ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-214

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Décision CRTC 2000-214
Ottawa, le 30 juin 2000
CKMO Radio Society
Victoria (Colombie-Britannique) – 200001884
Audience publique du 25 avril 2000
à Vancouver
Nouvelle station de radio de campus d’enseignement

1.

Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station CKMO-FM Victoria par une nouvelle entreprise de programmation de radio AM de campus d’enseignement de langue anglaise. Tel que proposé, la nouvelle station sera exploitée à la fréquence 900 kHz, avec une puissance apparente rayonnée de 10 000 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision et conformément à la Politique relative à la radio de campus (la politique) énoncée dans l'avis public CRTC 2000-12 du 28 janvier 2000, à la rétrocession de la licence actuelle attribuée pour CKMO-FM, le Conseil attribuera une licence de station de campus d’enseignement. Cette licence expirera le 31 août 2006.

3.

Dans une décision connexe publiée aujourd’hui (la décision CRTC 2000-215), le Conseil a approuvé une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant à remplacer la station AM CJVI Victoria par une nouvelle station FM de langue anglaise qui utilisera la fréquence FM 103,1 MHz actuellement attribuée à CKMO-FM.

4.

Les stations de campus d’enseignement ont pour principal rôle de servir de lieu de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. Le Conseil s’attend qu’elles offrent à leur collectivité une programmation différente, notamment de la musique, surtout de la musique canadienne, que l’on n’entend pas habituellement sur les ondes des autres stations (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type créations orales et certaines émissions éducatives conventionnelles.

5.

La nouvelle station AM continuera de donner aux étudiants du Programme de communications appliquées du collège Camosun la possibilité d’acquérir de l’expérience en radiodiffusion. La majorité du personnel en ondes sera composé d’étudiants inscrits au programme. Des étudiants, du personnel ou d’anciens élèves produiront les émissions créées par des bénévoles. La titulaire a fait valoir que cette entente permettra de former les bénévoles et de renforcer le processus d’apprentissage des étudiants.

6.

La requérante a affirmé que la station offrira une programmation que personne d’autre n’offre à Victoria. La station consacrera une bonne partie de sa semaine de programmation à des émissions formelles d’enseignement oral et les sujets seront traités en profondeur. Elle diffusera une gamme d’émissions didactiques sur des sujets comme la littérature anglaise, le français, la géographie et la psychologie. Dans le domaine de la musique, la station diffusera des genres de musique complémentaires, y compris la musique folk et la musique du monde. Quand la titulaire aura trouvé les animateurs appropriés, elle offrira aussi de la musique de jazz, de blues et de la musique classique. Elle diffusera très peu de musique populaire (catégorie 2).

7.

Dans l'avis public CRTC 2000-44 du 21 mars 2000, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) dans le but d'augmenter le pourcentage des pièces musicales canadiennes diffusées par les stations communautaires et de campus au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 30 % à 35 % pour la catégorie 2 et de 10 % à 12 % pour la catégorie 3. Le Conseil note que la requérante s'est engagée à respecter ces niveaux.

8.

Actuellement, CKMO-FM offre chaque semaine une émission de deux heures en langue portugaise. La nouvelle station AM de la titulaire continuera de diffuser cette émission. La titulaire à également reçu des demandes de la communauté ethnique de Victoria et d’associations interculturelles visant à diffuser des émissions en japonais, en mandarin, en cantonnais, en finlandais et en irlandais. La politique permet aux stations de campus, dans les marchés sans station à caractère ethnique locale, de présenter jusqu’à 40 % d’émissions en langues tierces.
Propriété et exploitation de l’émetteur

9.

Le paragraphe 10.1 du Règlement exige que les titulaires possèdent et exploitent leurs émetteurs. Dans ce cas-ci, toutefois, CKMO Radio a informé le Conseil que Rogers a offert que la nouvelle station utilise les installations de transmission de CJVI pour le montant d'un dollar par an pendant dix ans. Rogers s'est de plus engagée à consacrer la somme de 400 000 $ sur une période de dix ans à l'exploitation et à l'entretien des installations de transmission au nom de CKMO Radio. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'une exemption à l'article 10.1 du Règlement est justifiée. Une condition de licence à cet égard est énoncée ci-dessous. Bien entendu, le Conseil s'attend que la titulaire demeure en tout temps entièrement responsable de son entreprise, y compris la transmission de la programmation et la grille-horaire.
Conditions de licence

10.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

11.

La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 10.1 du Règlement de posséder et d'exploiter son émetteur.

12.

De plus, la licence est assujettie à la condition que la titulaire :
  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation à des émissions de créations orales (catégorie de teneur 1);

  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 2 heures à des émissions éducatives conventionnelles;

  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins deux tiers de la programmation qu’elle diffuse à des émissions produites par la station;
  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé);
  • chaque semaine de radiodiffusion, ne consacre pas plus de 30 % des pièces musicales diffusées à des grands succès, tels que définis dans l’avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;
  • ne diffuse pas plus de 504 minutes de publicité (catégorie de teneur 5), chaque semaine de radiodiffusion, et pas plus de 4 minutes par heure;
  • respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseras (l'ARC), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  • respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publiés par l'ARC, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Conseil d'administration

13.

Dans la politique, le Conseil a indiqué qu’il s’attend que le conseil d’administration de stations de campus d’enseignement comprenne des représentants des quatre groupes suivants : le corps étudiant; le collège ou l'université auquel la station est liée; les bénévoles de la station; l'ensemble de la collectivité. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil a aussi encouragé ces stations à fixer à plus d'un an le mandat des membres de son conseil d’administration. Le Conseil note que la composition du conseil d'administration de la station, tel que proposé, est conforme à la Politique.

14.

Le Conseil s'attend que la titulaire lui fournisse, d'ici le 31 décembre 2000, les règlements de l'entreprise et tout renseignement pertinent relatif aux représentants élus, précisant quel groupe chaque membre du conseil d'administration représente.

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1998-1268, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.
Autres attentes

16.

Le Conseil s’attend que la titulaire consacre, chaque semaine de radiodiffusion, excluant les périodes de vacances, au moins 4 % de ses émissions aux nouvelles, axées principalement sur l’information locale.

17.

De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise les projets décrits dans le plan qu'elle a établi à l'égard du développement des talents canadiens.
Autres questions

18.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

19.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

Documents connexes du CRTC
  • Avis public 2000-44 – Appel d'observations – Modifications réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

  • Avis public 2000-12 – Politique relative à la radio de campus
  • Avis public 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
  • Avis public 1999-117 – Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

 

Annexe à la décision
CRTC 2001-214

 

Canadian Learning Television Ltd.

 

Canadian Learning Television

 

La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :

 

1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise dont toutes les émissions seront tirées des catégories 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 5a) - Émissions d'éducation formelle et préscolaire, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

 

Sportscope Television Network Inc.

 

Headline Sports

 

La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :

 

1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré à la diffusion de résultats et de nouvelles de sport en modes texte et vidéo et elle doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 - Nouvelles, 6a) - Émissions de sport professionnel, 6b) - Émissions de sport amateur, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

en haut

 

Partners in "Report on Business Television" a general partnership

 

Report on Business Television (ROBTv)

 

La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :

 

1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des nouvelles et des informations axées sur le milieu des affaires et de la finance, et elle doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 - Nouvelles, 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialiséset définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

 

Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau Religieux Canadien

 

Vision TV

 

La condition de licence no 1b) est modifiée comme suit :

 

1b) Sous réserve de la condition 1a), au moins 90 % de la programmation présentée par la titulaire seront tirés de la catégorie 4.

 

La condition de licence no 2 est modifiée comme suit :

 

2. La titulaire doit consacrer à la distribution des émissions CORNERSTONE, au sens de la condition 14d), au moins 45 % des heures totales distribuées dans une année de radiodiffusion.

en haut

 

3403688 Canada Inc.

 

Canal Évasion

 

La condition de licence no 1b) est modifiée comme suit :

 

1b) Les émissions seront tirées exclusivement des catégories 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialiséset définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives. La titulaire doit consacrer au moins quatre-vingt-dix pour-cent (90 %) de la programmation à des émissions tirées de la catégorie 5b).

 

Les Chaînes Télé-Astral inc. et Alliance Atlantis Broadcasting Inc.

 

Séries + (antérieurement Canal Fiction)

 

La condition de licence 5b) concernant les Messages d'intérêt public est supprimée.

 

Groupe TVA inc.

 

Le Canal Nouvelles

 

La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :

 

1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle régionale (Québec), un service d'émissions spécialisées de langue française consacré exclusivement à des émissions tirées des catégories 1 - Nouvelles, 3 - Reportages et actualités, 12 - Interludes et 13 - Messages d'intérêt public, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialiséset définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

en haut

 

CTV Television Inc.

 

CTV Newsnet

 

La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :

 

1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise et elle doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 - Nouvelles, 3 - Reportages et actualités, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialiséset définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

 

MusiquePlus inc.

 

MusiquePlus

 

La condition de licence 8(c) concernant les Messages d'intérêt public est supprimée.

 

Astral Television Networks Inc. / Astral Télé Réseaux inc.

 

Moviepix (east)

 

La condition de licence no 2 est modifiée comme suit :

 

2. Le service consistera en :

 
  • des Longs métrages pour les salles de cinéma (sous-catégorie 7d), de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les télévision payante, et définies dans l'avis public CRTC 2000-92 compte tenu des modifications successives), protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue et qui, pour ce qui est des titres non canadiens, sont surtout des longs métrages grand public sortis en salle qui ont figuré dans le magazine « Variety » parmi les 100 premiers longs métrages de la liste annuelle des meilleurs longs métrages, en fonction de leurs revenus bruts en salle au Canada et aux États-Unis;
 
  • des Longs métrages pour la télévision (sous-catégorie 7c)) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue;
 
  • Messages d'intérêts public (catégorie 13); et
 
  • du Matériel d'intermède (catégorie 15) et d'autres émissions afférentes aux longs métrages qui visent à fixer le contexte de celui ou ceux qu'elles côtoient dans la grille.
 

Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'ils accompagnent dans la grille-horaire.

 

en haut

MovieMax Ltd.

 

MovieMax! (west)

 

La condition de licence 1 est modifiée comme suit :

 

1. La titulaire doit offir, à l'échelle régionale, un service de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Le service consistera en des longs métrages pour les salles de cinéma, diffusées à la télévision (sous-catégorie 7d) énoncée à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante et définie dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives), dont les droits d'auteur datent d'au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue, des messages d'intérêt public (catégorie 13) et du matériel d'intermède (catégorie 15). Les autres émissions doivent se limiter à une programmation concernant les longs métrages et mettre dans leur contexte les longs métrages qu'elles accompagnent dans la grille-horaire.

en haut

 

CHUM Limited / CHUM limitée

 

Space: The Imagination Station

 

La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :

 

1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des émissions consacrées à la science-fiction, aux sciences et au fantastique, et elle doit tirer sa programmation exclusivement des catégories 1 - Nouvelles, 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 7 - Émissions dramatiques et comiques, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialiséset définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

 

CHUM Limited/CHUM limitée et 3661458 Canada Inc. dans une société en nom collectif

 

Pulse 24

 

La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :

 

1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle régionale (Ontario), un service spécialisé de langue anglaise et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 - Nouvelles, 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 6a) - Émissions de sport professionnel, 6b) - Émissions de sport amateur, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

en haut

 

CBC

 

Newsworld

 

La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :

 

1. La programmation du service de nouvelles et d'informations Newsworld doit être entièrement consacrée aux émissions tirées des catégories 1 - Nouvelles, 2a) - Analyse et interprétation), 2b) - Documentaires de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 4 - Émissions religieuses, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 6a) - Émissions de sport professionnel, 6b) - Émissions de sport amateur, 12 - Interludes et 13 - Messages d'intérêt public, énoncées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives. Aucune émission tirée des catégories de sport ne doit comprendre de diffusion en direct.

 

CTV Television Inc.

 

Sportsnet

 

La condition de licence no 1a) est modifiée comme suit :

 

1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise et elle doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 - Nouvelles, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 6a) - Émissions de sport professionnel, 6b) - Émissions de sport amateur, 7 - Émissions dramatiques et comiques, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

en haut

 

Alliance Atlantis Broadcasting Inc.

 

HGTV Canada Inc.

 

La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :

 

1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise entièrement consacré aux instructions et aux conseils axés sur la maison et le jardin et elle doit tirer sa programmation exclusivement des catégories ci-après, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives :

 

Catégorie 2a) - Analyse et interprétation

 

Catégorie 2b) - Documentaires de longue durée

 

Catégorie 3 - Reportages et actualités

 

Catégorie 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs

 

Catégorie 9 - Variétés

 

Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général

 

Catégorie 12 - Interludes

 

Catégorie 13 - Messages d'intérêt public

 

Catégorie 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

en haut

 

1163031 Ontario Inc.

 

Outdoor Life Network

 

La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :

 

1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise entièrement consacré aux émissions traitant d'activités récréatives de plein air, de conservation, d'aventure et de nature sauvage, et elle doit tirer ses émissions exclusivement des catégories ci-après, énoncées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives :

 

Catégorie 2a) - Analyse et interprétation

 

Catégorie 2b) - Documentaires de longue durée

 

Catégorie 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs

 

Catégorie 6b) - Émissions de sport amateur

 

Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général

 

Catégorie 12 - Interludes

 

Catégorie 13 - Messages d'intérêt public

 

Catégorie 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

Catégorie 15 - Matériel d'intermède.

en haut

 

Les Chaînes Télé-Astral inc. et Alliance Atlantis Broadcasting Inc.

 

Historia (antérieurement Canal Histoire)

 

La condition de licence no 1b) est modifiée comme suit :

 

1b) Au moins 95 % de la programmation doivent être tirés des catégories 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 5a) - Émissions d'éducation formelle et préscolaire, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 7 - Émissions dramatiques et comiques, sur des thèmes d'histoire uniquement, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

  Radiomutuel inc.
 

Canal Z, aux limites du savoir

 

La condition de licence no 1b) est modifiée comme suit :

 

1b) La titulaire doit offrir une programmation tirée exclusivement des catégories 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 5b) - Émissions d'éducation informelle/ récréation et loisirs, 7a) - Séries dramatiques en cours, 7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général, 12 - Interludes, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises, énoncées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives.

en haut

 

Société Radio-Canada

  Le Réseau de l'Information
 

La condition de licence no 1 est modifiée comme suit :

 

1. La programmation que Le Réseau de l'information offre doit être entièrement consacrée à des émissions tirées des catégories ci-après, énoncées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : 1 - Nouvelles, 2a) - Analyse et interprétation, 2b) - Documentaires de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 4 - Émissions religieuses, 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs, 6a) - Émissions de sport professionnel, 6b) -  Émissions de sport amateur, 12 - Interludes et 13 - Messages d'intérêt public. Aucune émission tirée des catégories de sport ne comprend la couverture en direct d'un événement sportif.

Mise à jour : 2001-04-06

Date de modification :