ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-215

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Décision CRTC 2000-215
Ottawa, le 30 juin 2000
Rogers Broadcasting Limited
Victoria (Colombie-Britannique) – 200001892

Audience publique du 25 avril 2000
à Vancouver

Conversion à la bande FM de la station AM CJVI

1

Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CJVI Victoria par une nouvelle station FM de langue anglaise. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 103,1 MHz, canal 276B, avec une puissance rayonnée de 9 400 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Historique

3.

Dans la décision CRTC 99-480 du 28 octobre 1998, le Conseil a approuvé trois demandes de nouvelles stations FM sur l’île de Vancouver, y compris une proposition de Seacoast Communications Group Incorporated concernant une nouvelle station FM à Victoria, qui serait exploitée à la fréquence 107,3 MHz. Le Conseil a refusé une demande de Rogers visant à déplacer CJVI à la bande FM parce que la titulaire avait proposé d’utiliser la même fréquence que Seacoast. Cependant, le Conseil a fait remarquer que la demande de Rogers comportait plusieurs aspects positifs et que le marché pouvait soutenir la station FM proposée ainsi que les autres stations approuvées dans la décision. Le Conseil a précisé « que Rogers a le loisir de soumettre à nouveau sa demande, reposant sur une autre fréquence ».

4.

Par la suite, Rogers et CKMO Radio Society (CKMO Radio) ont consenti, sous réserve de l’approbation du Conseil, à échanger les fréquences actuellement utilisées par CJVI et CKMO-FM Victoria. Actuellement, CJVI exploite à la fréquence 900 kHz, alors que CKMO-FM utilise la fréquence 103,1 MHz. Tel que mentionné ci-dessus, Rogers exploitera sa nouvelle station FM à la fréquence 103,1 MHz. CKMO Radio remplacera CKMO-FM par une nouvelle station AM de campus d'enseignement exploitant à la fréquence 900 kHz (voir la décision CRTC 2000-214 aussi publiée aujourd’hui).
La nouvelle station FM

5.

La nouvelle station FM de Rogers offrira un service de musique adulte contemporaine axé sur les disques d’or et destiné aux 45 ans et plus. Selon Rogers, la station sera différente des autres stations commerciales de Victoria parce qu’elle offrira plus de nouvelles et d’émissions d’information que ce que les stations FM offrent habituellement. Chaque jour de la semaine, entre 6 h et 9 h, la station diffusera 30 minutes d’émissions d’information, y compris des nouvelles, des bulletins météorologiques, de l’information sur la circulation et les traversiers, ainsi que des émissions de sport, d’affaires et de divertissement. Chaque jour de la semaine, elle diffusera, à midi, une émission magazine d’une demi-heure, des émissions principales de nouvelles à 17 h et 18 h, et des manchettes tout au long de la journée.
Développement des talents canadiens

6.

Rogers ne participera pas au plan de développement des talents canadiens établi par l’Association canadienne des radiodiffuseurs pour que les dépenses soient attribuées à des tiers. Plutôt, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer pendant une période de sept ans au moins 1,6 million de dollars en contributions directes au développement des talents canadiens.

7.

De ce montant, Rogers contribuera 1 million de dollars à FACTOR, en versements annuels, pour appuyer l’enregistrement, par des artistes musiciens canadiens, d’œuvres qui conviennent aux stations de radio diffusant une formule de musique adulte contemporaine. Rogers réservera aussi 250 000 $ en versements annuels à l’orchestre symphonique de Victoria.

8.

Dans sa demande, Rogers a aussi proposé d’accorder 350 000 $ à CKMO Radio Society pour offrir des bourses et une formation aux étudiants qui participent au programme en communications appliquées du Camosun College. Une partie de ce montant aurait aussi été consacrée à la production de nouvelles émissions à diffuser par la station. Rogers s’est de plus engagée, au nom de CKMO Radio, à dépenser 400 000 $ pour exploiter et entretenir les installations de transmission à 900 kHz de la station. La titulaire a proposé de répartir ces dépenses sur une période de 10 ans.

9.

Le Conseil n’accepte cependant aucun de ces projets au titre des dépenses admissibles aux fins du développement des talents canadiens. Il s’attend à ce que Rogers réaffecte les 350 000 $ en coûts directs, sur une période de sept ans, ou 50 000 $ par année, à des initiatives de développement des talents canadiens, comme celles mentionnées à l’annexe 1 de l’avis public CRTC 1990-111. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que la titulaire soumette, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, un rapport contenant des plans révisés, incluant des dépenses directes, destinés à aider, à mettre en valeur et à diffuser les talents locaux et régionaux.

10.

Le Conseil fait remarquer que Rogers a conclu une entente avec CKMO Radio pour exploiter et entretenir les installations de transmission de 900 kHz. Par conséquent, même si le Conseil n’accepte pas l’initiative comme dépense admissible au développement des talents canadiens, il s’attend quand même à ce que Rogers respecte son engagement de 400 000 $.
Autres questions

11.

Le Conseil fait état de l’intervention soumise à l'appui de cette demande.

12.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

13.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

14.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

15.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Document connexe du CRTC

• Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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