi quelques émissions religieuses. Le Conseil lui rappelle qu'elle devra respecter les exigences en matière d’équilibre dans la programmation religieuse telles qu’énoncées dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (l’avis public CRTC 1993-78). Le Conseil rappelle à la requérante que cet avis public renferme également une clause concernant la sollicitation de fonds.

6.

Quant au développement des talents canadiens, le Conseil note l'engagement de la requérante d'y consacrer 500 $ annuellement. Joy FM parrainera au moins un concert par année et diffusera des concerts et des festivals locaux. La station difffusera également des entrevues avec des artistes canadiens et en fera la promotion. La requérante a en outre indiqué qu'elle augmenterait son engagement graduellement au cours de la période d’application de la licence afin d’atteindre la somme de 900 $ au cours de la dernière année.

  Conditions de licence

7.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :

 
  • exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l’avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
 
  • consacrer au moins 80% des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
 
  • diffuser au moins 42 heures par semaine de programmation locale afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale.
 
  • diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès, tels que définis dans l’avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives.
 
  • consacrer un minimum de 500 $ par année au développement et à la promotion des talents canadiens.
 
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseras (l'ARC), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
 
  • respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publiés par l'ARC, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  Autres questions

8.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

9.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

10.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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