ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-205

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Décision CRTC 2000-205
Ottawa, le 16 juin 2000
CHWO Ontario Inc. au nom de 1210361 Ontario Inc. (associée commanditée) et Ken Harrigan, George Patton, Terry Patterson et Peter Gilgan (associés commanditaires)
Toronto/Hornby (Ontario) – 199911673

Audience publique du 31 janvier 2000 Toronto

Nouvelle station de radio « standards pour adultes » à Toronto

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par CHWO Ontario Inc., au nom de 1210361 Ontario Inc. (l’associée commanditée), de même que Ken Harrigan, George Patton, Terry Patterson et Peter Gilgan (les associés commanditaires), dans une société connue sous le nom de AM 740 PrimeTime Radio (PrimeTime, la requérante), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise à Toronto.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence à l’associée commanditée et aux associés commanditaires de la société en commandite, expirant le 31 août 2006. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

La nouvelle station

3.

PrimeTime a proposé que la nouvelle station offre de la programmation musicale et de créations orales intéressant tout particulièrement les auditeurs de 50 ans et plus, formule actuellement exploitée par la titulaire sur les ondes de CHWO Oakville. À l’audience, M. Michael Caine, propriétaire de CHWO Ontario Inc., a décrit la nouvelle station comme [traduction] « un oasis dans le désert de la radio rock et à prépondérance verbale qui existe actuellement à Toronto », et la formule musicale comme un [traduction] « mélange de M.O.R., de musique légère, de musique populaire des années 50, de musique de grands orchestres, de swing et de musique nostalgique ».

4.

La titulaire sera assujettie aux conditions relatives aux niveaux de programmation locale, au contenu canadien, à l'appui financier donné aux talents canadiens et au respect des codes de l’industrie concernant les normes de programmation. Ces conditions sont établies ci-dessous ou dans la licence qui sera attribuée. Tel que mentionné dans l’avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence habituelles ne sont maintenant énoncées que sur le formulaire de licence.

Historique

5.

CHWO Radio Limited est titulaire de CHWO Oakville et de CJMR Mississauga, qui diffusent actuellement aux fréquences AM attribuées 1250 kHz et 1320 kHz respectivement. La formule musicale de CHWO est décrite comme « standards pour adultes », semblable à celle qui est proposée pour la nouvelle station. CJMR est autorisée comme station à caractère ethnique et doit consacrer au moins 60 % de sa grille-horaire à des émissions à caractère ethnique. Elle diffuse actuellement près de 50 heures de musique chrétienne contemporaine en semaine.

6.

À l’audience, PrimeTime a formulé une série de propositions à l’égard des formules de ses stations de radio en place, qu’elle s’est engagée à mettre en œuvre si sa demande visant à exploiter une nouvelle station était approuvée.

7.

PrimeTime a proposé de transférer à la nouvelle station la formule « standards pour adultes » actuellement exploitée par CHWO. Cette station adopterait alors la programmation de musique chrétienne actuelle de CJMR, et serait renommée « JOY 1250 ». Enfin, CJMR remplacerait sa programmation chrétienne par des émissions à caractère ethnique additionnelles.

8.

Le Conseil s’attend que la requérante respecte les engagements à l’égard de CHWO et de CJMR énoncés ci-dessus.

9.

La requérante propose de diffuser à la fréquence 740 kHz le plus tôt possible, dans les 12 mois au plus tard. PrimeTime a déclaré que le signal de la nouvelle station serait diffusé simultanément à CHWO pendant un maximum de trois mois. À la fin de cette période, « JOY 1250 » Oakville serait lancée en utilisant l’ancienne fréquence de CHWO.

Qualité de la demande

10.

L’avis public CRTC 2000-84 sert de préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd’hui relatives aux services radiophoniques de Toronto. Dans cet avis, le Conseil établit les facteurs généraux dont il a tenu compte pour rendre la présente décision.

11.

Le Conseil fait remarquer que PrimeTime a proposé d’offrir à un secteur démographique important et en pleine croissance un service commercial d’intérêt général. En plus d’approuver l’utilisation du puissant signal de 740 kHz pour desservir le plus vaste segment possible de la population, le Conseil estime que, quelles que soient les circonstances, la qualité de la demande constitue un des facteurs principaux sous-tendant sa décision d’attribuer la licence à PrimeTime.

12.

Le Conseil est convaincu que PrimeTime a présenté une demande de haute qualité. Avant d’en arriver à cette décision, le Conseil a tenu compte du plan d’affaires de la requérante et de la contribution qu’elle propose à la diversité des formules de programmation dans le marché de Toronto. Il a également basé sa décision sur les plans de PrimeTime concernant le reflet de la collectivité devant être desservie, et de ses propositions touchant le développement des talents canadiens.

Plan d’affaires et formule de programmation

13.

Tel que noté ci-dessus, le plan d’affaires de PrimeTime repose sur l’argument selon lequel les plus de 50 ans forment le groupe démographique croissant le plus rapidement au Canada, et qu’aucun service radiophonique à Toronto ne dessert directement cet auditoire important.

14.

PrimeTime entend transférer à la nouvelle station la formule musicale « standards pour adultes » actuellement exploitée par CHWO. La requérante a déclaré que même si deux stations de radio de Toronto, CHFI-FM et CHUM, diffusent de la musique semblable à celle qu’elle propose pour la nouvelle station, au plus 10 % de la musique devant être présentée à la nouvelle station le seraient probablement à ces deux stations. PrimeTime a ajouté qu’aucune station radiophonique de Toronto n’a déposé d’interventions défavorables à sa demande [traduction] « au sujet des pertes d’auditoire possibles ».

15.

Dans sa demande, la requérante a proposé que la nouvelle station respecte une condition de licence relative au contenu canadien identique à celle qui s’applique actuellement à CHWO. Suivant cette condition, la titulaire doit s’assurer qu’au moins 30 % des pièces de musique populaire diffusées sont canadiennes. Une exception est prévue dans le cas des périodes pendant lesquelles de la musique moins récente est jouée. Une condition de licence détaillant ces exigences est énoncée plus loin.

16.

Le Conseil note l’augmentation constante du groupe démographique des plus de cinquante ans par rapport à l’ensemble de la population et qu’aucune station de radio commerciale locale ne cible directement cet important secteur de la population au moyen d’une formule axée sur la musique populaire. Compte tenu du grand nombre de personnes qui se trouvent dans le périmètre de rayonnement du signal de 740 kHz, ainsi que de l'importance de l’auditoire potentiel, le Conseil estime que cette demande représente la meilleure utilisation de la fréquence.

17.

Le Conseil estime que PrimeTime a présenté un plan d’affaires bien formulé basé sur un service de radio d’intérêt général distinct de ceux qui sont actuellement offerts à Toronto. Le Conseil est convaincu que la nouvelle station maximisera l’utilisation d’une fréquence permettant de rejointe un large auditoire.

Reflet de la population de la localité

18.

La requérante a indiqué qu’elle embauchera des animateurs [traduction] « ayant la personnalité, l’expérience et le professionnalisme auxquels s’attend un auditoire d’âge mûr ». En plus des émissions de nouvelles, sur la météo, le sport, la circulation et les affaires, les animateurs des émissions présenteront des anecdotes, des histoires humoristiques, des réflexions et idées personnelles du jour.

19.

Certaines émissions à succès actuellement diffusées à CHWO seront transférées à la nouvelle station, dont « S.A.L.T. Report », qui aborde les problèmes de criminalité chez les aînés, « Big Band Panorama », « Swing Time », « Flashback », « Make Believe Ballroom » et « Saturday Seniors with Earl Warren », émission de style magazine ayant des invités en studio.

20.

PrimeTime, pour sa musique originale, mettra l’accent sur la musique de grands orchestres et la musique populaire d’orchestre et de swing, mais la requérante a déclaré qu’au fil des années, elle ajustera son tir de manière à continuer de plaire aux plus de 50 ans.

21.

La titulaire a également soumis des plans à l’égard d’un conseil consultatif composé de Canadiens éminents, qui rencontrera deux fois par année la direction de la station. Le conseil aidera la titulaire à évaluer le rendement de la station et à obtenir un aperçu des nouvelles questions intéressant son groupe démographique cible.

Développement des talents canadiens

22.

PrimeTime a déclaré que ses projets au chapitre du développement des talents canadiens étaient basés sur l’appui pour un secteur de la musique canadienne important mais largement ignoré. PrimeTime s’est engagée à consacrer au moins 36 000 $ par année à des projets de développement des talents canadiens (DTC), y compris un don annuel de 5 000 $ à la FACTOR.

23.

Les initiatives comprennent des contributions annuelles de 10 000 $ au programme de musique du collège Humber, pour l’orchestre de l’école, qui met l’accent sur la musique d’orchestre populaire et de jazz. L’argent servira aux instruments, à l’équipement, aux enregistrements de CD et aux honoraires d’instructeur versés à des musiciens professionnels pour donner des cours de maître.

24.

PrimeTime fera également un don de 6 000 $ chaque année au Theatre Sheridan, une partie de programme de musique du collège Sheridan. La requérante a fait remarquer que le don soutiendra les vedettes de l’avenir dans un genre de musique qui plaît particulièrement à l’auditoire cible de PrimeTime.

25.

La « Canadian Music Week » recevra 10 000 $ chaque année pour mettre sur pied des ateliers et d’autres activités intéressant tout particulièrement les artistes et les producteurs de musique de grand orchestre et de comédies musicales.

26.

La nouvelle station contribuera également 5 000 $ annuellement à la mise sur pied d’un festival de grands orchestres à Toronto au cours duquel des orchestres de jazz d’écoles secondaires compétitionneront pour des prix en argent versés dans le cadre de programmes de musique dans les écoles. Le concours sera administré par la Musicians’ Union de Toronto.

27.

Le Conseil prend note des initiatives susmentionnées, et une condition de licence se rapportant à l’engagement financier est exposée ci-dessous. Il souligne que la contribution annuelle totale dépasse le montant exigé des stations de radio dans les localités de la taille de Toronto qui participent au plan de financement commandité par l’Association canadienne des radiodiffuseurs.

28.

Le Conseil rappelle à la titulaire que tous les fonds engagés doivent répondre aux critères généralement acceptés par le Conseil à l’égard des contributions directes au développement des talents canadiens, établis dans l’avis public CRTC 1990-111.

Conditions de licence

29.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :

  • dépenser au moins 36 000 $ en contributions directes annuelles au titre du développement des talents canadiens,
  • à titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio,
a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :

(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)(i) et b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et

(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)(i) et b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

b) durant les périodes de diffusion de musique de catégorie 2 :
(i) composées exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

(ii) composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, «semaine de radiodiffusion », «catégorie de teneur » et «pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Relativement à la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes, la titulaire doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et préciser les périodes d'émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d’avant 1956 et des pièces musicales qui sont parues avant le 1er janvier 1981 mais après 1955.

Autres questions

30.

Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu une entente de société en commandite dûment signée, dans les 90 jours de la date de la présente décision.

31.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

32.

Pour ce qui est de l’équité en matière d’emploi, le Conseil observe que, comme il en a été question à l’audience, PrimeTime s’est engagée à retenir les services d’un candidat compétent des quatre groupes désignés pour tout poste qui devient disponible. À ce propos, elle a déclaré dans sa demande que [traduction] « Même s’il n’est pas toujours possible de maintenir un juste équilibre, l’objectif sur le plan des ressources humaines sera d’y arriver. »

Questions techniques

33.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

34.

Tel que proposé, la nouvelle station AM sera exploitée à la fréquence 740 kHz, avec une puissance d’émission de 50 000 watts.

35.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Interventions

36.

Le Conseil a pris connaissance des interventions favorables à la demande et de l’intervention défavorable qu’il a reçue d’une requérante concurrente, de même que d’une autre de la Canadian Independent Record Production Association, exprimant des préoccupations générales, et il en a tenu compte.

Documents connexes du CRTC

• Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public 1999-119 – Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario)

• Avis public 1990-111– Une politique MF pour les années 90

• Avis public 1998-85 – Décret C. P. 1998-800 concernant la réservation de radiofréquences dans le marché de Toronto.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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