ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-31

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Décision CRTC 2000-31
Ottawa, le 1 février 2000
Community Radio Society of
Saskatoon Inc.
Saskatoon (Saskatchewan) – 199901765
Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Renouvellement de dix-huit mois de la licence de CFCR-FM

1.

Le Conseil renouvelle la licence de l’entreprise de programmation de radio communautaire CFCR-FM Saskatoon, du 1er mars 2000 au 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil accorde à CFCR-FM un renouvellement de licence de 18 mois parce qu’il souhaite examiner à brève échéance la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence et avec le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion (le Règlement). Les graves questions soulevées par ce renouvellement à court terme sont discutées ci-dessous.
Historique

3.

Le Conseil a renouvelé la licence de CFCR-FM la dernière fois pour une période de quatre ans dans la décision CRTC 95-862. Le renouvellement à court terme de la licence était dû au fait que la titulaire ne s'était pas conformée aux exigences de l’article 8 du Règlement concernant les rubans-témoins. Cet article exige que la titulaire conserve les rubans-témoins complets de la programmation diffusée par CFCR-FM et les fournisse au Conseil sur demande. Dans la décision, le Conseil a indiqué qu’il surveillerait de près le rendement de la titulaire pendant la nouvelle période d’application de la licence.

4.

Durant la période actuelle d’application de la licence, le Conseil a demandé les rubans-témoins et d’autre matériel liés à la programmation diffusée par CFCR-FM pendant la semaine du 20 au 26 juillet 1997. L’analyse des rubans-témoins a révélé qu’il manquait environ 15 heures de programmation sur les rubans.

5.

La vérification des listes de pièces musicales de la semaine en question a indiqué que les listes ne contenaient pas les pièces musicales diffusées durant 38 heures de programmation. L’article 9(3) du Règlement exige que la titulaire fournisse au Conseil des listes de musique complètes.

6.

Le rapport d’auto-évaluation de la titulaire pour la période en question a indiqué que CFCR-FM avait diffusé 23 % de contenu canadien pour les pièces musicales de la catégorie 2, et 3 % pour celles de la catégorie 3. Une des conditions de licence de CFCR-FM exige que celle-ci diffuse un minimum de 33 % de contenu canadien pour les pièces musicales de la catégorie 2. L’article 2.2(3) du Règlement exige que la titulaire diffuse 10 % de contenu canadien pour les pièces musicales de la catégorie 3.

7.

Le Conseil a convoqué la titulaire à l’audience du 28 juin 1999 pour discuter de la non-conformité de CFCR-FM aves les exigences du Règlement. Dans les avis d’audience publique CRTC 1999-5 et 1999-5-2, le Conseil a avisé la titulaire qu’il s’attendait qu’elle lui démontre à l’audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance obligeant CFCR-FM à se conformer aux conditions de sa licence ainsi qu'aux articles susmentionnés du Règlement.
L’audience

8.

À l’audience, la titulaire a fait valoir qu’en 1997, elle utilisait un système d’enregistrement à bobines compliqué à utiliser et pas toujours fiable. Des problèmes ont surgi parce que des bénévoles qui n’avaient pas de formation adéquate ont dû faire fonctionner le système d’enregistrement de bandes par eux-mêmes, les fins de semaine, quand les employés n’étaient pas disponibles.

9.

La titulaire a expliqué que la lacune quant au contenu canadien était due au fait qu’en 1997, elle ne comprenait pas parfaitement la différence entre les catégories de musique 2 et 3.

10.

La titulaire a souligné qu’elle avait pris des mesures pour s’assurer que CFCR-FM soit en conformité avec les exigences réglementaires du Conseil. Elle a installé un magnétoscope plus convivial pour enregistrer les émissions de CFCR-FM. Cependant, quand on l’a interrogée à l’audience, la titulaire a indiqué que le nouveau système d’enregistrement des rubans-témoins ne pouvait enregistrer que six heures de programmation à la fois. Elle a précisé qu’elle n’avait pas essayé de trouver un système qui permette de faire des enregistrements de plus longue durée. De plus, la titulaire a fait remarquer qu’après avoir écouté les présentations des autres titulaires à l’audience, elle avait décidé d'ajouter de l'équipement de relève au système d’enregistrement des rubans-témoins.

11.

La titulaire a aussi indiqué que le directeur de la programmation inspecte les rubans-témoins deux fois par jour et les listes de pièces musicales toutes les semaines pour s’assurer qu’elles sont inscrites correctement et vérifier les niveaux de contenu canadien. Dans ses manuels et ses séances de formation des bénévoles, la titulaire met l’accent sur l’importance d’adhérer aux exigences réglementaires concernant les rubans-témoins, les listes de pièces musicales et le contenu canadien. La titulaire a consacré une section de sa discothèque à des musiciens locaux et a ajouté des émissions consacrées à des talents canadiens dans les catégories de musique 2 et 3.
Les conclusions du Conseil

12.

Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la titulaire avec les exigences du Règlement. Toutefois, en raison des mesures prises par CFCR-FM afin de se conformer au Règlement et à sa condition de licence, le Conseil n'estime pas nécessaire de rendre une ordonnance. Il compte cependant surveiller de près le rendement de CFCR-FM et prévient la titulaire que s'il constate à nouveau que CFCR-FM contrevient au Règlement ou aux conditions de sa licence, le Conseil pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesure d'exécution à sa disposition.

13.

Le Conseil impose à nouveau une condition de licence obligeant CFCR-FM à diffuser un minimum de 33 % de contenu canadien pour la musique de la catégorie 2, laquelle condition expirera quand les nouveaux niveaux pour les pièces musicales canadiennes de catégorie 2 seront en vigueur conformément au Règlement. Une fois approuvées, les modifications proposées au Règlement, destinées à mettre en vigueur la nouvelle politique relative à la radio communautaire exposée dans l’avis public CRTC 2000-13, obligeraient les stations de radio communautaire à diffuser au moins 35 % de contenu canadien pour la musique de la catégorie 2.

14.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé de modifier la condition de licence qui l’oblige à diffuser ses émissions ethniques à un minimum de 16 groupes culturels dans au moins 16 langues différentes. La titulaire a demandé de réduire son service à 13 groupes et dans 13 langues. À l’audience, la titulaire a indiqué que, depuis juin 1998, elle ne diffuse des émissions ethniques que pour 13 groupes ethnoculturels différents. Le Conseil a pour habitude de refuser les demandes de modification de licence provenant de titulaires qui ne respectent pas leurs obligations réglementaires. Le Conseil ne juge pas qu’une dérogation à cette pratique soit justifiée dans ce cas-ci et rejette donc la demande de la titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée ci-dessous. Le Conseil signale à la titulaire qu'elle dérogerait à cette condition de licence en continuant à ne desservir que 13 groupes au lieu de 16.
Conditions de licence

15.

Par condition de licence, la titulaire doit :
  • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 15 heures et 30 minutes à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique établie dans l’avis public CRTC 1999-117;
  • destiner ses émissions à caractère ethnique à un minimum de 16 groupes culturels dans un minimum de 16 langues différentes;
  • diffuser un maximum de 8 minutes de publicité par heure au cours des émissions à caractère ethnique, pourvu que le maximum hebdomadaire de 504 minutes de temps d’antenne publicitaire soit respecté;
  • diffuser un maximum de 6 minutes de publicité par heure de radiodiffusion, et diffuser un maximum de 4 minutes de publicité en moyenne par heure de radiodiffusion jusqu’à concurrence de 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique relative à la radio communautaire pour les stations de type B;
  • diffuser un minimum de 33 % de contenu canadien pour les pièces musicales de la catégorie 2, laquelle condition expirera quand les nouveaux niveaux pour les pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 entreront en vigueur conformément au Règlement;
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;
  • respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Développement des talents canadiens

16.

Pendant la nouvelle période d’application de la licence, CFCR-FM continuera de diffuser des spectacles en direct de musiciens et d’interprètes canadiens locaux et en tournée. CFCR-FM s’occupera aussi de la création et de la production de concerts de musiciens canadiens. Elle diffusera des entrevues avec des musiciens, des acteurs, des comédiens et des interprètes canadiens qui se produisent à Saskatoon et diffusera des émissions mettant en vedette les œuvres de musiciens canadiens. La titulaire continuera de publier « Soundscape », un guide des émissions mensuelles contenant des entrevues et des critiques de concerts offerts par des groupes de musiciens et des artistes canadiens.
Équité en matière d’emploi

17.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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