ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-194

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  Décision CRTC 2000-194
  Ottawa, le 9 juin 2000
  Société Radio-Canada
Sudbury (Ontario) – 199916243
  Audience publique du 9 mai 2000
à Kingston
  Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue française

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sudbury d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 90,9 MHz, canal 215B, avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.

2.

La titulaire offrira aux résidents de Sudbury les émissions de CBFX-FM (la Chaîne culturelle) et diffusera un minimum de 20 minutespar semaine de programmation locale, comprenant surtout des carnets culturels.

3.

Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la demande.

4.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

5.

La licence sera assujettie aux conditions suivantes :
 
  • que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf :
 

a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou

 

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

 
  • que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes.

 
  • que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes, et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

 
  • que la titulaire respecte ses lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association des canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.

6.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

7.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
 
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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