ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-359
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-359 | |
Ottawa, le 24 août 2000 | |
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. Moncton (Nouveau-Brunswick) – 199805925 |
|
Audience publique du 6 mars 2000 à Moncton |
|
Nouvelle station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à Moncton |
|
|
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Moncton d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. La nouvelle station offrira une formule composée de musique chrétienne. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005. |
|
Le Conseil accorde une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi. |
|
L'International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (International Harvesters) est une société sans but lucratif inscrite auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à titre d'œuvre de bienfaisance. |
|
Dans la décision CRTC 2000-358 publiée aujourd'hui, le Conseil attribue également une licence à James Houssen, représentant une société devant être constituée sous le nom de Houssen Broadcasting Ltd., l'autorisant à exploiter une station de musique chrétienne à Moncton. Le Conseil fait remarquer que International Harvesters a appuyé l'attribution de deux licences de stations de musique chrétienne locales et il estime que les deux stations seront complémentaires sur le plan de la programmation. |
Programmation |
|
|
La nouvelle station exploitée par International Harvesters offrira un service non commercial composé de musique chrétienne dans une gamme de styles, agrémentée d'émissions de créations orales appropriées. |
|
Les émissions de créations orales incluront des messages d'intérêt public visant à informer la population sur divers concerts et conférenciers dans la région de Moncton. La requérante a également indiqué qu'elle était intéressée à diffuser des émissions religieuses de courte durée, comme des messages édifiants de cinq minutes livrés par des ministres du culte locaux. |
|
La requérante a confirmé qu'elle comprend les exigences du Conseil en matière d'équilibre dans la programmation religieuse telles qu'énoncées dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (l'avis public CRTC 1993-78) et qu'elle les respectera. Le Conseil rappelle à la requérante que cet avis public renferme également une clause concernant la sollicitation de fonds. |
Développement des talents canadiens |
|
|
En plus de participer au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour le développement des talents canadiens, la station fera la promotion des artistes de musique chrétienne des Maritimes dans sa programmation. |
Conditions de licence |
|
|
La licence est assujettie aux conditions de licence suivantes, qui toutes sont conformes aux engagements pris par la titulaire, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Comme conditions de licence, la titulaire doit : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres questions |
|
|
Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 105,9 MHz, canal 290FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
|
Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige. |
|
La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où : |
|
|
|
|
|
Le ministère de l'Industrie a avisé de Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés de l'entreprise ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
|
Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
|
Le Conseil fait état de l'intervention, laquelle incluait une pétition, soumise à l'appui de cette demande. |
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :