ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-363

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Décision CRTC 2000-363
Ottawa, le 24 août 2000
New Brunswick Broadcasting Co., Limited
St. Stephen (Nouveau-Brunswick) – 199907036
Audience publique du 6 mars 2000
à Moncton
Nouvelle station FM de musique adulte contemporaine/country à St. Stephen

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par New Brunswick Broadcasting Co., Limited (NBB) en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à St. Stephen.

2.

Sous réserve des exigences établies dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005. Le Conseil accorde une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) afin de pouvoir étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.

3.

La licence sera assujettie à diverses conditions dont celles relatives aux émissions locales, au contenu canadien, à l'appui financier donné au développement des talents canadiens ainsi qu'à la présentation de grands succès sur les ondes de la nouvelle station. Ces conditions sont établies ci-dessous ou dans la licence qui sera attribuée. Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence habituelles ne sont maintenant énoncées que sur le formulaire de licence.

4.

La nouvelle station offrira aux résidents de St. Stephen et du comté de Charlotte leur premier service radiophonique local. Elle proposera un mélange de musique contemporaine et country destinée aux auditeurs âgés entre 25 et 54 ans. Tel que proposé par NBB, la station offrira aussi des nouvelles, des renseignements d'intérêt public et des créations orales reflétant la collectivité. Elle contribuera au système de radiodiffusion canadien en appuyant et en présentant des musiciens et des artistes canadiens ainsi qu'en rapatriant les auditoires canadiens et les recettes de publicité que se partagent actuellement des stations voisines du Maine.

5.

Dans la décision CRTC 2000-362 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé une autre demande de NBB examinée à l'audience de Moncton, en vue d'établir une nouvelle station FM pour desservir Saint John. La requérante est titulaire de CHSJ-FM, station FM qui dessert actuellement Saint John. Celle-ci livre concurrence dans cette localité à trois autres stations commerciales (deux stations FM et une station AM), toutes trois détenues par Maritime Broadcasting System Limited. Tel qu'expliqué en détail dans l'autre décision, le Conseil estime que l'approbation de la demande de Saint John permettra de corriger le déséquilibre concurrentiel qui existe selon lui dans le marché entre la station CHSJ-FM de la requérante et les trois stations exploitées par Maritime Broadcasting.
Interventions

6.

À l'audience, NBB a confirmé que son projet d'établir une station à St. Stephen était lié à l'approbation par le Conseil de sa demande visant l'exploitation d'un station à Saint John. Elle a soutenu qu'elle avait besoin des recettes générées par la station existante et par la station proposée à Saint John pour financer les activités de la troisième station à St. Stephen.

7.

Maritime Broadcasting est intervenue à l'encontre des demandes de stations à Saint John et à St. Stephen. Même si ses préoccupations visaient surtout la demande de Saint John, la compagnie a allégué qu'il ne convenait pas que l'établissement par NBB d'une nouvelle station à St. Stephen soit lié à l'approbation de sa demande visant l'exploitation d'une station à Saint John. Elle estime que NBB aurait pu introduire un service local à St. Stephen en installant un émetteur pour rediffuser son service CHSJ-FM actuel dans cette localité, et le compléter par des segments de programmation locale.

8.

Le Conseil souligne que sa décision d'approuver la station de Saint John est fondée sur les mérites de la demande même. Il reconnaît néanmoins les synergies et les économies qui devraient résulter de l'exploitation conjointe de la station de St. Stephen et des deux stations de Saint John. Il s'attend donc à ce que la requérante mette en œuvre le nouveau service radiophonique FM local à St. Stephen, tel que proposé dans la demande.

9.

CHSR Broadcasting Inc. a, dans une intervention, exprimé des préoccupations concernant la demande de station à St. Stephen. Cette intervenante est titulaire de CHSR-FM, une station de campus communautaire exploitée à partir de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. L'intervenante a dit craindre que le signal proposé de St. Stephen n'interfère avec celui de CHSR-FM, une préoccupation appuyée par un mémoire de l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires.

10.

CHSR-FM est une station de faible puissance non protégée. NBB n'est donc pas tenue de protéger les activités de cette station. À l'audience, toutefois, elle s'est engagée à collaborer avec l'intervenante pour trouver une [traduction] « solution technique rapide » en cas de besoin.

11.

Le Conseil a pris note de l'intervention défavorable présentée par Courier Newspapers Ltd., éditeur de l'hebdomadaire communautaire The St. Croix Courier. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante au sujet de cette intervention.
Autres questions

12.

NBB a précisé dans sa demande qu'elle n'entendait pas participer au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la contribution des titulaires de stations de radio au développement des talents canadiens. Conformément à ce plan et compte tenu de la taille du marché de St. Stephen, NBB devrait normalement contribuer un minimum de 400 $ par année à des tiers admissibles (comme FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation, ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes) pour le développement du talent musical canadien et d'autres talents artistiques.

13.

La requérante a préféré s'engager à consacrer directement au développement des talents canadiens un montant total de 14 000 $ pendant les sept premières années d'exploitation de la station, soit 2 000 $ par année. De ce montant annuel, 500 $ seront attribués sous forme de bourse à un(e) étudiant(e) de la St. Andrews School for the Performing Arts dans le comté de Charlotte, et 1 500 $ seront alloués à un programme de subventions directes visant à aider les interprètes et les artistes de ce comté. Tel qu'établi à l'audience, NBB est tenue, par condition de licence, de contribuer directement 2 000 $ par année à des programmes d'appui au développement des talents canadiens, tels que décrits dans sa demande.

14.

Tel qu'elle l'a aussi convenu et conformément à l'engagement contenu dans sa demande, NBB est tenue, par condition de licence, de diffuser au plus 10 % de grands succès dans toute semaine de radiodiffusion, tel qu'établi dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives.

15.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs. À cet égard, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques de recrutement et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

16.

Tel que proposé par NBB, la nouvelle station sera exploitée à la fréquence 98,1 MHz (canal 251B) avec une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts.

17.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire aura terminé la construction de la station et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai sur demande écrite de la titulaire présentée avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

18.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

19.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :