ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-32

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Décision CRTC 2000-32

Ottawa, le 3 février 2000
Native Communication Inc. Thompson, Fox Lake, Gillam et Lake Manitoba (Manitoba) – 199906088 – 199906070 – 199906096

 

Demandes traitées par l’avis public CRTC 1999-193 du 29 novembre 1999
Modifications de la licence de CINC-FM

 

1.

Le Conseil approuve les demandes de modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter des émetteurs à Fox Lake et Lake Manitoba, à la fréquence 93,5 MHz (canal 228FP), avec une puissance apparente rayonnée respective de 23,1 watts et 37 watts; ainsi qu’à Gillam, à la fréquence 95,7 MHz (canal 239FP), avec une puissance apparente rayonnée de 37 watts.

2.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ces services si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

3.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que les émetteurs pourront être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

4.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

 

5.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les modifications susmentionnées ne seront valables qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion ont été ou seront attribués.
Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

 

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