ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-221

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Décision CRTC 2000-221
Ottawa, le 6 juillet 2000
WIC Western International Communications Ltd.
CW Shareholdings Inc.

Vancouver, Prince George, Kelowna, Kamloops et Victoria (Colombie-Britannique); Calgary, Lethbridge, Edmonton et Red Deer (Alberta); Montréal (Québec); Hamilton (Ontario); et l’ensemble du Canada

Audience publique du 25 avril 2000 à Vancouver

Acquisition par CanWest Global Communications Corp., par l’entremise de sa filiale à part entière CW Shareholdings Inc., de la participation détenue antérieurement par WIC Western International Communications Ltd. dans diverses stations de télévision conventionnelle et dans certaines autres entreprises de radiodiffusion

Sous réserve des conditions non suspensives d’approbation dont il question ci-dessous, le Conseil approuve le groupe de demandes, sauf deux, inscrites à l’ordre du jour de l’audience de Vancouver concernant le transfert à CW Shareholdings Inc. de la participation dans diverses propriétés de radiodiffusion détenue antérieurement, directement ou directement, par WIC. Les demandes approuvées incluent le transfert de la participation indirecte de WIC dans 100 % des actions avec droit de vote des titulaires des stations suivantes : CHAN-TV Vancouver, CHEK-TV Victoria et d’autres stations de télévision en Colombie-Britannique; CITV-TV Edmonton, CICT-TV Calgary et d’autres stations de télévision en Alberta; de même que CHCH-TV Hamilton, en Ontario. Il a également approuvé des demandes visant à transférer la propriété par WIC de l’actif d’une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) et de la participation de WIC (26 %) dans la titulaire du service national de programmation de télévision spécialisée appelé Report On Business Television ou ROBTv. De nouvelles licences seront attribuées en ce qui concerne l’entreprise VSD et ROBTv.

Dans une lettre du 14 juin 2000, CanWest Global a retiré sa demande visant à acquérir de WIC une participation indirecte dans CTEQ Television inc., titulaire de CJNT-TV Montréal. Par conséquent, aucune autre mesure de la part du Conseil ne s’impose pour cette demande.
La demande visant l’autorisation de transférer à CanWest Global la participation indirecte de 70 % des actions avec droit de vote de CFCF Television Inc., la titulaire de CFCF-TV Montréal (Québec) est refusée. La requérante avait prévu de procéder elle-même à la vente, compte tenu de la participation indirecte de 51 % que CanWest Global détient actuellement dans le Réseau de Télévision Global Québec, société en commandite et titulaire de CKMI-TV Québec et ses réémetteurs situés à Montréal et à Sherbrooke. Tel que noté plus loin dans la présente décision, la participation de 70 % d’actions avec droit de vote dans CFCF-TV et tous les autres intérêts en radiodiffusion appartenant à WIC faisant l’objet de la présente décision sont actuellement placés en fiducie à la suite d’une décision rendue par le Conseil en février dernier. Dans les circonstances, le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt public de laisser entre les mains du fiduciaire la responsabilité de la vente des actions dans CFCF Television Inc. à un tiers.

L’approbation des autres demandes mentionnées ci-dessus modifiera sensiblement le paysage du système canadien de radiodiffusion, surtout en Colombie-Britannique et en Alberta où la majorité de l’actif de radiodiffusion acquis par CanWest Global est située. Elle permet à CanWest Global de devenir propriétaire de stations de télévision qui fournissent un service en direct aux téléspectateurs de toute les provinces sauf Terre-Neuve. D’après les données financières de 1999, les revenus combinés des entreprises réglementées de télévision payante, spécialisée et conventionnelle qui deviennent sous le contrôle de CanWest Global représenteront environ 26 % des revenus totaux de la télévision de langue anglaise au Canada. Ce pourcentage exclut les revenus attribuables à CFCF-TV. Il exclut également ceux de CKVU-TV, ce qui reflète l’exigence du Conseil, imposée comme condition non suspensive d’approbation, que CanWest Global vende sa participation indirecte dans cette entreprise. Le pourcentage est tout juste inférieur à la part des revenus d'environ 29 % que CTV Inc. détiendrait grâce à sa participation dans les mêmes classes d’entreprises de télévision, excluant les revenus provenant de sa participation dans SportsNet.
CanWest Global, entre autres choses, détient une participation indirecte dans Global Communications Limited, titulaire de CIII-TV Paris. Cette station de télévision et ses réémetteurs fournissent un service régional dans la majeure partie de l'Ontario. Les périmètres de rayonnement de CIII-TV et de CHCH-TV Hamilton se recoupent. L’approbation de la demande autorisant CW Shareholdings à devenir propriétaire de CHCH-TV constitue ainsi une exception à la politique qu’a le Conseil de limiter généralement la propriété par une personne d’au plus une station de télévision exploitée dans une langue donnée et desservant un marché particulier. L’approbation de la propriété par CW Shareholdings de CHAN-TV et de CHEK-TV représente une exception semblable, même si elle existait dans le marché de Vancouver-Victoria depuis de nombreuses années avec WIC et d’autres propriétaires précédents.

Le Conseil est convaincu que les avantages tangibles et intangibles qui se rattachent à cette consolidation majeure de la propriété au sein de l’industrie de la radiodiffusion sont importants, sans équivoque et proportionnels à l’importance de la transaction. Il est convaincu que l’approbation de la transaction se traduira pour l’organisation de CanWest Global basée à Winnipeg par des économies et des synergies accrues nécessaires, selon le Conseil, pour soutenir le système canadien de radiodiffusion. Plus particulièrement, ils permettront de générer des investissements majeurs additionnels par ce radiodiffuseur dans le développement des talents canadiens et dans la production d’émissions canadiennes de qualité, notamment dans l’ouest du pays. Ces synergies et économies permettront également à CanWest Global de mettre en œuvre ses engagements visant à rétablir et à maintenir une forte orientation locale dans la programmation offerte par CHEK-TV Victoria et CHCH-TV Hamilton.

Tout compte fait, le Conseil est convaincu que ces résultats, conjugués à l’application de conditions, garanties et attentes visant à réduire le risque d’un avantage concurrentiel indu ainsi qu’à accroître la diversité, l’emportent sur les préoccupations de politique du Conseil associées à la propriété commune d’entreprises semblables dans le même marché.
L’approbation par le Conseil des demandes de CanWest Global visant à acquérir la propriété de CHCH-TV Hamilton et de CHEK-TV Victoria est, dans chaque cas, assujettie à la présentation immédiate d’une demande en vue d’inclure, comme conditions de licence, les engagements de diffusion pris à l’égard des pourcentages minimums d’émissions de nouvelles locales et autres que de nouvelles locales; et à l'égard du caractère non identique des émissions prioritaires.

L’approbation par le Conseil des demandes visant CHAN-TV Vancouver et CHEK-TV Victoria est également conditionnelle à la présentation d’une demande au Conseil, dans les quatre mois de la date d’aujourd’hui, pour la cession par la filiale de CanWest Global, CanWest Television Inc., de la propriété de CKVU-TV Vancouver et de ses installations de transmission à Courtenay. Si une demande pour la vente de cette station à un tiers indépendant ne peut être déposée dans les quatre mois, CanWest Global doit placer CKVU-TV en fiducie jusqu’à ce que le Conseil reçoive une demande et qu’il l’examine.
Historique

1.

L’audience publique tenue à Vancouver en avril dernier est l’aboutissement d’une transaction complexe qui a commencé il y a deux ans. Des détails des événements qui ont mené à l’audience du 25 avril sont exposés dans l’avis d’audience publique CRTC 2000-1 et sont résumés ci-dessous.

2.

En mars 1998, sans l’approbation préalable du Conseil, la propriété bénéficiaire des actions avec droit de vote de WIC détenue par les membres de la famille Griffiths de Vancouver a été transférée à Cathton Holdings Ltd. et, directement ou indirectement, à Shaw ou à d’autres compagnies devenant sous le contrôle de Shaw. Cette vente a laissé le groupe Shaw avec environ 49,96 % (soit pas tout à fait 50 %) des actions avec droit de vote de classe A de WIC et Cathton, avec 49,99 % de ces actions. Dans le cadre d’une offre publique subséquente, Shaw a obtenu environ 52 % des actions sans droit de vote de classe B de WIC. Entre-temps, par une offre publique faite dans le cadre d’une soumission distincte pour obtenir le contrôle de WIC, CanWest Global a acheté environ 46 % des actions de classe B de la société.

3.

En janvier 1999, WIC a déposé une série de demandes dont l’approbation aurait autorisé Shaw ou son affiliée à détenir, directement ou indirectement, les actions susmentionnées, soit 49,96 % des actions avec droit de vote et environ 52 % des actions sans droit de vote dans WIC. Ces demandes ont d’abord été inscrites à l’ordre du jour de l’audience publique de mai 1999, mais ont été retirées en raison des négociations en cours entre Shaw et CanWest Global concernant la propriété des actifs de WIC. Le Conseil a par la suite réinscrit les demandes à l’audience publique d’octobre 1999, mais il les a reportées en attendant la signature d’une entente définitive par les parties.

4.

Le 28 octobre 1999, CanWest Global, Shaw, Corus et Cathton ont informé conjointement le Conseil qu’elles avaient conclu des ententes définitives (l’entente cadre et l’entente Cathton) dont l’exécution entraînerait la division des diverses entreprises de radiodiffusion de WIC et de l’actif non réglementé entre CanWest Global, Shaw et Corus. Des copies de l’entente cadre et de l’entente Cathton ont été soumises au Conseil le 9 novembre 1999.

5.

Suivant l’entente cadre, WIC devait procéder, en plusieurs reprises, à une réorganisation intrasociété. La réorganisation comprenait, entre autres choses, la création de nouvelles filiales et le transfert par WIC, soit aux nouvelles filiales, soit à elle-même, de l’actif ou des actions alors détenus indirectement par WIC dans diverses entreprises réglementées. WIC a présenté au Conseil une série de demandes visant l’autorisation d’effectuer la réorganisation intrasociété.

6.

Parce que l’entente cadre entre CanWest Global, Corus et Shaw devait prendre fin le 29 février 2000, c.-à-d. avant l’examen par le Conseil de ces demandes, les parties ont demandé l’autorisation de créer des conventions fiduciaires distinctes. Le 17 décembre 1999, le Conseil a approuvé trois de ces conventions fiduciaires : celle de CanWest Global avec M. L.R. Sherman, fiduciaire; celle de Corus avec M. John D. Hylton, c.r., fiduciaire, et celle de Shaw ayant M. Gowan T. Guest, c.r., comme fiduciaire.

7.

Les demandes se rapportant à la réorganisation intrasociété ont été examinées à l’audience publique tenue à Toronto en janvier 2000 et ont par la suite été approuvées par le Conseil dans la décision CRTC 2000-70 du 29 février 2000. Le Conseil a fait remarquer que son approbation de la réorganisation intrasociété ne devait pas être interprétée comme indiquant qu’il est disposé à approuver les autres demandes envisagées dans l’entente cadre. Ces demandes incluent celles qui font l’objet de la présente décision portant sur le transfert à CanWest Global d’autres intérêts de radiodiffusion de WIC, de même que d’autres portant sur le transfert à Shaw et à Corus de divers intérêts de radiodiffusion de WIC (voir les décisions CRTC 2000-213 du 30 juin 2000 et 2000-222 en date d'aujourd'hui).

8.

L’annexe 1 de la présente décision renferme des détails concernant le groupe de demandes de CanWest Global, y compris les numéros de la demande et les noms des compagnies titulaires en cause ainsi que les indicatifs d’appels ou les noms des entreprises autorisées qu’elles exploitent.

9.

Le Conseil fait remarquer que l’acquisition par CW Shareholdings de l’actif de l’entreprise nationale VSD et de la participation minoritaire de 26 % dans ROBTv nécessite, dans chaque cas, l’attribution d’une nouvelle licence. Les détails concernant les modalités et les conditions de ces nouvelles licences sont exposés aux annexes 2 et 3. Dans le cas de ROBTv, le Conseil fait observer que par suite d’une lettre-décision du 19 mai 2000, une participation additionnelle de 24 % dans ce service spécialisé appartenant antérieurement à Les Communications par satellite canadien inc., appartient maintenant à la même fiducie de CanWest Global que celle qui est notée ci-dessus. Le Conseil rappelle à CanWest Global que la présente décision ne l’autorise à libérer de la fiducie que les 26 % de la participation détenue antérieurement par WIC. L’autre part de 24 % doit demeurer en fiducie jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur une demande distincte qu’il a reçue récemment visant l’autorisation de transférer cette participation à CanWest Global.

10.

Dans les sections suivantes, le Conseil explique les exceptions à sa politique qu’il a accordées dans le sud de l’Ontario et qu’il a maintenues dans la région de Vancouver-Victoria, en ce qui concerne la propriété commune d’entreprises de programmation semblables dans le même marché. Il expose également les conditions, garanties et attentes concernant la mise en œuvre des divers plans de programmation et les engagements par ces stations et les autres stations en cause. En dernier lieu, comme dans d’autres décisions portant sur des demandes impliquant le transfert de propriété d’entreprises de programmation, le Conseil évalue les dépenses et initiatives proposées par l’acheteur comme avantages tangibles et intangibles de la transaction. Le Conseil a rendu cette décision et tire les diverses conclusions qu’elle comprend en se fondant sur la politique relative à la propriété commune ainsi que sur son cadre relatif à la politique télévisuelle canadienne.
Exceptions à la politique du Conseil concernant la propriété commune

11.

La propriété par CanWest Global de CHEK-TV et de CHAN-TV en Colombie-Britannique, ainsi que de CHCH-TV et de CIII-TV dans le sud de l’Ontario, représente des exceptions à la politique générale du Conseil dans laquelle celui-ci interdit à une titulaire de posséder plus d’une station de télévision desservant un marché donné dans une  langue donnée. Cette politique visait principalement à garantir la diversité dans un marché, en particulier dans les sources de nouvelles, et à assurer une protection contre la création d’un avantage concurrentiel indu.

12.

Au fil des années, le Conseil, dans ses décisions, n’a cessé de souligner l’importance de préserver cette politique. Parallèlement, ces décisions tiennent compte du fait que les préoccupations associées à cette politique sont souvent atténuées dans les gros marchés par la présence d’un grand nombre d'entreprises radiodiffusion, de journaux, de magazines et d’autres sources. Le Conseil souligne que très peu de marchés canadiens, s’il y en a, auraient le degré de diversité que l’on retrouve à Toronto et dans le sud de l’Ontario et dans le marché de Vancouver-Victoria.

13.

Lorsqu’il soupèse les préoccupations concernant la diversité des voix dans les localités particulières que CHCH-TV et CHEK-TV sont autorisées à desservir, le Conseil tient également compte du fait que relativement peu d’émissions présentées actuellement par l’une ou l’autre station sont destinées à ces localités. Cela en dépit des besoins et des souhaits en matière de services de télévision locaux forts qui ont été exprimés clairement dans les interventions favorables soumises par les résidents de Hamilton et de Victoria. Le Conseil doit également considérer les coûts de fourniture de ce service local dans les localités visées et, dans ce contexte, il a tenu compte de la capacité de CanWest Global de respecter les engagements qu’elle a pris d’accroître sensiblement le nombre d’émissions locales diffusées par ces deux stations. De plus, il a pris en compte l’engagement que CanWest Global a pris, par le respect d’un code de conduite et d’autres mesures, d’offrir une diversité, en garantissant que les services offerts par CHCH-TV et CHEK-TV demeurent vraiment distinctifs et différents des services fournis par CIII-TV en Ontario et CHAN-TV dans la région de Vancouver.

14.

Par le passé, lorsque le Conseil a autorisé l’achat d’une entreprise comme exception à sa politique relative à la propriété commune, ce fut souvent pour des raisons de maintien de la viabilité de l’entreprise en question en l’absence du soutien financier promis par l’acheteur. Une autre décision rendue aujourd’hui, en l’occurrence celle attribuant une licence autorisant CHUM Limitée à établir et à exploiter une nouvelle station de télévision à Victoria, traite de l’état du marché de Vancouver/Victoria (voir la décision CRTC 2000-219).

15.

La demande de CHUM est une des nombreuses que le Conseil a examinées à l’audience publique de Vancouver tenue au début de février dernier. Tel que reflété dans cette décision, le Conseil, lorsqu’il a approuvé la demande, était convaincu que le marché télévisuel de Vancouver/Victoria est suffisamment fort pour accueillir un nouveau venu.

16.

Toutefois, l’introduction par CHUM du nouveau service de télévision aura un effet inévitable sur le marché que seul le temps réussira à résorber. À ce propos, le Conseil est conscient non seulement du service de programmation locale amélioré et distinctif qu’offrira CHEK-TV, mais de la dépendance de CHEK-TV sur CHAN-TV par suite des liens financiers et opérationnels étroits établis entre les stations de Victoria et de Vancouver au cours des nombreuses années où elles avaient un propriétaire commun.

17.

Compte tenu de ces facteurs, le Conseil a conclu que l’approbation de la demande de CanWest Global visant à acheter CHEK-TV garantira effectivement que la station est placée entre les mains d’un propriétaire capable financièrement d’exploiter la station comme une installation autonome, tout en offrant huit heures par semaine d’émissions prioritaires et un fort pourcentage d’émissions vraiment locales que CanWest Global s’est engagée à fournir.

18.

Dans le cas de CHCH-TV, cette station de télévision a tenté de devenir économiquement stable ces dernières années, mais sans véritable succès probant. Au début, elle a cherché à survivre comme exploitation indépendante en offrant un service s’identifiant fortement avec la région de Hamilton, Halton et Niagara. Au cours des années 1980 et une grande partie des années 1990, elle a semblé survivre en se trouvant un créneau à Toronto et ce, aux dépens de son orientation locale. Ces dernières années, elle a installé des réémetteurs et a fait sa marque de commerce comme service régional d’intérêt général dans le sud et l'est de l’Ontario.

19.

Comme dans le cas de CHEK-TV, CanWest Global s’est engagée à recréer CHCH-TV comme service de programmation vraiment local, service qui sera renforcé par la présentation de huit heures d’émissions prioritaires distinctives chaque semaine. Dans le cas des stations de Hamilton et de Victoria, les engagements de la requérante de même que les garanties imposées par le Conseil, font en sorte que les services pourront facilement se distinguer de ceux qu’offrent les stations sœurs respectives. Comme dans le cas de CHEK-TV, le Conseil a conclu qu’autoriser CanWest Global comme nouveau propriétaire de CHCH-TV garantit son exploitation continue comme station indépendante autonome offrant un grand nombre d'émissions locales de qualité en sus de huit heures par semaine d’émissions prioritaires non identiques.

20.

Des interventions, défavorables à certaines des demandes de CanWest Global, en l’occurrence celles qui lui donneraient la propriété de CHCH-TV et de CIII-TV en Ontario ainsi que de CHAN-TV et de CHEK-TV à Vancouver/Victoria, ont été présentées à l’audience par Craig Broadcast Systems Inc. et CTV Television Inc. (CTV). Dans une troisième intervention, CHUM Limited n’a donné qu'un appui conditionnel à ces demandes.

21.

Parmi ses autres intérêts en radiodiffusion, CHUM possède CITY-TV Toronto et diverses autres stations de télévision en Ontario qui livrent concurrence à CanWest Global et à CTV au chapitre des auditoires et des recettes. Tel qu’indiqué précédemment, dans une décision distincte rendue aujourd’hui, le Conseil a approuvé une demande de CHUM visant à exploiter une nouvelle station de télévision à Victoria. Craig est titulaire d’un certain nombre de stations de radio au Manitoba et en Saskatchewan. Elle détient des intérêts majoritaires dans d’autres compagnies titulaires : l’une exploitant des stations de télévision à Edmonton et à Calgary (Alberta) ainsi qu’à Brandon et à Portage la Prairie (Manitoba); et l’autre exploitant un système de distribution multipoint (SDM) au Manitoba. Craig sera également actionnaire majoritaire dans une société non encore constituée, dont la demande visant à offrir un service SDM à Vancouver, à Victoria et dans d’autres localités de la Colombie-Britannique a été approuvée aujourd’hui dans la décision CRTC 2000-220. CTV Television Inc. détient des licences pour des stations de télévision exploitées dans toutes les régions du pays. CTV et sa société mère, CTV Inc., est également actionnaire majoritaire ou minoritaire d’un grand nombre d’autres entreprises autorisées, exploitant surtout des services de télévision spécialisée.

22.

CHUM a dit s’inquiéter de l’effet négatif que la propriété commune de CHEK-TV et de CHCH-TV aurait sur les recettes et la rentabilité de ses stations, et donc sur sa capacité de maintenir sa [traduction] « contribution distinctive à la programmation canadienne ». CHUM a indiqué, cependant, que cette inquiétude serait apaisée si CanWest Global respectait diverses garanties, en particulier l’engagement qu’elle a pris de ne pas diffuser de longs métrages non canadiens ou de séries hebdomadaires souscrites, ou encore d’émissions non canadiennes diffusées aux pseudo mini-réseaux américains.

23.

Dans leurs interventions, Craig et CTV ont soutenu que permettre des exceptions à la politique conférerait à CanWest Global un avantage concurrentiel indu dans l’industrie canadienne de la télévision. Les deux ont indiqué qu’elles s’étaient montrées intéressées à acheter certaines propriétés de WIC auprès de CanWest Global (CHCH-TV dans le cas de Craig de même que CHEK-TV et CHAN-TV dans le cas de CTV).

24.

Le Conseil a considéré les inquiétudes des intervenantes au sujet d’un avantage concurrentiel indu dans l’industrie de la télévision en direct en regard de sa politique relative à la propriété commune ainsi que de son cadre de politique pour la télévision canadienne. De l’avis du Conseil, dans ce large contexte, les préoccupations des intervenantes semblent avoir une perspective limitée. Compte tenu de l’environnement de la radiodiffusion hautement concurrentiel et qui évolue rapidement, au Canada comme à l’étranger, plusieurs télédiffuseurs conventionnels ont perçu l’expansion de leurs entreprises comme essentielle à leur essor et à leur survie. Ils ont donc cherché à acquérir des véhicules comme des services de télévision payante et spécialisée servant de plateformes et de créneaux additionnels pour leur programmation. Dans toute évaluation de la force économique (et donc des responsabilités et obligations face au système canadien de radiodiffusion) de l’un des groupes de radiodiffusion par rapport à l’autre, on doit tenir compte des diverses plateformes de diffusion, des fenêtres et des sources de programmation disponibles.

25.

Le Conseil observe en outre que l’industrie canadienne de la radiodiffusion a un réel besoin de groupes solides et sains. En examinant la nouvelle dynamique et la forme que l’approbation de ces demandes impose au paysage du système canadien de radiodiffusion et de l’industrie télévisuelle canadienne en particulier, le Conseil fait remarquer que CanWest Global et CTV Inc. en ressortent à peu près sur un pied d'égalité.

26.

D’après les données financières de 1999, les revenus combinés des entreprises réglementées de télévision payante, spécialisée et conventionnelle qui deviennent maintenant sous le contrôle de CanWest Global représenteront près de 26 % de l’ensemble des revenus de la télévision de langue anglaise au Canada, y compris ceux des réseaux de télévision de la SRC et de CTV. Ce pourcentage exclut les revenus attribuables à CFCF-TV. Il exclut également les revenus de CKVU-TV, reflétant ainsi l’exigence du Conseil, imposée ci-dessous comme condition non suspensive d’approbation, que CanWest Global vende sa participation indirecte dans cette entreprise. Le pourcentage est tout juste inférieur à la part de revenus d'environ 29 % que CTV Inc. détiendrait grâce à sa participation dans les mêmes classes d’entreprises de télévision, excluant les revenus attribuables à sa participation dans SportsNet. SportsNet est un service régional spécialisé de sport; le Conseil a ordonné à CTV Inc. de céder ses intérêts dans SportsNet dans la décision CRTC 2000-86 dans le cadre de laquelle, elle a acquis, entre autres choses, un contrôle indirect dans les licences des services spécialisés de sport TSN et RDS.

27.

De plus, ce sont CanWest Global et d’autres importants radiodiffuseurs canadiens qui, misant sur les synergies et les économies rendues possibles par leur taille, sont les mieux placés pour investir dans des émissions canadiennes attrayantes. Ce sont ces groupes également qui disposent de la plus grande capacité de commercialiser avec succès cette programmation au Canada comme à l’étranger – au profit du système canadien de radiodiffusion et des auditoires qu’ils desservent.

28.

Tel qu’indiqué précédemment, le Conseil est convaincu que les propositions de CanWest Global pour CHEK-TV et CHCH-TV, et les conditions, garanties et attentes énoncées ci-après, offrent les meilleures garanties que ces deux entreprises redeviendront des stations de télévision viables, attrayantes, distinctes et vraiment locales, qu'il s'agit des meilleures propositions dans les circonstances et que les exceptions à la politique du Conseil relative à la propriété commune sont justifiées.

Conditions, garanties et attentes concernant la mise en œuvre par les stations de télévision des plans de programmation et des engagements afférents

29.

L’approbation par le Conseil des demandes impliquant CHAN-TV Vancouver et CHEK-TV Victoria est conditionnelle à ce qu’une demande soit présentée au Conseil, dans les quatre mois de la date d’aujourd’hui, en vue du dessaisissement par la filiale de CanWest Global, CanWest Television Inc., de sa propriété de CKVU-TV Vancouver et de ses installations de transmission à Courtenay. Si une demande pour la vente de cette station à un tiers indépendant ne peut être déposée dans les quatre mois, CanWest Global doit placer CKVU-TV en fiducie jusqu'à ce que le Conseil reçoive une demande et qu'il l'examine.

30.

À l’audience, CanWest Global avait proposé qu’on lui accorde 18 mois pour conclure la vente de sa participation indirecte dans CKVU-TV avant d’être obligée de placer ses intérêts en fiducie. De l’avis du Conseil, la période de quatre mois susmentionnée est raisonnable, compte tenu surtout du risque d’un avantage concurrentiel indu si CanWest Global contrôlait les activités de trois stations de télévision dans le même marché pendant une longue période.

31.

De façon générale, le Conseil souligne que toutes les stations de télévision conventionnelle qui seront contrôlées effectivement par CanWest Global (y compris les propriétés de WIC qu’elle acquiert par suite de la présente décision), respecteront la politique télévisuelle du Conseil (l'avis 1999-97). Cela inclut l’obligation, à compter du 1er septembre 2000, de diffuser à chaque semaine au moins huit heures d’émissions prioritaires canadiennes au cours de la période d’écoute de 19 h à 23 h. Les conditions de licence à cet effet pour toutes les stations de télévision conventionnelle de CanWest Global ainsi que celles qui appartiennent à CTV Television Inc. et au Groupe TVA inc., font l’objet d'autres décisions publiées aujourd’hui.

32.

Le Conseil a prévu d’autres conditions et attentes à l’égard du respect des plans de programmation et des engagements afférents pris par CanWest Global dans le cadre des demandes actuelles. Elles sont énoncées ci-après.
CHCH-TV Hamilton et CHEK-TV Victoria

33.

Les plans stratégiques de CanWest Global pour CHCH-TV sont axés sur la réintroduction d’une forte orientation locale, depuis longtemps absente de la programmation de la station. CanWest Global prendra également des mesures pour s’assurer que le service offert par CHCH-TV est vraiment distinct et différent de celui offert par CIII-TV. Elle compte adopter essentiellement la même approche dans le cas de CHEK-TV et de CHAN-TV Vancouver. Ces plans ont été fortement appuyés dans des interventions des résidents des régions de Hamilton et de Victoria. Le volume de cet appui et la force des engagements de la requérante à l'égard d'une stratégie de ce genre aux deux stations, comptent pour beaucoup dans la décision du Conseil de permettre des exceptions à sa politique relative à la propriété commune.

34.

CanWest Global s’est engagée à diffuser les niveaux suivants de nouvelles locales et autres émissions locales à compter du 1er janvier 2001 à CHCH-TV, et du 1er septembre 2001 à CKEK-TV :
  • CHCH-TV Hamilton : 36 heures et 30 minutes d’émissions locales, dont 29 heures et 30 minutes de nouvelles (soit une augmentation de 20 heures d’émissions locales par rapport à ce qui est actuellement diffusé);
  • CHEK-TV Victoria: 23 heures d’émissions locales, dont 17 heures de nouvelles (soit une augmentation de 2 heures et 15 minutes d’émissions locales par rapport à ce qui est actuellement diffusé, mais comprenant également une augmentation de 4 heures et 15 minutes chaque semaine d’émissions originales).

35.

Les chiffres et comparaisons susmentionnés et ceux mentionnés au paragraphe 43 ci-dessous sont basés sur le nombre d'heures de nouvelles locales et autres émissions locales mentionnées dans les demandes en instance et sur celles indiquées dans les grilles-horaires 1999-2000 de chacune des stations en question.

36.

CanWest Global s’est engagée à veiller à ce qu’à compter du 1er septembre 2000, toutes les stations (y compris CHEK-TV, CHCH-TV et CHAN-TV) diffusent huit heures par semaine d’émissions prioritaires.

37.

CanWest Global s’est également engagée à veiller à ce qu’à chaque semaine, les huit heures d’émissions prioritaires canadiennes devant être diffusées à CHEK-TV soient, à compter du 1er septembre 2001, entièrement séparées et distinctes des huit heures devant être diffusées par CHAN-TV. La requérante a pris un engagement identique concernant le maintien du caractère distinctif entre les émissions prioritaires devant être diffusées par CHCH-TV et celles qui sont diffusées par CIII-TV en Ontario, à compter du 1er septembre 2001, et qui seront offertes aux téléspectateurs ailleurs en Ontario au moyen des réémetteurs en place à divers endroits.

38.

Comme conditions non suspensives d’approbation des demandes se rapportant à CHCH-TV et à CHEK-TV, le Conseil exige que la titulaire de chaque station dépose immédiatement une demande de modification de ses conditions de licence pour inclure les engagements notés aux paragraphes précédents concernant : a) les niveaux minimums proposés de nouvelles locales et d’émissions locales autres que de nouvelles (à compter du 1er janvier 2001 pour CHCH-TV, et du 1er septembre 2001 pour CHEK-TV) et b) le caractère non identique des émissions prioritaires à compter du 1er septembre 2001.

39.

De plus, et comme CanWest Global le propose dans son code de conduite comme autres garanties de ce caractère distinctif, les titulaires de CHEK-TV et de CHCH-TV doivent s’assurer que les engagements suivants sont respectés :
  • au plus 10 % de l’ensemble des émissions diffusées par la station au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être identiques aux émissions diffusées par sa station sœur (CHAN-TV dans le cas de la station de Victoria et CIII-TV dans le cas de la station de Hamilton);
  • la gestion de la programmation et des nouvelles à la station doit être distincte de celle de sa station sœur;
  • il est interdit de diffuser des longs métrages non canadiens ou des séries hebdomadaires souscrites, de même que des émissions non canadiennes diffusées par UPN et tout autre pseudo mini-réseau américain;
  • la titulaire doit accorder à d’autres radiodiffuseurs desservant les marchés à l’extérieur de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, la possibilité d'acquérir les droits de toutes les émissions pour lesquelles elle détient des droits nationaux;

  • la titulaire doit déposer des rapports annuels sur son rendement au chapitre de l’application des garanties susmentionnées; chaque rapport doit inclure une certification par un agent de la compagnie attestant que, chaque semaine, les huit heures d’émissions prioritaires canadiennes devant être diffusées par la station à compter du 1er septembre 2000 sont entièrement séparées et distinctes des huit heures diffusées par sa station sœur, au 1er septembre 2001.

40.

Le Conseil fait remarquer que CanWest Global contrôle indirectement la société en commandite autorisée à exploiter Prime TV. Il s’agit d’un service spécialisé s’adressant aux hommes et aux femmes de 50 ans et plus et présentant des émissions combinant des émissions de nouvelles intéressant l’auditoire cible de même que [traduction] « des émissions de divertissement du passé ». Le Conseil s’attend que CanWest Global s’assure que les huit heures d'émissions prioritaires devant être diffusées par CHCH-TV, CHEK-TV et leurs stations sœurs demeurent aussi vraiment différentes de celles qui sont offertes par Prime TV.

41.

Le Conseil est convaincu que l’effet cumulatif de ces conditions, garanties et attentes sera de s’assurer que les services de programmation offerts par CHCH-TV et CHEK-TV demeurent axés sur les localités qu’elles desservent et puissent être facilement différenciés des services fournis par leurs stations sœurs respectives et par Prime TV. Lorsqu’il évaluera le rendement de CHCH-TV et de CHEK-TV, le Conseil se basera aussi sur les rapports, distincts de ceux qui sont notés ci-dessus, devant être rédigés et déposés par les membres de conseils consultatifs indépendants qui seront établis pour chaque station.
CHAN-TV Vancouver et les autres stations de télévision en Colombie-Britannique et en Alberta

42.

Les demandes déposées à l’égard de CHAN-TV et des autres stations de télévision en Colombie-Britannique et en Alberta indiquent que, dans la plupart des cas, il y aura augmentation du nombre de productions locales diffusées chaque semaine (dans la catégorie émissions de nouvelles ou autres que de nouvelles), en comparaison du rendement actuel de chaque station ou des attentes ou obligations de la licence actuelle. Dans le cas des stations de Calgary, Red Deer et Lethbridge, cependant, la quantité de productions locales proposée ne correspond pas au rendement actuel ou aux obligations imposées. Par exemple, dans le cas de CISA-TV Lethbridge, la quantité proposée de nouvelles locales est de huit heures et 30 minutes chaque semaine, alors qu’actuellement la station devrait en diffuser 11 heures et 30 minutes. À l’audience publique, toutefois, CanWest Global a déclaré qu’elle comblerait l’écart entre la quantité d’émissions locales proposées et celle qu’elle doit présenter ou qu'elle diffuse à l'heure actuelle.

43.

Le Conseil s’attend donc que les titulaires des stations indiquées ci-dessous diffusent, à tout le moins, les niveaux requis de nouvelles locales hebdomadaires et/ou d’émissions autres que de nouvelles. Ces niveaux devront être offerts à compter du 1er septembre 2000 aux stations de télévision de l'Alberta et à CHBC-TV Kelowna, et à compter du 1er septembre 2001 à CHAN-TV Vancouver. Les niveaux sont égaux soit à ceux qui sont proposés dans les demandes ou, lorsqu’ils sont supérieurs, aux niveaux actuellement diffusés ou prévus pour la titulaire en cause.

  • CHAN-TV Vancouver : 42 heures et 30 minutes de nouvelles locales (augmentation de cinq heures);
  • CHBC-TV Kelowna : 16 heures et 30 minutes de nouvelles locales et 2 heures d’émissions locales autres que de nouvelles (augmentation de deux heures de nouvelles);
  • CICT-TV Calgary : 24 heures et 30 minutes de nouvelles locales et 9 heures d’émissions locales autres que de nouvelles (augmentation de 30 minutes d’émissions locales autres que de nouvelles);
  • CISA-TV Lethbridge : 11 heures et 30 minutes de nouvelles locales et 3 heures et 30 minutes d’émissions locales autres que de nouvelles (augmentation d’une heure et 30 minutes d’émissions locales autres que de nouvelles);
  • CITV-TV Edmonton : 26 heures de nouvelles locales et 2 heures et 30 minutes d’émissions locales autres que de nouvelles;
  • CKRD-TV Red Deer : 6 heures de nouvelles locales et 3 heures et 45 minutes d’émissions locales autres que de nouvelles.

44.

Parmi les avantages proposés dans ses demandes visant à acheter des stations de télévision dans l’Ouest canadien, CanWest Global s’est engagée à créer un nouveau fonds pour aider les producteurs indépendants de cette région (le Fonds WIP). Cette initiative est décrite en détail plus loin dans la présente décision.

45.

Le Conseil fait remarquer que, comme dans le cas d’autres fonds de radiodiffusion canadiens, seuls les producteurs ayant conclu des accords de droits de diffusion peuvent recevoir de l’aide financière du Fonds WIP. À l’audience, il a été question avec CanWest Global des difficultés constantes qu’éprouvent les producteurs indépendants de l’Ouest canadien à obtenir des engagements des radiodiffuseurs sous la forme d’arrangements de licence adéquats, en particulier pour les émissions prioritaires haut de gamme. Malgré ses plans visant à créer le Fonds WIP, CanWest Global a reconnu à l’audience que [traduction]  « …nous devons améliorer notre performance en ce qui concerne le pourcentage d'émissions dramatiques provenant de l’Ouest canadien …Nous nous engageons à changer notre rendement ». Le Conseil note à cet égard les plans de la requérante, confirmés à l’audience, d’ouvrir des bureaux de développement d’émissions à Vancouver, à Calgary et à Edmonton. Il s’attend que CanWest Global lui fasse rapport chaque année des progrès réalisés au chapitre du nombre de dramatiques qu’elle acquiert des producteurs de l’Ouest. Il lui rappelle qu’il examinera cette question lors du renouvellement des licences de télévision de groupes en 2001.

Affiliation au réseau

46.

Le Conseil fait remarquer que même s’il y aura ajout du bulletins de nouvelles et des autres nouvelles émissions nationales en provenance de l’Ouest promises par CanWest Global, l’approbation de cette transaction ne modifiera pas substantiellement le type d’émissions que reçoivent actuellement les téléspectateurs de CHBC-TV Kelowna ou des autres stations de télévision de l'Alberta qui appartenaient à WIC. Dans le cas de la station de Kelowna et de CKRD-TV Red-Deer, les accords en vigueur garantissent que les deux stations demeureront des affiliées de la SRC pendant au moins cinq ans encore. Toutes les autres stations que CanWest Global achète en Alberta sont des stations indépendantes et, lorsqu’elles appartenaient à WIC, ont obtenu la plupart de leurs émissions dans le cadre de l'acquisition de droits seconds de CanWest Global pendant un certain temps.

47.

Suivant les clauses d’une entente signée en avril dernier, CHAN-TV, CHEK-TV de même que leurs stations associées et réémetteurs continueront de fonctionner comme affiliées du réseau de télévision CTV, et obtiendront de CTV quatre des huit heures hebdomadaires requises d’émissions prioritaires jusqu’au 31 août 2001. Après cette date, ces stations de la Colombie-Britannique supprimeront le bloc de nouvelles nationales de CTV et d'autres émissions du réseau CTV en faveur du service national de nouvelles proposé dans l’Ouest et des émissions de CanWest Global. À cet égard, cette dernière a déclaré que, si CTV était autorisé à étendre au centre de la Colombie-Britannique le service de sa station de Vancouver, CIVT-TV, elle songerait à partager les sites d’émission et les coûts d’exploitation associés au système actuel d’installations de transmission présentement utilisé par CHAN-TV et ses réémetteurs.

Le critère des avantages

48.

Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l’autorisation de transférer la propriété ou le contrôle de stations de télévision ou autres entreprises de programmation, il appartient à la requérante de prouver que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction. Comme le Conseil l’a stipulé dans sa politique télévisuelle (avis public CRTC 1999-97), il s’attend généralement que les requérantes prennent des engagements clairs et sans équivoque représentant 10 % de la valeur monétaire de la transaction (telle qu'acceptée par le Conseil), que ceux-ci soient destinés à la localité en question et au système de radiodiffusion dans son ensemble.

49.

CanWest Global a accompagné ses demandes d’une évaluation indépendante estimant à 692 millions de dollars la juste valeur marchande des participations dans les diverses entreprises de radiodiffusion réglementées qu’elle cherche à acquérir. Le montant exclut la valeur des 70 % d’actions avec droit de vote dans CF Television Inc. que CanWest Global avait demandé l’autorisation d’acquérir pendant un certain temps. À la suite du refus du Conseil, ces actions demeureront en fiducie en attendant qu’elles soient vendues à un tiers. Par rapport à cette évaluation de 692 millions de dollars, CanWest Global a proposé un bloc d’avantages représentant des dépenses supplémentaires, par les diverses entreprises de radiodiffusion autorisées ou en leur nom, totalisant quelque 84,29 millions de dollars sur cinq ans ou plus de 12 % de la valeur de transaction. Compte tenu de la preuve qui accompagnait la demande, le Conseil n’a aucune inquiétude en ce qui concerne les arrangements financiers qui sous-tendent la transaction, et il juge raisonnable l’évaluation de 692 millions de dollars. Tout compte fait, et sous réserve des questions soulevées dans la discussion qui suit, le Conseil est également convaincu que les avantages tangibles sont clairs, sans équivoque et proportionnels à l’importance de la transaction.

50.

Au nom des principaux avantages tangibles proposés par CanWest Global, celle-ci affectera 23,9 millions de dollars à un fonds devant s’appeler le Western Independent Producers (WIP) Fund. Le Fonds sera administré par un conseil dont les membres résident dans l’Ouest, et qui demeurera entièrement indépendant de CanWest Global et sans lien avec elle. Le but de ce Fonds est de fournir aux producteurs indépendants des subventions, du financement complémentaire aux droits de licence et des participations au capital. Le financement visera surtout le genre d’émissions destinées à être diffusées aux heures de grande écoute, en particulier les dramatiques et les émissions de télévision des autres catégories que le Conseil a désignées, dans sa politique télévisuelle, comme émissions prioritaires. Environ 30 % de l’ensemble du financement seront consacrés à des émissions pour enfants, de nouveaux médias et à des documentaires.

51.

Le Conseil prend note de la déclaration d’un porte-parole de CanWest Global selon laquelle le conseil d'administration du Fonds adoptera comme approche [traduction] « …. d’accueillir très favorablement les demandes de sociétés de production de l’Ouest ayant un siège social en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou au Manitoba ».

52.

Comme deuxième grand avantage « à l’écran » proposé par CanWest Global, il y a les 18,2 millions de dollars en dépenses sur cinq ans au titre d’émissions locales nouvelles ou améliorées devant être diffusées par CHEK-TV Victoria, CHBC-TV Kelowna et CHCH-TV Hamilton. Comme il en a été question ci-dessus, les dépenses supplémentaires pour les stations de Victoria et de Hamilton (8 millions et 9 millions de dollars respectivement) font partie des plans d’ensemble de CanWest Global visant à mettre en place, dans chaque cas, un service donnant à sa programmation une orientation distinctive et fortement locale.

53.

Les avantages tangibles à l’écran proposés par CanWest Global incluent des dépenses de 19,3 millions de dollars pour la diffusion en début de soirée d’un bulletin national de nouvelles en provenance de Vancouver, une série de documentaires sur le mieux-être, d’émissions d’affaires publiques et d’autres émissions de nouvelles devant être diffusées par ses stations partout au Canada. Elle s’est également engagée à contribuer annuellement 1,2 million de dollars sur cinq ans au Fonds de télévision canadien pour aider les producteurs canadiens à promouvoir leurs émissions par l’achat de publicité d’un tiers qui s'ajoutera aux dépenses de promotion des radiodiffuseurs (le Fonds POPS).

54.

Des dépenses totalisant 13,4 millions de dollars ont été proposés par CanWest Global sous la forme de subventions, de bourses et de dotations pour aider les études en communications, en nouveaux médias et autres domaines connexes dans divers collèges et universités du pays. Bien que ce type de dépenses contribue généralement peu en termes de valeur additionnelle immédiate pour le système canadien de radiodiffusion, ces initiatives peuvent se traduire éventuellement en avantages pour le système. Voilà pourquoi le Conseil a généralement considéré ces dépenses comme des avantages acceptables et il est disposé à continuer de le faire. Néanmoins, le Conseil privilégie nettement les dépenses qui se transforment rapidement en avantages à l’écran clairs, sans équivoque et tangibles, pour l’amélioration du système canadien de radiodiffusion. Cela étant dit, le Conseil fait remarquer que la valeur monétaire des subventions, bourses et autres dépenses du genre pour fins d'études proposées par CanWest Global représente moins de 16 % de l’ensemble des avantages.

55.

CanWest Global a pris les engagements suivants à l’égard de dépenses supplémentaires de 3,5 millions de dollars en subventions à diverses localités et organisations. Comme avantage offert dans le cadre de la demande de CHAN-TV, CanWest Global a proposé des dépenses de 1,25 million de dollars pour un fonds de dotation dans le domaine des arts et pour d’autres soutiens des arts locaux. Elle a promis deux subventions additionnelles de 250 000 $ à l’appui des arts locaux, une liée à la demande de CHEK-TV et l’autre offerte dans le contexte du groupe de demandes visant les quatre stations de télévision de l'Alberta. Dans le cadre de la demande de CHCH-TV, CanWest Global a proposé de contribuer 500 000 $ pour encourager la production de matériel audiovisuel devant être utilisé par la ville de Hamilton pour promouvoir cette localité; elle a proposé de contribuer une autre somme de 500 000 $ à un nouveau « Programme de consolidation du patrimoine », ayant pour but d’encourager les artistes locaux et les groupes culturels. Enfin, comme avantages complémentaires (sous réserve de l’approbation des demandes de CHCH-TV et de CHEK-TV), CanWest Global s’est engagée à donner 250 000 $ au Club garçons et filles du Canada et la somme additionnelle de 500 000 $ susmentionnée au Fonds de consolidation du patrimoine.

56.

Dans le cas des contributions proposées au Club garçons et filles du Canada et au Fonds de production de la ville de Hamilton, le Conseil conclut, d’après la preuve dont il est saisi, qu’il ne peut établir de lien évident entre ces dépenses et le système canadien de radiodiffusion. Dans le cas des autres types de financement proposés à l’appui des artistes locaux et des groupes culturels, la requérante n’a pas fourni suffisamment de détails budgétaires, indiqué les participants possibles au financement ou déposé d’autres renseignements permettant au Conseil de qualifier ces dépenses d’avantages sans équivoque.

57.

Pour ces raisons, les dépenses proposées de 3,5 millions de dollars susmentionnées ne sont pas considérées comme des avantages suivant la politique du Conseil. Néanmoins, celui-ci désire s’assurer que la valeur du bloc des avantages tangibles acceptables qui sera réalisé par suite de l’approbation de cette transaction demeure au moins au niveau proposé dans les demandes. Le Conseil s’attend donc que, dans les trois mois de la date de la présente décision, CanWest Global l’informe de la façon dont elle entend affecter les diverses sommes susmentionnées à des avantages acceptables au sein de chacune des collectivités, de préférence sous la forme d’avantages à l’écran.

58.

De manière générale, le Conseil rappelle à CanWest Global que les dépenses au titre des avantages doivent s’ajouter à celles qu’il a exigé qu’elle engage conformément aux conditions de licence ou aux engagements actuels. Elles doivent également s’ajouter aux contributions financières liées au respect des obligations en matière de programmation qui peuvent être imposées dans une décision future. Ainsi, lorsqu’il détermine le caractère supplémentaire des dépenses au titre des avantages engagées par une entreprise de radiodiffusion, le Conseil n’acceptera que celles qui s’ajoutent aux coûts liés aux obligations actuelles de l’entreprise à l’égard de la programmation. Par exemple, la titulaire ne peut appliquer les dépenses au titre des nouvelles émissions proposées comme avantages de cette transaction, comme la série sur le mieux-être devant être produite par CHCH-TV, à ses obligations actuelles ou nouvelles pour la production d’émissions prioritaires imposée dans d’autres contextes.

59.

Le Conseil entend surveiller les dépenses supplémentaires associées à la mise en œuvre des avantages de programmation proposés par CanWest Global au nom des diverses stations de télévision dont elle devient propriétaire. Pour ce faire, le Conseil calculera la moyenne annuelle des dépenses totales au titre de la diffusion d’émissions canadiennes, figurant dans les rapports financiers de 1997, 1998 et 1999 des stations. C’est à partir de cette moyenne, ou « montant de base », que le Conseil évaluera le rendement d’une titulaire au chapitre des dépenses supplémentaires proposées comme avantages relatifs à la programmation.

60.

À cet égard, le Conseil note l’engagement que la requérante a pris de déposer des rapports annuels sur l’avancement de la mise en œuvre des avantages proposés et le respect des nombreux engagements en matière de programmation offerts dans le contexte de ces demandes. Il s’agit là d’un des engagements pris par CanWest Global dans le contexte d'un code de conduite qu’elle a soumis au Conseil. Celui-ci s’attend que CanWest Global respecte ces engagements, y compris ceux qui se rapportent au dépôt des rapports annuels, chacun d’eux devant être accompagné d’un certificat d’un agent attestant de l’exactitude du contenu du rapport. Le Conseil prend note également de la volonté de la requérante, exprimée à l’audience, de rencontrer le personnel du Conseil pour s’assurer que la présentation et la méthode comptable devant être utilisées dans la préparation de ces rapports annuels sont acceptables, appropriées et bien comprises.
Autres questions

61.

Le Conseil approuve les demandes sans comparution examinées à l’audience publique de Vancouver concernant l’acquisition par Shaw Communications Inc. (Shaw), ou une affiliée, d’actions représentant 49,96 % des actions avec droit de vote de classe A de WIC et environ 52 % des actions sans droit de vote de classe B de WIC.

62.

La demande visant l'autorisation de transférer, à CanWest Global, la participation indirecte de 70 % des actions avec droit de vote de CFCF Television Inc., titulaire de CFCF-TV Montréal, est refusée. La requérante avait prévu procéder elle-même à la vente, en raison de la part indirecte existante de 51 % de CanWest Global dans le Réseau de télévision Global Québec, société en commandite titulaire de CKMI-TV Québec et ses réémetteurs à Montréal et à Sherbrooke. Tel que noté dans la section Historique de la présente décision, les 70 % d’actions avec droit de vote dans CFCF-TV, et tous les autres intérêts en radiodiffusion qui appartenaient antérieurement à WIC et qui font l’objet de la présente décision, sont actuellement en fiducie, suite à une décision du Conseil rendue en février dernier. Dans les circonstances, le Conseil estime qu’il servirait mieux l’intérêt public en laissant à un fiduciaire la responsabilité de la vente des actions dans CFCF Television Inc. à un tiers.

63.

Le Conseil remercie tous ceux ayant participé à cette instance, soit par leurs interventions écrites, soit par leurs présentations lors de l'audience publique.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe 1 à la décision CRTC 2000-221

Demandes approuvées ou dont on dispose par la présente décision
Le Conseil approuve les demandes suivantes de WIC visant à effectuer un changement de propriété :
a) Demande (199900923) - Shaw ou une affiliée devant détenir directement ou indirectement 372 902,5 des actions avec droit de vote de classe A de WIC. Ces actions, de même que celles déjà acquises de Daphne Holdings Ltd. (environ 8 %), représentent 49,96 % des actions avec droit de vote de WIC;
b) Demande (199902250) - Shaw ou une affiliée devant détenir directement ou indirectement 9 877 840 des actions sans droit de vote de classe B de WIC, soit environ 52 % de ces actions.
Le Conseil approuve les demandes de CW Shareholdings visant à acquérir la participation de WIC dans les diverses entreprises de télévision conventionnelle et autres entreprises de radiodiffusion indiquées ci-dessous :
a) Demande (200000696) visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de 3669769 Canada Inc., titulaire de CHAN-TV Vancouver et de ses réémetteurs, CIFG-TV Prince George, CHKL-TV Kelowna et  CHKM-TV Kamloops, appelés collectivement BCTV (sous réserve d’une condition non suspensive d’approbation);
b) Demande (199917168) visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de 3669777 Canada Inc., titulaire de CHEK-TV Victoria et de ses réémetteurs (sous réserve d’une condition non suspensive d’approbation);
c) Demande (199917176) visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de 3669785 Canada Inc., titulaire de CHBC-TV Kelowna et de ses réémetteurs;
d) Demande (199917192) visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de 3669793 Canada Inc., titulaire de CICT-TV Calgary et de ses réémetteurs;
e) Demande (199917200) visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de 3669807 Canada Inc., titulaire de CISA-TV Lethbridge et de ses réémetteurs;
f) Demande (199917184) visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de 3669815 Canada Inc., titulaire de CITV-TV Edmonton et de ses réémetteurs;
g) Demande (199917217) visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation de 3669823 Canada Inc., titulaire de CKRD-TV Red Deer et de ses réémetteurs;
h) Demande (199917837) visant à acquérir toutes les actions émises et en circulation d’Ontv Limited, titulaire de CHCH-TV Hamilton et de ses réémetteurs (sous réserve d’une condition non suspensive d’approbation);
i) Demande (200002543) visant à acquérir la participation de 26 % de WIC dans ROBTv. L’approbation de cette demande nécessite l’attribution d’une nouvelle licence (voir l’annexe 2 pour les modalités et conditions de licence);
j) Demande (200002569) visant à acquérir l’actif de l’entreprise nationale VSD de langues française et anglaise détenu par WIC Premium Television Ltd. avant la réorganisation intrasociété et à obtenir une nouvelle licence suivant les mêmes modalités et conditions que la licence actuelle (voir l’annexe 3 pour les modalités et conditions de licence).
Le Conseil a refusé la demande suivante – les actions de la compagnie titulaire doivent demeurer en fiducie en attendant d’être vendues à un tiers :
Demande (200002551) visant à acquérir 70 % des actions avec droit de vote de WIC (soit le contrôle effectif) dans CF Television Inc. (titulaire de CFCF-TV Montréal).
Aucune autre mesure de la part du Conseil ne s’impose concernant la demande suivante, que la requérante a retirée :
Demande (200004614) présentée par WIC, au nom de CanWest Global et de CTEQ Television Inc. (titulaire de CJNT-TV Montréal), en vue de transférer à CW Shareholdings la participation indirecte de WIC dans la titulaire.
Les demandes suivantes devaient initialement être examinées à l’audience du 25 avril 2000 à Vancouver, mais ont été remplacées par le parachèvement d’une réorganisation intrasociété approuvée dans la décision CRTC 2000-70 et par les autres demandes approuvées dans la présente :
a) Demande (200000654) présentée par CanWest Global, au nom de WIC, en vue d’acquérir, par l’entremise d’une filiale (CanWest Newco, filiale à part entière de CW Shareholdings), toutes les actions émises et en circulation des sociétés acquises par Shaw (entité fusionnée comprenant Shaw Acquisitions Inc. et SC Interactive Video Inc.). L’actif des sociétés acquises par Shaw ne se composerait que des 49,96 % d’actions avec droit de vote et près de 52 % des actions sans droit de vote de WIC;

b) Demande (200000670) présentée par CanWest Global, au nom de WIC, en vue d’acquérir le contrôle effectif de WIC, par l’acquisition par une filiale (CanWest Newco) de toutes les actions en circulation de WIC détenues par 782639 Alberta Ltd., filiale à part entière de Cathton Holdings Ltd., soit 49,99 % des actions avec droit de vote de WIC;
c) Demande (200002527) présentée par CanWest Global, au nom de WIC, viant à acquérir, par l’entremise d’une filiale (CanWest Newco), la participation de 26 % de WIC Television Ltd. dans ROBTv, entreprise de programmation spécialisée dirigée par une société en commandite entre Cancom, G and M Business News Limited et WIC Television Ltd.;
d) Demande (200002535) présentée par CanWest Global, au nom de WIC, en vue d’acquérir par l’entremise d’une filiale (CanWest Newco), l’actif de VSD de WIC Premium Television Ltd. et d’obtenir une nouvelle licence suivant les mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle.

 

Annexe 2 à la décision CRTC 2000-221

 

Conditions de licence pour l'entreprise nationale de programmation numérique de vidéo sur demande de langues anglaise et française appartenant à CW Shareholdings
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à CW Shareholdings qui expirera le 31 août 2003 (la date d’expiration actuelle). La licence sera assujettie aux conditions suivantes et à toute autre condition précisée dans la licence à attribuer.
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
4. La titulaire doit s'assurer que l'inventaire offert aux abonnés renferme en tout temps :
a) un ratio minimum de 1:20 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens de langues française et anglaise pouvant convenir à une diffusion VSD, et qui respectent les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante;
b) un ratio minimum de 1:10 titres canadiens à titres non-canadiens pour toutes les autres catégories d'émissions.

5. La titulaire doit contribuer au fonds de production d'émissions canadiennes administré par WIC Entertainment Ltd., dans le cadre d'une participation au capital de films canadiens, au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.

6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.

8. Il est interdit à la titulaire d'acquérir un droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation dans le cadre de son service.

9. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

11. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

Annexe 3 à la décision CRTC 2000-221

 

Conditions de licence pour l’entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service de télévision spécialisée) appelée Report on Business Television (ROBTv)
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence aux associés du Report on Business Television, expirant le 31 août 2003 (la date d’expiration actuelle). La licence sera assujettie aux conditions suivantes et à toute autre condition indiquée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des nouvelles et des informations axées sur le milieu des affaires et de la finance, et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités) et 5b) (Émissions éducatives informelles) énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

2. La titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée.

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :

a) Au cours de l’année de radiodiffusion qui suit la première année d’exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de radiodiffusion de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; et

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la présente condition.

4. a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d’horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d’intérêt public non payés.

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,25 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base.

6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Pour les fins des présentes conditions, les expressions «journée de radiodiffusion», «année de radiodiffusion», «période de radiodiffusion en soirée» et «heure d'horloge» sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; «première année d'exploitation» désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et «publicité nationale payée» s’entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
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