ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-168

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Décision CRTC 2000-168
Ottawa, le 17 mai 2000
Joseph Rajda, faisant affaires sous le nom de Pols-Haven
Nepean (Barrhaven) (Ontario) – 199805123
Audience publique du 6 décembre 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle station de radio FM spécialisée – demande refusée

1.

Le Conseil refuse la demande présentée par Joseph Rajda en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise à Nepean, et présentant certaines émissions en français et dans d’autres langues.

Le plan d’affaires

2.

M. Rajda a proposé une station commerciale ciblant des auditeurs dans la région Barrhaven de Nepean. M. Rajda a déjà fait une demande semblable, qui a été refusée dans la décision CRTC 98-125. Barrhaven est une banlieue au sud d’Ottawa qui compte actuellement quelque 21 000 résidents. Le requérant n’a pas choisi de déposer une étude de marché. Or, s'il n’a pas semblé certain du nombre de personnes à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu qui écouteraient la station, il a estimé toutefois qu’elle compterait entre 5 000 et 8 000 auditeurs.

3.

La station proposée devait rapporter 71 500 $ de recettes la première année d’exploitation. Aux dires du requérant, il faudrait entre 14 et 18 vendeurs à commission pour générer des recettes publicitaires de cet ordre, et il a soutenu avoir trouvé environ 25 annonceurs potentiels. M. Rajda a ajouté que, bien que ces annonceurs n’aient pas pris d’engagement ferme, Barrhaven compte 2 500 commerces. Bon nombre d’entre eux seraient exploités à domicile ou seraient de petites entreprises qui, selon M. Rajda, n’ont pas les moyens d’annoncer sur les ondes des stations de radio commerciales en place.

4.

Le Conseil se demande si le plan d’affaires du requérant est réaliste, compte tenu du milieu des affaires restreint de Barrhaven et du manque d’éléments de preuve appuyant une demande de la part des annonceurs. Le Conseil fait observer que dans pareil cas, un représentant des ventes, si bon soit-il, ne pourrait s’attendre à générer que des revenus modestes, ce qui risquerait de dégénérer en pénurie chronique de personnel de vente. Par ailleurs, le requérant a fait référence à la participation de la station au sein de la communauté locale, mais n’a pas soumis de détail ou de lettre de groupes ou d’organismes communautaires pour confirmer ses engagements à ces égards.

5.

De plus, le Conseil fait remarquer que les projets du requérant visant un service entièrement commercial sont basés sur l’utilisation d’une fréquence de faible puissance qui fournira un signal très restreint. Ces facteurs font douter sérieusement le Conseil de la capacité du requérant d’atteindre ses prévisions en matière d’auditoire et de revenus, dans une région bien desservie par une grande variété de stations de radio commerciales.

Programmation

6.

Le requérant a proposé d’offrir à Barrhaven au moins 64 heures de programmation chaque semaine. Les installations studio de la station devaient être situées dans la résidence du requérant et les projets établis pour la station, ne faire appel qu’à deux employés permanents, tous deux membres de la famille de M. Rajda.

7.

Le Conseil craint que cette dotation minimale entraîne des difficultés dans l’exploitation au quotidien de la station. En effet, sans un personnel suffisant, le requérant pourrait éprouver des problèmes d’entretien des systèmes d’enregistrement des émissions, de continuité dans l’application des politiques de programmation et d’autres tâches administratives.

8.

Comme le requérant l’a proposé, au plus 50 % de la musique diffusée chaque semaine par la station appartiendraient à la catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) ou à la catégorie 22 (country et genre country). Les projets comprenaient également l’inclusion de musique semi-classique et « Big band », et 40 % de la musique présentée chaque semaine devaient être composés de musique contemporaine et folklorique traditionnelle. Selon la proposition de M. Rajda, les créations orales de la station seraient en anglais, en français (maximum de 30 %), ou dans d’autres langues (maximum de 14 %). Le requérant n’a pas indiqué les autres langues qui seraient utilisées, ni précisé dans quelles proportions.

9.

Le requérant a affirmé avoir mis l’accent dans la demande sur la musique folklorique à la suite des conversations qu’il a eues avec différents résidents de Barrhaven âgés de plus de 30 ans. M. Rajda a laissé entendre que la musique folklorique plaît aux très nombreux nostalgiques de ce groupe d’âge auquel appartiennent, selon lui, la majorité des résidents de Barrhaven. Toutefois, les déclarations du requérant n'étaient appuyées par aucune étude de marché.

10.

Pour ce qui est des projets de diffusion de la musique canadienne, le Conseil n’est pas convaincu que le requérant a bien compris les exigences du Règlement de 1986 sur la radio, les mécanismes réglementaires en place pour garantir que les pièces musicales individuelles répondent aux critères d’une pièce canadienne, ou les obligations faites aux titulaires de licence de radio par la Loi sur la radiodiffusion.

11.

En ce qui concerne les projets du requérant à l’égard de la contribution de la station au développement des talents canadiens, le Conseil constate que le budget annuel proposé de 4 000 $ servirait à promouvoir et à enregistrer les talents locaux, ainsi qu’à leur offrir du temps d’antenne. Le Conseil fait observer que la plupart des initiatives que M. Rajda propose seraient, pour une station commerciale comme celle proposée, des coûts que la station assumerait normalement, et ne représentent pas des dépenses concrètes pour le requérant. Ainsi, la majorité des propositions ne seraient pas admissibles comme initiatives au titre du développement des talents canadiens.

12.

Le Conseil est d’avis également que le requérant n’a bien compris ni le statut non protégé de la fréquence proposée ni ses obligations relatives à son utilisation.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a refusé la demande.
Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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